TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 26/00615
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00615 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIK
Le 21 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [P] [F] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 17 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Madame [P] [F], née le 02 Décembre 2005 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[P] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 12 avril 2026, en raison d’une désorganisation comportementale avec instabilité psychomotrice, désinhibition et rires immotivés. Elle présentait, à son entrée dans le service, un ludisme, des idées délirantes de grandeur et de filiation, une tension interne ainsi qu’une irritabilité importante. Ces éléments mettaient en péril la patiente du fait d’un risque de mise en danger avec une absence totale de reconnaissance des troubles.
Selon l'avis motivé du 17 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, [P] [F] présente à ce jour une importante stimulabilité et une impulsivité, qui s’accompagnent d’une instabilité psychique et motrice et de plusieurs épisodes d’agitation non-dirigée ayant pu amener à un passage à l’acte hétéro-agressif sur soignant. Son discours est flou, méfiant et désorganisé ; elle verbalise des idées délirantes peu construites mêlant la thématique mégalo-mystique à des éléments de pop-culture. L’adhésion aux soins est fragile et il n’y a pas de critique des troubles présentés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [F] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat
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