TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 24/02286
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Texte de la décision
N° RG 24/02286 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP72
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 24/02286 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP72
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
à la SCP JEAY, AVOCATS
à Me François MOREAU
à Me Alice PATOUREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [Q] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL CONFORT MAINTENANCE SERVICE (CMS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [Q] [F] a assigné la société CONFORT MAINTENANCE SERVICES (dite CMS), la société FONCIA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'action vise principalement à voir ordonner une expertise judiciaire et à obtenir la condamnation de la société CMS à lui remettre son attestation d'assurance sous astreinte.
Après avoir fait l'objet d'une audience de règlement amiable, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 mars 2026.
Madame [Q] [F] tout en sollicitant oralement le désistement de son instance, demande dans ses conclusions au juge des référés d'homologuer l'accord trouvé dans le cadre de l'audience de règlement amiable, de débouter le syndicat des copropriétaires et tout autre mis en cause des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la société CMS.
La société CMS, tout en sollicitant oralement l'acceptation du désistement de son instance par Madame [Q] [F], demande dans ses conclusions au juge des référés d'homologuer l'accord qui a consisté pour elle à réaliser les travaux convenus dans le cadre de l'audience de règlement amiable (c'est-à-dire le déplacement du tronçon de canalisation visible dans la cuisine par l'extérieur), de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour faire valoir sa défense.
De son côté, la société FONCIA demande au juge des référés de :
débouter Madame [Q] [F] de ses demandes,la condamner à payer à la société FONCIA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Enfin, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, demande à la présente juridiction, de :
principalement :
juger irrecevable l'assignation en l'absence de tentative préalable de résolution amiable du litige,en conséquence, juger irrecevable toute demande formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,subsidiairement :
prendre acte de la demande d'abandon d'expertise par Madame [Q] [F],mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires, à défaut, débouter Madame [Q] [F] de sa demande d'homologation de l'accord conclu avec la société CMS,à défaut, juger inopposable l'accord conclu entre Madame [Q] [F] et la société CMS au syndicat des copropriétaires,en tout état de cause :
condamner tout succombant, au besoin solidairement, à régler la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux et aux notes d'audiences qui les modifient pour certaines, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
Sur le fondement de ce texte, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à [Localité 1] soulève une fin de non-recevoir.
Il indique que l'objet du litige portait sur la réparation du tablier de baignoire, chiffré à hauteur de 836 euros selon devis de l'entreprise CMS, ainsi que sur la pose d'une baguette sur le plan de travail de la cuisine, prestation que la société CMS s'était proposée de faire à titre gracieux. Le syndicat des copropriétaires estime donc que le litige était d'un montant déterminé inférieur à 5.000 euros et qu'une tentative de résolution amiable du litige aurait dû être engagée à peine d'irrecevabilité en application du texte précité.
Pour apprécier cette fin de non-recevoir non régularisable au sens de l'article 126 du code de procédure civile, le juge des référés doit se placer à la date de l'assignation pour déterminer si précédemment, la partie demanderesse aurait dû recourir à une tentative préalable de règlement amiable.
L'article 4 du code de procédure civile énonce : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L'objet du litige qui figure dans l'assignation ne peut pas être considérée comme le fait le syndicat des copropriétaires, comme étant une action personnelle aux fins de voir condamner un débiteur au paiement d'une somme déterminée d'un montant inférieur à 5.000 euros.
Le juge des référés est saisi d'une action aux fins d'expertise judiciaire, doublée d'une demande d'injonction de produire une attestation d'assurance, laquelle est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Les prétentions qui y figurent ne peuvent pas être considérées comme étant « déterminées », puisqu'elles ne saisissent la juridiction des référés que d'une demande d'expertise in futurum.
Si l'enjeu du litige, s'il avait été porté par la suite devant une juridiction du fond, aurait vraisemblablement aurait été inférieur au seuil légal de 5.000 euros, pour autant il ne pourrait s'agir que d'une supputation.
Il est également vraisemblable de penser que Madame [Q] [F] aurait souhaité être éclairée, voire être confortée par le rapport d'expertise judiciaire avant d'entreprendre la tentative de règlement amiable qui aurait précédé l'action au fond.
Il en découle que la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires ne porte ni sur une somme inférieure à 5.000 euros, ni sur l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire et ni sur un trouble anormal de voisinage. L'exigence posé par l'article 750-1 précité n'est donc pas une formalité prescrite à peine d'irrecevabilité dans le cadre de cette présente instance.
