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TJ 31555, 7 avr. 2026, RG 24/05646


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Date
07/04/2026
Numéro
24/05646
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
69e7f17acdc6046d47115cd9

Texte de la décision

3,722 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/05646 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAS / JAF Cab 4
AFFAIRE : [X] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 07 Avril 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [Z], [S] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
domiciliée : chez MME [Adresse 2]

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 18 décembre 2024 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable au divorce ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Algérie)
Et de
. Madame [Z], [S] [D], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Haute-Garonne)

Mariés le [Date mariage 1] 2017, par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande au titre de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 18 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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