TJ 26362, 21 avr. 2026, RG 24/03055
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Texte de la décision
N° RG 24/03055 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ45
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21/04/2026
à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS,
- la SCP GOURRET JULIEN,
- Me Philippe TATIGUIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TRANSPORTS A. BLANC, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce ( MACIF), prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 juin 2017, M. [I] [U] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la route dénommée L.A.C.R.A - RN7, située sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Drôme), dans les circonstances suivantes : à la suite d’un ralentissement, un poids-lourd de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [P] [X] (préposé de la société VEOLIA ONYX AUVERGNE) et assuré auprès de la société MARSH SAS) a percuté à l’arrière un poids-lourd de marque MAN immatriculé [Immatriculation 2] conduit par M. [L] [T] (préposé de la société TRANSPORTS A.BLANC) et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui circulait sur la même voie et dans le même sens ; ce dernier véhicule a été projeté contre la voiture de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 3] conduite par M. [I] [U] et assurée auprès de la MACIF.
M. [I] [U] a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 1] par les sapeurs-pompiers. Il a pu regagner son domicile le jour même.
Le certificat médical de constatations des blessures établi le 14 juin 2017 par Mme [R] [D], interne au service des urgences, contient les informations médicales suivantes : « Douleurs thoraciques cervicales, genou et coude. (…) se plaint de douleurs cervicales et épigastriques. A l’examen, on constate, sous réserve de lésions qui pourraient être révélées ultérieurement : Pas de douleurs osseuses ni articulations notamment du bassin. Rachis indolores. Pas de dyspnée ni douleur thoracique, palpitations. ECG : RSR, bloc de branche droit, pas de trouble de repolarisation ni conduction. Radio : poumon RAS, rachis cervical RAS. Conclusion : contusion cervicale ».
Le docteur [Q] [A], médecin traitant de la victime, qui l’a examiné les 23 juin 2017 et 1er octobre 2018, a indiqué que M. [U] présentait des douleurs persistantes consécutives à l’accident, au niveau du rachis dorsolombaire et cervical, du bras gauche, des deux épaules et des hanches.
Une IRM du coude gauche réalisée le 9 septembre 2017 à la demande de ce même médecin n’a pas objectivé de lésion traumatique, concluant « en faveur d’une épicondylite latérale sans fissure ».
M. [I] [U] a été placé en arrêt de travail du 14 juin au 6 novembre 2018.
Le 8 novembre 2018, le docteur [E] [G], médecin du travail au sein du STDV (service de santé au travail) l’a déclaré inapte à son poste de travail de mécanicien automobile et indiqué que les solutions de reclassement dans l’entreprise étaient « inexistantes à ce jour ».
Le 13 décembre 2018, M. [I] [U] a été licencié par son employeur, la SARL GARAGE DES 3 MONTS, en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Le 15 octobre 2018, M. [I] [U] a fait l’objet d’un examen médical contradictoire par le docteur [I] [H] (missionné par la MACIF), en présence de son avocat et du docteur [O] [J] (médecin conseil de la victime).
Le docteur [H] a déposé un rapport d’expertise médicale daté du 15 octobre 2018, retenant essentiellement un arrêt d’activité professionnelle imputable du 14 juin 2017 au 26 juillet 2018, une gêne temporaire partielle pendant cette même période, une date de consolidation fixée au 26 juillet 2018,un taux d’AIPP à 5 % et des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, sans autres postes de dommage.
Le docteur [J] a adressé au conseil de M. [I] [U], un compte rendu de son intervention daté du 29 décembre 2018, approuvant les conclusions médico-légales du docteur [H] en y ajoutant, au titre de l’incidence professionnelle, la contre-indication au port des charges lourdes supérieures à 15 kilos retenue par la médecine du travail, d’origine tri-factorielle (enthésopathie des épaules, du coude gauche et conséquences de l’accident).
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties pour parvenir à l’indemnisation amiable du préjudice corporel subi par M. [I] [U].
Des radiographies effectuées le 17 novembre 2020 au niveau du coude gauche, douloureux depuis des mois, ont révélé un « aspect d’épicondylite fissuraire » avec calcification.
