TJ 45234, 3 sept. 2025, RG 25/04853
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04853 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI6P
Minute N°25/01138
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Septembre 2025
Le 03 Septembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’OISE en date du 23 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’OISE en date du 31 aout 2025 notifié à Monsieur [Z] [B] le 31 aout 2025 à 14h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1 septembre 2025 à 11h32
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’OISE en date du 02 Septembre 2025, reçue le 02 Septembre 2025 à 09h31
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [B]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître LICOINE avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’OISE, dûment convoqué.
En présence de [C] [Y] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’OISE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître LICOINE en ses observations.
M. [Z] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information au procureur de la République du placement en garde à vue :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédée le placement en rétention au motif que le procureur de la République n’aurait pas été avisé de l’identité de Monsieur [Z] [B].
Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
La circulaire du 23 mai 2011 précise que le procureur est avisé de l'identité de la personne, l'heure du placement, le ou les motifs de placement ainsi que la qualification des faits. Toutefois, cela nécessite que l’identité de l’intéressé soit établie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le renseignement d’identité n’est établi qu’à 4h10 et qu’à ce même instant le procureur de la République était avisé de la mesure. De plus, il apparait que sa réelle identité n’a été finalement établie qu’à 12h20 d’après les différents procès-verbaux.
Dès lors, il sera constaté la régularité de l’information transmise au procureur de la République.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification différée des droits en garde à vue :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédée le placement en rétention au motif que la notification déférée des droits en garde à vue n’est nullement justifiée.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
La jurisprudence admet que des circonstances insurmontables, souverainement appréciées par les juges du fond, puissent justifier un retard dans la notification (Crim., 24 mai 2016).
En l’espèce, c’est son état d’ivresse qui a entraîné la notification différée de ses droits, étant rappelé qu’il a été interpellé dans le cadre de faits de violences en état d’ébriété. Il apparait que les agents ont requis les services d’un interprète et ont laissé à Monsieur [Z] [B] le temps du dégrisement. Dès lors, le report de la notification des droits apparaît justifié.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le recours à un interprète par moyen de télécommunication :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédée le placement en rétention au motif que les agents de police ont eu recours au service d’un interprète par téléphone sans en justifier.
Il sera rappelé que sans qu'il soit nécessaire d'avancer un motif particulier le gardé à vue majeur ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection peut, pour les 48 premières heures, être assisté par un interprète intervenant à distance, par téléphone ou visioconférence. Aucune autorisation quelconque d'un magistrat n'est nécessaire. Au-delà des 48 premières heures, le recours à l'interprétariat à distance suppose de démontrer un cas de nécessité et nécessite l'autorisation du parquet (art 803-5, R. 53-39-1 et §I.C de la circ. du 2 août 2024).
En l’espèce, si Monsieur [Z] [B] a été assisté d’un interprète par téléphone, il ne ressort d’aucun élément du dossier une contre-indication à un tel recours, peu important l’absence de mention particulière quant à l’absence d’un interprète physiquement présent.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’habilitation de l’agent ayant le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédée le placement en rétention au motif que l’agent ayant réalisé la consultation du FAED ait été habilité à le faire.
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'un « rapport d'identification dactyloscopique » a été établi le 30 août 2025 concluant à un résultat négatif, Monsieur [Z] [B] étant inconnu du fichier. Il en résulte qu'aucune information personnelle n'a été consultée par l'agent qui a accédé au fichier et qui n'a fait que l'alimenter le même jour d'une signalisation, seule et unique signalisation du dossier (voir en ce sens CA de Versailles, 22 août 2023, n° 23/06096). Compte tenu de l’absence de grief, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 31 août 2025, la préfecture de l’Oise expose que Monsieur [Z] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 mars 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [Z] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que l’intéressé a déclaré plusieurs identités, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. La préfecture retient que Monsieur [Z] [B] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et qu’il ne justifie pas disposer d’une adresse stable et effective.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Z] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, l’usage notamment d’alias permettant de conclure à l’absence de garanties de représentation.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de l’Oise s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 31 août 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [Z] [B] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04853 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04854 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04853 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI6P ;
Rejetons les exception de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’OISE et au CRA d’[Localité 2].
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