TJ 26362, 17 avr. 2026, RG 25/02899
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux
JUGEMENT
du 17 Avril 2026
Code NAC : 2AU
DOSSIER : N° RG 25/02899 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWEA
AFFAIRE : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / [T] ASSAF
Copie exécutoire le
à la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
copie exécutoire le
à M. Le procureur de la République
DEMANDEUR :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de VALENCE
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : S.TEMPERE, prémière vice-présidente
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente
GREFFIER : B. BARRY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS.
Après débats en chambre du conseil, par décision rendue publiquement (art. 1149 CPC), en premier ressort et contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction.
Juge la présente procédure non contraire aux intérêts de l’enfant.
Prononce l’annulation de la filiation paternelle portée à l’acte de naissance de [P] [U] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (26) acte dressé le 18 septembre 2019 à [Localité 4].
Ordonne par suite la rectification de l’état civil de la mineure susnommée dans le sens :
- qu’il ne doit y figurer que la seule mention du nom de la mère (plus de mention relative au père et au mariage du [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5]) et que le déclarant doit être nommé ([M] [U] concubin) et non porté par référence à sa qualité de père,
-et qu’au nom de la mineure [P] [U] doit être substitué celui de la mère et donc la mineure se nommer [P] (prénom inchangé) [V] (nom substitué).
Rappelle que ces rectifications ont lieu sur diligences du Ministère Public.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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