M. [I] [U] a débuté une formation de contrôleur technique automobile le 10 janvier 2019 et repris le travail à temps complet à partir du mois de janvier 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 avril 2021, M. [I] [U] a fait assigner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel (instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/914).
Par acte de commissaire de justice en date des 28 et 31 mai 2021, la MACIF a assigné en intervention forcée la société TRANSPORTS A.BLANC et la société AXA FRANCE IARD (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 21/1349).
Les instances 21/914 et 21/1349 ont été jointes le 11 juin 2021.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a désigné le professeur [M] [N] en qualité d’expert pour procéder à l’examen médical de M. [I] [U] et condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [I] [U] une provision de 22.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le professeur [M] [N] a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 25 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [I] [U] (conclusions n°3 suite réenrôlement déposées le 13 novembre 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société TRANSPORT A. BLANC et de la société AXA FRANCE IARD (conclusions après réenrôlement déposées le 26 juin 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société MACIF (conclusions récapitulatives après réenrôlement déposées le 25 octobre 2024) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que le droit de M. [I] [U] à obtenir, à l’encontre de la société TRANSPORTS A.BLANC (propriétaire d’un véhicule impliqué dans l’accident) et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, l’indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
Qu’en l’état de ses dernières écritures, la victime dirige exclusivement ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
Qu’il ne forme aucune demande à l’encontre de la société TRANSPORTS A.BLANC, ni à l’encontre de son propre assureur, la MACIF, qui sollicite sa mise hors de cause ;
II- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de M. [I] [U] :
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que les définitions des différents postes de préjudice qui seront données ci-dessous sont celles qui ont été retenues dans le rapport rédigé en juillet 2005 par le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (dit “commission Dintilhac”) ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire, le professeur [M] [N], que M. [I] [U] a subi, à la suite de l’accident survenu le 14 juin 2017, une contusion cervicale et une décompensation douloureuse par l’ébranlement traumatique d’entésopathies, certainement pré-existantes, des épaules et tout particulièrement du coude gauche (décompensation d’un état prédisposant latent et ignoré du patient avant l’accident) ;
Attendu que les conclusions du professeur [M] [N] sont les suivantes :
“Le déficit fonctionnel temporaire est compris entre le 14 juin 2017 et le 26 juillet 2018 soit 388 jours ou 1 an et 23 jours.
- Au taux de 25 % du 14/06/2017 au 14/07/2018 tenant compte des douleurs aiguës et de l 'intensité de la réaction psychologique décrites par le médecin traitant ;
- Au taux de 10 % à l 'issue et jusqu’à la consolidation au 26 juillet 2018.
La date de consolidation des blessures est fixée le 26/07/2018, terme de la kinésithérapie. (...)
Pour les douleurs qui d’après l’interrogatoire et les éléments du dossier existaient a la date de consolidation, on retient un déficit fonctionnel permanent de 6 % (2 % pour la raideur douloureuse du rachis cervical en rotation droite, 2 % pour la limitation douloureuse des épaules, 2 % pour la limitation douloureuse du coude gauche).
Il s'y ajoute 2 % pour la persistance d'un état anxiophobique avec conduites d'évitement et réminiscences.
Soit un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %.(…)
A la date de consolidation, l’incidence professionnelle des conséquences était à retenir en raison de la limitation du port de charges lourdes supérieures a 15kg et d’une impossibilité de porter ou de maintenir les membres supérieurs en hauteur ainsi que de forcer sur le membre supérieur gauche en particulier dans le mouvement de supination. (…)
Les souffrances endurées avant consolidation peuvent être évaluées à 2, 5/7.(…)
Monsieur [U] indique qu’il ne peut plus faire de vélo comme avant l'accident en raison de vibrations ressenties au niveau du coude. La pratique du vélo n'est pas impossible en soi mais elle a perdu son caractère d 'agrément ce qui est médicalement expliqué.
La même remarque s 'applique au jardinage et au bricolage qui sont limités par les douleurs. (...)
Durant le premier mois à 25 % de DFTP, il y a eu nécessité d’une assistance temporaire de 3h par semaine.”