La fin de non-recevoir sera écartée et l'action de Madame [Q] [F] sera déclarée recevable.
* Sur la demande de désistement
Il convient de relever que, dans le cadre de l'audience de règlement amiable, les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige. Si cet accord concerne principalement Madame [Q] [F] et la société CMS, pour autant, il amène la partie demanderesse à abandonner toute prétention tant vis-à-vis de la société FONCIA que du syndicat des copropriétaires. Cela rejoint leur propre prétention principale visant à être mis hors de cause.
Cet accord étant d'ores et déjà exécuté, il n'y a plus lieu à homologation, ce qui a conduit les parties à solliciter oralement le désistement d'instance.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il convient de constater que ce désistement est parfait et met donc fin à l'instance.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Sauf à ce que Madame [Q] [F] et la société CMS aient convenu d'une répartition particulière des dépens de l'instance, ceux-ci doivent être mis à la charge de la partie demanderesse.
L'article 700 de ce même code prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (...) ».
La société FONCIA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à [Localité 1] entendent maintenir leur demande fondée sur ce texte.
L'instance a été motivée par le fait que Madame [Q] [F] a subi des désordres affectant son logement. Ils mettaient en cause le remplacement des conduits d'évacuation des eaux usées de l'entier immeuble constitué de plusieurs bâtiments. Cela a concerné les parties communes, ce qui explique la présence de ces parties défenderesses dans la cause. Ces travaux avaient été confiés à la société CMS qui, à l'occasion de leur exécution, causaient des dégradations au niveau de la salle de bains et de la cuisine du logement de Madame [Q] [F].
Il est exact qu'une tentative de règlement amiable aurait probablement permis de résoudre le litige qui se caractérise par un enjeu financier relativement faible. D'ailleurs, comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, l'audience de règlement amiable a dénoué la situation.
Pour autant, la « menace » qu'une expertise judiciaire soit ordonnée et vienne considérablement accroître l'enjeu financier du litige au regard de ce qui aurait été son coût, a probablement incité les parties à faire preuve de sagesse et à trouver un compromis, alors que la juridiction était saisie.
Il s'en déduit qu'il ne peut pas être fait grief à Madame [Q] [F] d'avoir diligenté cette action aux fins d'expertise in futurum, dès lors qu'elle démontre avoir entrepris des démarches préalable de résolution amiable, qui ont été refusées par la société CMS.
La cause du litige tient dans le fait que cette dernière s'est arc-boutée sur une clause de son devis n°00038324 selon laquelle les propriétaires auraient à supporter le coût des travaux supplémentaires « dans les cas ou des douches ou des WC suspendues auraient été installés et si leurs évacuation s'avéraient être inaccessibles ».
Il n'est nullement avéré que cette clause limitative de responsabilité, quand bien même elle serait licite, trouvait à s'appliquer dans le cas de la configuration du logement de Madame [Q] [F].
Les vicissitudes du syndic vis à vis de l'application de cette clause ont contribué à conforter la société CMS dans sa position contestable de ne pas avoir à assumer la responsabilité des dégradations périphériques qu'elle a provoqué dans le logement de la demanderesse suite à l'exécution de ses prestations.
Autrement dit, l'équité commande de considérer que c'est le refus de la société CMS d'assumer la réparation de ses propres dégradations qui a été l'élément principal déclencheur de ce litige.
La demande formée par le syndic sera rejetée. La société FONCIA a contribué à légitimer la société CMS dans sa position en donnant du crédit à une clause manifestement inapplicable, sinon potentiellement illicite. En outre, sa demande au titre des frais irrépétibles n'est dirigée que contre Madame [Q] [F].
En revanche, il sera fait droit à la prétention formée par le syndicat des copropriétaires. Il serait injuste et inéquitable que les autres copropriétaires, qui sont étrangers à ce litige et dont ils n'ont pas été l'un des éléments déclencheurs, doivent assumer le coût des frais irrépétibles qui ont été engagés pour faire valoir leurs intérêts en justice.
La société CMS sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros, et ce compte tenu de l'ancienneté du litige et des nombreuses diligences accomplies jusqu'à son dénouement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ;
DECLARONS l'action de Madame [Q] [F] recevable ;
CONSTATONS le désistement par Madame [Q] [F] de son instance ;
DISONS que celui-ci est parfait et met fin à l'instance n° RG 24/02286 ;
CONDAMNONS la société CONFORT MAINTENANCE SERVICES à verser la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS la société FONCIA de sa propre demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [Q] [F] aux entiers dépens de l'instance, sauf convention contraire ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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