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TJ 26362, 21 avr. 2026, RG 26/00013


Vérifier : TJ 26362, 21 avr. 2026, RG 26/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69e7f213cdc6046d471167ef

Texte de la décision

4,536 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00013 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2B4
Minute N° 26/00361

JUGEMENT du 21 AVRIL 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Mme [H] [B]

Procédure :

Date de saisine : 05 janvier 2026
Date de convocation : 13 janvier 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 05 janvier 2026 par Monsieur [W] [O] en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme d’une pathologie du 16 septembre 2024 (abcès de la fesse droite pré-gangrène de Fournier) au titre de la législation sur les risques professionnels,

Vu la décision du médecin-conseil de la caisse retenant que ladite maladie entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %,

Vu la saisine d’un premier CRRMP par la caisse en présence d’une maladie hors tableau,

Vu l’avis défavorable du [1] en date du 27 août 2025 au motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime,

Vu le rejet explicite de la CRA du 03 novembre 2025 et le présent recours de l’intéressé,

Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu les observations des parties lors de l’audience du 17 mars 2026 et la mise en délibéré au 21 avril 2026,

Vu la demande de désignation d’un second CRRMP ayant été formulée par le conseil de Monsieur [W],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,

Que conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %,

Qu’il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans les cas précités,

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur conteste le refus de prise en charge de sa pathologie par la caisse après avis défavorable d’un premier CRRMP en présence d’une maladie hors tableau,

Qu’il convient ainsi de désigner un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE, DRSM PACA-CORSE, Pôle CRRMP [Adresse 4],

[2] audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 16 septembre 2024 (abcès de la fesse droite pré-gangrène de Fournier), l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Monsieur [W] [O],

ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [3] désigné,

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit [3] et conclusions des parties,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [3], l’instance encourt la péremption.

LA GREFFIÈRE  LE PRÉSIDENT

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