TJ 56121, 21 avr. 2026, RG 26/00029
Vérifier : TJ 56121, 21 avr. 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AW4
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Me Melanie DE CLERCQ
Me Sophie OUVRANS
entre :
S.A.R.L. C.B.T.M.
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CBTM à la date d’ouverture du chantier
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( CRAMA ) de BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 3] dite GROUPAMA [Localité 3] BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 25 mars 2014, Mme [X] [E] et M. [H] [E] ont conclu avec M.[L] [O] un contrat d'architecte pour travaux sur existants afin de procéder à une extension, ainsi qu’à une réhabilitation, de leur maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5].
A la date d'ouverture du chantier, M. [L] [O] était assuré auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
S'agissant des différents lots d’ouvrages, Mme [X] [E] et M. [H] [E] ont fait appel aux entreprises suivantes :
- la SARL CTBM pour le lot gros œuvre, assurée auprès d'AXA
- la SARL LE QUINTREC-LE PALLEC pour le lot menuiseries extérieures
- la SARL [T] pour le lot couverture, assurée auprès des MMA
- la SARL [N] ESNAULT pour le lot carrelage/faïence.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2015.
Postérieurement à la réception des travaux, de l’humidité est apparue au pourtour des baies vitrées et des entrées d’air parasites ont été constatées au niveau des menuiseries extérieures.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 26 novembre 2025, Mme [X] [E] et M. [H] [E] ont assigné M. [L] [O], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, l'EURL CBTM, l'EURL [T] [F], la SARL CHARPENTE-MENUISERIE-OSSATURE BOIS LE QUINTREC-LE PALLEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Mme [X] [E] et M. [H] [E] ont assigné la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de M. [L] [O] à partir du 1er janvier 2016.
Les instances ont été jointes lors de l'audience du 10 février 2026 et par une ordonnance du 24 mars 2026 une expertise a été ordonnée, M. [C] [B] ayant été commis pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SARL CBTM et la SA AXA FRANCE IARD ont assigné la compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 3] (GROUPAMA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL CBTM et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de :
- étendre les opérations d’expertise à la compagnie GROUPAMA, prise en la qualité d'assureur de la société CBTM au titre des garanties en base "réclamation"
- statuer comme de droit sur les dépens.
Elles exposent que le contrat de la compagnie AXA FRANCE IARD a été résilié le 1er janvier 2020 de sorte que seules les garanties obligatoires sont potentiellement mobilisables. Elle ajoute que GROUPAMA est l'assureur "base réclamation" et que, dès lors, elle est en risque au titre des garanties facultatives.
***
GROUPAMA n’a formulé aucune opposition aux demandes des demandeurs mais a émis toutes réserves et protestations d’usage.
Elle précise être l'assureur de la SARL CBTM depuis le 1er janvier 2020.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la SARL CBTM est assurée auprès de GROUPAMA depuis le 1er janvier 2020 et que ledit contrat était toujours en cours à la date du 31 décembre 2025.
La demande de la SARL CBTM et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer communes et opposables à GROUPAMA les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 3] (GROUPAMA) les opérations d’expertise ordonnées le 24 mars 2026 et confiées à M. [C] [B].
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.