Attendu que les conclusions de l’expert sont admises par les parties ; que M. [I] [U] était âgé de 51 ans au moment de la consolidation ; qu’au jour de l’accident, il exerçait la profession de mécanicien automobile pour le compte de la société GARAGE DES 3 MONTS (avec une ancienneté acquise de 352 mois, depuis le mois de janvier 1988), à temps complet et suivant contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. [I] [U] comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- dépenses de santé actuelles :
. prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie : 3.366,85 €
. restées à charge : néant (aucune demande à ce titre)
. total du poste : 3.366,85 €
- perte de gains professionnels actuels :
. salaire de référence : 1.726,92 € (net imposable moyen perçu sur les cinq premiers mois de 2017) ;
. perte de gains brute entre le 14 juin 2017 au 26 juillet 2018 : 23.158,00 € (soit :1.726,92 € x 13,41 mois) ;
. dont perte prise en charge par les organismes sociaux : 17.312,40 € (14.357,25 € par la caisse primaire d'assurance maladie + 2.955,15 € par IRP AUTO)
. dont perte restée à charge : 5.845,60 € ;
- frais divers :
Définition du poste :
« Il s'agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.
Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant.
Il convient également d'inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident.
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste "Frais divers", les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, etc.).
En outre, il convient d'inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
A ce stade, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n'est pas exhaustive et qu'il conviendra ainsi d'y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime. »
Frais divers retenus :
. frais de transport : 11.781,62 € (sur les bases suivantes : prix du kilomètre pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux : 0,518 ; deux déplacements à [Localité 6] pour réalisation des IRM,soit 215 kilomètres ; déplacement à [Localité 7] pour l’expertise amiable du docteur [H], soit 50 kilomètres ; déplacement à [Localité 8] pour rencontrer le docteur [J], médecin-conseil, soit 114 kilomètres ; déplacements à [Localité 8] pendant une année pour la reconversion professionnelle, soit 21210 kilomètres ; déplacements pour rencontrer son avocat, soit 42 kilomètres ; déplacement pour l’expertise judiciaire du professeur [M] [N], soit 109 kilomètres + frais de péage et de parking) ;
. honoraires du médecin conseil (docteur [J]) : 1.848,00 €
. honoraires de l’avocat (Maître TATIGUIAN) : non inclus dans ce poste (comme étant des frais exposés par la victime pour la défense de ses intérêts, non compris dans les dépens et indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
. frais de consignation pour l’expertise judiciaire : non inclus dans ce poste (comme étant des dépens afférents à l’instance, au sens des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, et indemnisés par l’application des dispositions de l’article 696 du même Code) ;
. total du poste : 13.629,62 €
- assistance temporaire par tierce personne : 240,00 € (soit 3 heures x 4 semaines x 20 €)
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- dépenses de santé futures : néant (aucune demande à ce titre)
- perte de gains professionnels futurs :
* pertes de gains professionnels futurs échues (jusqu’au 31 décembre 2023) :
. période du 27 juillet 2018 au 6 novembre 2018 : perte de gains brute de 5.849,15 € (soit 1.726,92 € / 30,41 x 103 jours) ;
. dont perte prise en charge par les organismes sociaux : 3.651,35 €
. dont perte restée à charge : 2.197,80 €
. période du 7 novembre 2018 au 10 janvier 2019 : 3.691,21 € (soit 1.726,92 € / 30,41 x 65 jours) ;
. période du 10 janvier 2019 au 31 décembre 2019 : gain de + 1.230,48 € (soit 1.829,46 € - 1.726,92 € =102,54 € par mois x 12 mois)
. année 2020 : gain de + 1.758,00 € (soit 22.313,00 € net imposable 2020 - 20.555,00 € net imposable 2016) ;
. année 2021 : perte de 3.826,50 € (soit 20.555,00 € net imposable 2016 - 16.728,50 € net imposable 2021)
. année 2022 : perte de 4.424,78 € (soit 20.555,00 € net imposable 2016 – 16.130,22 € net imposable 2022) ;
. année 2023 : perte de 2.364,40 € (soit 20.555,00 € - 18.190,60 € net imposable 2023) ;
. total des pertes de gains professionnels futurs échues jusqu’au 31 décembre 2023) : 17.167,56 € (dont 3.651,35 € prises en charge par les organismes sociaux)
