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TJ 45234, 17 sept. 2025, RG 25/05109


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Date
17/09/2025
Numéro
25/05109
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69e7ea35cdc6046d4710d6fa

Texte de la décision

7,348 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/05109 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJPG
Minute N°25/01210

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 17 Septembre 2025

Le 17 Septembre 2025

Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 15 novembre 2022 par la préfecture du Val de Marne à l’égard de [B] [W], notifié à l’intéressé le 16 novembre 2022 à 10h09;

Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative rendu le 12 septembre 2025 par la préfecture de Loire Atlantique, notifié à l’intéressé le 12 septembre 2025 à 16h20;

Vu la requête introduite par [B] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative le 13 septembre 2025 , parvenue au greffe le 13 septembre 2025 à 11h23;

Vu la requête motivée du représentant de la préfecture de Loire Atlantique en date du 15 septembre 2025, parvenue au greffe le 15 septembre 2025 à 17h50;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [W] [B], alias [J] [E], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (LIBYE), alias [J] [E], né le 01/01/2003 en LIBYE, alias [J] [E] né le 01/01/2003 à [Localité 1] (LIBYE), alias [F] [J], né le 01/01/2006 à [Localité 1] (LIBYE)
né le 07 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de maître MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de [O] [M] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

maître MASSIERA en ses observations.

M. [W] [B], alias [J] [E], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (LIBYE), alias [J] [E], né le 01/01/2003 en LIBYE, alias [J] [E] né le 01/01/2003 à [Localité 1] (LIBYE), alias [F] [J], né le 01/01/2006 à [Localité 1] (LIBYE) en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 septembre 2025 à 16h20.

Sur le moyens de nullité soulevé par l’avocat du défendeur

Il ressort de l’article L.812-2 du CESEDA que “les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article”.

Il revient aux services de police de rapporter, dans leur procès-verbal, les éléments objectifs d’extranéité susceptibles de motiver le contrôle au regard des exigences fixées par ce texte.

Le conseil de Monsieur [B] soulève l’illégalité du contrôle de ce dernier, les réquisitions du Procureur de la République de Nantes autorisant des contrôles d’identité ayant été dévoyées puisque, d’emblée, son titre de séjour lui a été demandé.

En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal intitulé “vérification du droit de circulation et de séjour” dressé le 12 septembre 2025 par les policiers de [Localité 3] que c’est après avoir constaté que “deux individus parlaient entre eux en langue arabe” qu’ils ont décidé de contrôler une personne disant se nommer [B] [W]. Qui, ensuite, indiquera ne pas disposer de document d’identité et être de nationalité algérienne.
Toutefois, il est constant que la circonstance que des fonctionnaires de police aient entendu un individu s’exprimer en langue étrangère ne caractérise pas, par elle-même, une circonstance extérieure à la personne de celui-ci propre à faire apparaître sa qualité d’étranger.

Si, ensuite, il est indiqué : “précisions sur le contrôle : réquisition n°2025/3581 du procureur de la République de Nantes”, le procès-verbal montre que, initialement, ce n’est pas parce que munis de ces réquisitions que le contrôle de l’intéressé a été réalisé par les policiers, fondement qui n’est annoncé qu’ensuite, mais bien suite au constat de la présence de deux personnes conversant dans une autre langue que le français.

C’est donc bien la conversation en langue étrangère, circonstance considérée à tort comme extérieure à la personne, qui a motivé le contrôle des “obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France” sans le préalable d’un contrôle d’identité que, seulement, les réquisitions sus-mentionnées autorisaient.

Dans ces circonstances, le contrôle ne saurait être considéré comme régulier.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05109 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05110 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05109 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJPG ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [B],

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 17 Septembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Septembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 4].

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