TJ 37261, 17 avr. 2026, RG 25/01043
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/01441
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
N° RC 25/01043
DÉCISION
Défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[V] [H]
Débats à l'audience du 11 Décembre 2025
copie le :
à Maître Julien BERBIGIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 17 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC VAL TOURAINE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 781 598 248 00032 dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué à l’audience par Me LE CARVENNEC Anne -sophie avocat au bareau de Tours
D'une Part ;
ET :
Monsieur [E] [H]
né le 26 Avril 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
RG 25/01043
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2023, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [H] [E] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 3].
Le 30 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation d’avoir à cesser les troubles.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [H] [E] par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- juger que Monsieur [H] [E] a manqué à son obligation contractuelle et légale d’avoir à user paisiblement de la chose louée et de s’interdire de toute nuisance aux tiers ;
- juger que Monsieur [H] [E] a manqué à son obligation contractuelle et légale d’avoir à régler ses échéances aux termes convenus ;
- prononcer la résiliation du contrat de location signé le 17 janvier 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [H] [E] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [H] [E] se trouve être occupant sans droit ni titre à compter de la date du jugement à intervenir ;
- prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 1829,06 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés le 21 janvier 2025 et à actualiser au jour des plaidoieries ;
- condamner Monsieur [H] [E] au paiement d'une somme mensuelle au titre de l’indemnité d'occupation d’un montant correspondant aux loyers et charges (soit 363,03 € par mois) à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux, sachant que cette indemnité sera révisable dans l’intervalle ;
- condamner Monsieur [H] [E] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; et les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation ;
- juger que les frais d’exécutiion forcée resteront à la charge du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code de procédure civile.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] le 26 février 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [H] [E] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par son conseil - se désiste de ses demandes ne maintenant que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 signifié à étude, Monsieur [H] [E] est ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de l’ensemble de ses demandes principales en raison d’une seconde assignation délivrée à Monsieur [H] aux fins de constat du jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers.
Ce désistement ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a assigné deux fois Monsieur [H] et il apparaît donc justifié qu’il n’en supporte pas les conséquences. Ainsi, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT conservera à sa charge les dépens de la présente procédure et les frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes principales en résiliation de bail aux torts exclusifs de Monsieur [H] [E], en expulsion, en condamnation en paiement et en fixation d’une indemnité d’occupation ;
Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT conservera à sa charge les entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 25/01043
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