TJ 67482, 15 avr. 2026, RG 25/01052
Vérifier : TJ 67482, 15 avr. 2026, RG 25/01052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01052 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXRS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00295
N° RG 25/01052 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXRS
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM CCC + FE
Monsieur [A] [W]
ccc
- avocat (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE DE GESTION [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2025, l’Urssaf Centre de gestion [1] a émis une contrainte à l’encontre de M. [A] [W] d’un montant de 12.153 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 4eme trimestre 2024
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 11 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 juillet 2025, M. [A] [W] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’il avait transmis sa déclaration de revenus 2023 à l’Urssaf et qu’il attendait le recalcul.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026.
* * *
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 8 décembre 2025, l’Urssaf Centre de gestion [1] demande au Tribunal de :
Sur la forme
- Recevoir comme régulier le recours du 24 juillet 2025 introduit par Monsieur [W] à l'encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
- Constater que la contrainte est fondée en son principe,
- Débouter Monsieur [W] de son opposition à la contrainte du 24 juillet 2025,
- Valider la contrainte pour son montant actualisé à 4 447 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS,
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [W] au paiement de ladite contrainte, soit 4 236 euros en cotisations et 211 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 77,02 euros et aux actes qui lui feront suite,
- Condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que M. [A] [W] n’ayant pas adressé sa déclaration de revenus 2023 à l’Urssaf, les cotisations ont été calculés sur une base forfaitaire. Ayant reçu cette déclaration en cours de procédure, les cotisations ont été recalculées.
L’Urssaf a néanmoins relevé que les cotisations et contributions sociales 2024 ont été calculées à titre définitif sur un revenu majoré, en l’absence de production de la déclaration de revenus au titre de l’année concernée et a invité Monsieur [W] à lui transmettre les revenus définitifs 2024 afin que le gestionnaire de compte puisse procéder au recalcul des cotisations 2024 sur les revenus réels.
Bien que régulièrement convoqué, M. [A] [W] n’a pas comparu à l’audience.
* * *
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l'espèce, M. [A] [W] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensé de comparaître.
Dès lors, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de M. [A] [W].
Sur la demande reconventionnelle de l’Urssaf Centre de gestion [1]
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, M. [A] [W], non-comparant à l'audience, n'apporte pas d'élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 8 juillet 2025 pour son entier montant de 4 236 € en cotisations et 211 € en majorations de retard.
M. [A] [W] est condamné au paiement de ces sommes.
Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [A] [W] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [A] [W] à la contrainte émise le 8 juillet 2025 par l’Urssaf Centre de gestion [1] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 8 juillet 2025 par l’URSSAF Centre de Gestion [1] à l’encontre de M. [A] [W] à hauteur de 4.447 (quatre mille quatre cent quarante sept) euros ;
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à l’Urssaf Centre de gestion [1] la somme de 4.447 (quatre mille quatre cent quarante sept) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 4eme trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [A] [W] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.