Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56121, 21 avr. 2026, RG 25/00379


Vérifier : TJ 56121, 21 avr. 2026, RG 25/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00379
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69e7f46bcdc6046d4711a546

Texte de la décision

9,887 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 21 Avril 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00379 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57E2

Minute n°

Copie exécutoire le 21/04/2026

à

Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY

entre :

S.A. LIXXBAIL
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Constance RIQUE substituant Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Edouard BALSAN, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse

et :

Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Défendeur

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Le 2 octobre 2024, la SA LIXXBAIL a consenti à M. [K] [D] un crédit-bail d'un montant de 222 000 € TTC afin de financer l’acquisition d’un tracteur de marque Massey Ferguson, modèle MF 75210, numéro de série VKKMX74RKRB250012, immatriculé [Immatriculation 1].

L’échéancier de remboursement valant facture, a mentionné un remboursement en 84 échéances mensuelles d’un montant de 2 775,12 € TTC.

M. [K] [D] n'a pas réglé les mensualités dues pour les mois d'avril et mai 2025.

Le 11 juin 2025, la SA LIXXBAIL lui a délivré une mise en demeure avant résiliation du contrat et reprise du matériel.

Le 16 juillet 2025, la SA LIXXBAIL a informé M. [K] [D] de la résiliation du contrat de crédit-bail et l'a enjoint à lui régler la somme de 251 945,14 euros et à lui restituer le tracteur.

Suivant acte d’huissier en date du 13 novembre 2025, la SA LIXXBAIL a assigné M. [K] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.

Prétentions et moyens des parties :

La SA LIXXBAIL demande au juge des référés de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 395734BP0 à la date du 16 juillet 2025 conclu avec M. [D] [K]
- dire et juger que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de M. [D] [K] d'une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse
En conséquence:
- ordonner à M. [D] [K] de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* Un tracteur agricole de marque Massey Ferguson, numéro de série VKKMX74RKRB250012, immatriculé [Immatriculation 1], modèle MF 75210, objet du contrat n° 395734BP0
* l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant
- condamner M. [D] [K] à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 215.961,08 € en principal, outre les intérêts au taux d’1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 juillet 2025, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, soit :
- Loyers impayés : 5.550,24 €
- Frais de recouvrement : 300,64 €
- Intérêts contractuels (au 16 juillet 2025) : 189,93 €
- Montant des loyers à échoir HT : 171.132,40 €
- Valeur résiduelle : 29.999,99 €
- Clause pénale (5% des loyers impayés et à échoir HT) : 8.787,88 €
* 2.775,12 € par mois, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2025 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective
- condamner M. [D] [K] à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner M. [D] [K] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016
- assortir l’ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Elle rappelle que le tracteur qu'elle a financé a bien été livré à M. [K] [D], le 3 octobre 2024, et que l’option d’achat s'élève à 24.999,99 € HT.

Elle souligne que M. [K] [D] n'a pas régularisé sa situation malgré l'envoi d'une mise en demeure et n'a pas restitué son tracteur malgré un courrier du 16 juillet 2025 l'informant de la résiliation de son contrat.

***
M. [K] [D], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La mise en demeure délivrée le 11 juin 2025 à M. [K] [D] rappelait les termes de la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail du 2 octobre 2024.

Aussi, faute pour M. [K] [D] de justifier d'avoir réglé l’intégralité des sommes dues dans le délai de 8 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la SA LIXXBAIL apparaît bien fondée à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le contrat de crédit-bail est résilié de plein droit. Elle en a, d'ailleurs, informé M. [K] [D], le 16 juillet 2025.

M. [K] [D] devra, en conséquence, restituer à la SA LIXXBAIL le tracteur de marque Massey Ferguson, modèle MF 75210, numéro de série VKKMX74RKRB250012, immatriculé [Immatriculation 1], outre l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.

En outre, il n’est pas sérieusement contestable, au vu des pièces versées à la procédure, que la créance de la SA LIXXBAIL au titre des loyers impayés, des frais de recouvrement, des intérêts contractuels, des loyers à échoir, de la valeur résiduelle et de la clause pénale s'élève à la somme de 215 961,08 euros laquelle se décompose de la manière suivante :
- 5 550,24 euros au titre des loyers impayés pour avril et mai 2025
- 300,64 euros au titre des frais de recouvrement
- 189,93 euros au titre des intérêts contractuels au 16 juillet 2025
- 171132,40 euros au titre des loyers à échoir
- 29 999,99 euros au titre de la valeur résiduelle
- 8 787,88 euros au titre de la clause pénale.

Aussi, M. [K] [D] sera condamné à verser une provision de 215 961,08 euros à la SA LIXXBAIL.

Par ailleurs, conformément à l’article 8 du contrat de crédit-bail, M. [K] [D] est redevable d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen, soit la somme de 2775,12 euros, étant précisé que toute période commencée est due en totalité.

En conséquence, il convient de condamner M. [K] [D] à verser une somme provisionnelle de 2.775,12 € par mois à la SA LIXXBAIL à titre d'indemnité d'utilisation et ce à compter du 16 juillet 2025 et jusqu'à restitution effective du tracteur.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LIXXBAIL les frais irrépétibles qu'elle a exposé.

M. [K] [D] sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile y compris, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation du crédit-bail consenti par la SA LIXXBAIL à M. [K] [D], le 2 octobre 2024, pour financer l’acquisition d’un tracteur de marque Massey Ferguson, modèle MF 75210, numéro de série VKKMX74RKRB250012, immatriculé [Immatriculation 1], à compter du 16 juillet 2025.

ORDONNONS la restitution par M. [K] [D] à la SA LIXXBAIL du tracteur de marque Massey Ferguson, modèle MF 75210, numéro de série VKKMX74RKRB250012, immatriculé [Immatriculation 1], et de l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.

DEBOUTONS la SA LIXXBAIL de sa demande d'astreinte.

CONDAMNONS par provision M. [K] [D] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 215.961,08 € et ce au taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 juillet 2025, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNONS par provision M. [K] [D] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.775,12 € par mois, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à la date de la restitution effective du tracteur.

DEBOUTONS la SA LIXXBAIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

CONDAMNONS M. [K] [D] aux dépens de l’instance y compris, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.