* pertes de gains professionnels futures à échoir (à partir de l’année 2024) : non retenues, en l’absence de pièces justificatives permettant d’établir de telles pertes de façon certaine (bulletins de salaire 2024 et 2025, déclarations de revenus et avis d’imposition disponibles pour la période...) ;
- incidence professionnelle :
Définition du poste :
« Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.(...) » ;
Incidence retenue :
Les séquelles décrites par le professeur [M] [N] (limitations fonctionnelles liées aux douleurs du coude gauche, et notamment impossibilité de porter ou de maintenir les membres supérieurs en hauteur et de forcer sur le membre supérieur gauche ; douleurs continuelles dès le réveil, fatigue supplémentaire ressentie en fin de journée ; état anxiophobique dans le contexte de la conduite automobile) sont à l’origine d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi que M. [I] [U] occupe actuellement ; sa reconversion professionnelle a été rendue nécessaire par son état de santé et son inaptitude à son ancien poste de travail, alors même qu’il bénéficiait d’une situation professionnelle exceptionnellement stable (mécanicien automobile depuis 1988 dans la même entreprise, avec une ancienneté acquise de 352 mois au jour de l’accident, à temps complet et suivant contrat de travail à durée indéterminée) ; en revanche, aucune indemnité spécifique ne peut être allouée au titre d’une éventuelle perte de droits à la retraite de M. [I] [U], en l’absence de toute pièce permettant l’évaluation de ces droits et en l’absence de pertes de gains professionnels futurs établie à partir de l’année 2024. Au vu de ces éléments d’appréciation, ce préjudice sera équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 10.000,00 €.
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
. à 25 % du 14 juin 2017 au 14 juillet 2018 : 2.475,00 € (soit 25 € x 396 jours x 25 %)
. à 10 % du 15 juillet au 26 juillet 2018: 30,00 € (soit 25 € x 12 jours x 10%)
. total du poste : 2.505,00 €
- souffrances endurées (évaluées à 2,5/7 par le professeur [M] [N]) : 4.000,00 €
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent (évalué à 8 % par le professeur [M] [N], se décomposant en 2 % pour la raideur douloureuse du rachis cervical en rotation droite, 2 % pour la limitation douloureuse des épaules, 2 % pour la limitation douloureuse du coude gauche et 2 % pour la persistance d'un état anxiophobique avec conduites d'évitement et réminiscences) : 12.480,00 €
- préjudice d’agrément (limitation de la pratique du vélo, du bricolage et du jardinage en raison des douleurs) : 5.000,00 €
3°) total des préjudices indemnisables (1° + 2°) : 91.547,03 € (dont 24.330,60 € pris en charge par les organismes sociaux) ;
Attendu que la subrogation dont bénéficient les organismes sociaux ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée (article 376-1 du Code de la sécurité sociale et article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985);
Attendu qu’en application de ces dispositions légales, il convient de condamner la société la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TRANSPORTS A.BLANC, à payer à M. [I] [U] la somme de 67.216,43 € (dont à déduire les provisions déjà versées par la société AXA FRANCE IARD et par la MACIF), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
III- Sur les dépens, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que la société AXA FRANCE IARD, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens , qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [I] [U] la somme de 4.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Que la MACIF sera déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;
Fixe à 91.547,03 € (dont 24.330,60 € pris en charge par les organismes sociaux) le montant du préjudice total subi par M. [I] [U] à la suite de l’accident survenu le 14 juin 2017 ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [I] [U] la somme de 67.216,43 € (dont à déduire les provisions déjà versées par la société AXA FRANCE IARD et par la MACIF), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [I] [U] du surplus de ses demandes ;
Constate l’absence de demande dirigée à l’encontre de la MACIF ;
En tant que de besoin, prononce sa mise hors de cause ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [I] [U] la somme de 4.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la MACIF de sa demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et autorise l’avocat de la MACIF, qui en a fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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