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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2023F01113


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Date
30/09/2025
Numéro
2023F01113
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69e83ae5cdc6046d47162728

Texte de la décision

34,423 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 SEPTEMBRE 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS ITALIANO BATIMENT, [Adresse 1] comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, [Adresse 2] et par Me SERRANO BENTCHICH Jessica, [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS OFEE VENANT AUX DROITS DE JECOLOGISE, [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, [Adresse 5] et par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 27 JUIN 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 SEPTEMBRE 2025,

FAITS

Le 21 mai 2021, la SAS Italiano Bâtiment, spécialisée dans l'isolation de bâtiments par les murs extérieurs, et la SAS Jécologise, exerçant une activité de conseils et études relatifs aux travaux d'économie d'énergie, ont conclu une convention de partenariat prévoyant qu'Italiano Bâtiment réalisera, pour le compte de Jécologise, des chantiers d'isolation des murs extérieurs dans le secteur résidentiel à la demande d'un client final et ce pour une durée indéterminée.

Par courrier réceptionné le 11 avril 2022 par Italiano Bâtiment, Jécologise a résilié le contrat de partenariat invoquant les réclamations de trois des clients sur les chantiers desquels Italiano Bâtiment est intervenue.

Par lettre du 25 avril 2022 confirmée le 8 juin 2022, Italiano Bâtiment a contesté la résiliation dudit contrat ainsi que les griefs invoqués, mettant en demeure Jécologise de lui régler les sommes dues au titre du contrat à savoir la somme globale de 94 755,10 €.

Jécologise a effectué deux virements auprès d'Italiano Bâtiment le 5 juillet 2022 de 3 300 et 6 533,70 €.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 juin 2023, Italiano Bâtiment a assigné Jécologise, demandant au tribunal de : vu l'article 10 du code civil et l'article 11 du code de procédure civile, vu les articles 1224 et suivants du code civil, vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

à titre liminaire,
* faire sommation à Jécologise de communiquer l'ensemble des factures relatives aux chantiers réalisés consécutivement aux visites techniques effectuées par Italiano Bâtiment ; ensuite.
* condamner Jécologise à verser à Italiano Bâtiment les sommes suivantes :
* 31 813 € au titre des chantiers réalisés par Italiano Bâtiment, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022,
* 2 810 € au titre des visites techniques réalisées par Italiano Bâtiment et non réglées, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022,
* des dommages et intérêts à hauteur de 63 070,47 € pour inexécution contractuelle au titre des chantiers non confiés à Italiano Bâtiment alors que ces derniers sont consécutifs à des visites techniques réalisées par celle-ci, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022, somme à parfaire une fois que Jécologise aura déféré à la sommation de communiquer ;
* juger nulle et non avenue la clause de résiliation pour manquement insérée dans le contrat de partenariat ;
* juger la résiliation sans préavis du contrat par Jécologise fautive et abusive ;
* par conséquent,
* condamner Jécologise à verser à Italiano Bâtiment les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par la résiliation abusive, fautive et sans préavis du contrat de partenariat par Jécologise :
* 2 850 € au titre des visites techniques qu'aurait dû réaliser Italiano Bâtiment au cours du délai de préavis de trois mois, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022,
* 326 819,76 € au titre de la marge moyenne réalisée sur les chantiers qu'aurait dû réaliser Italiano Bâtiment au cours du délai de préavis de trois mois, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022, somme à parfaire une fois que Jécologise aura déféré à la sommation de communiquer,
* 15 973,05 € au titre du coût salarial dédié à l'exécution du partenariat au cours du délai de préavis de trois mois,
* 47 695,41 € au titre des achats matériels effectués ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus, en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* condamner Jécologise aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives en défense n°1 déposées à l'audience du 22 décembre 2023, Jécologise a demandé au tribunal de :

en l'état, et sous réserves de moyens complémentaires tant de fait que de droit : - I -

concernant la demande de communication de pièces : vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu l'article 1353 alinéa 1 er du code civil,
* rejeter cette demande de communication de pièces qui constitue bel et bien une inversion de la charge de la preuve ;

II -

concernant la résiliation du contrat de partenariat conclu le 21 mai 2021 et la prétendue nullité de la clause résolutoire prévue au contrat :

vu la clause 12.1 du contrat de partenariat conclu le 21 mars 2021 ; vu l'article 1224 du code civil, vu l'article 1225 du code civil,
A * juger que la clause résolutoire en l'espèce est dénuée de toute équivoque ;
* juger que la clause 12.1 du contrat de partenariat précise bel et bien les engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat au sens de l'article 1225 du code civil ; en conséquence :

juger que la clause relative à la mise en œuvre de la résiliation est parfaitement valide ;
B * juger que les manquements commis par Italiano Bâtiment sont suffisamment graves ;
C * juger que la condition résolutoire est par ailleurs toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ;

en conséquence :
* rejeter toutes les demandes présentées par Italiano Bâtiment ;
D
subsidiairement et en l'état,

juger qu'Italiano Bâtiment ne justifie aucunement l'ensemble de ses prétendus préjudices ; E
* rejeter toutes les demandes complémentaires ;
* à titre reconventionnel,
* condamner Italiano Bâtiment à régler à Jécologise la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamner Italiano Bâtiment à régler à Jécologise la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Par jugement avant dire droit du 30 avril 2024, ce tribunal a ordonné à Jécologise de communiquer, pour les projets qui ont abouti, les factures relatives aux chantiers réalisés consécutivement aux visites techniques effectuées par Italiano Bâtiment pour une liste de prospects cités dans le jugement.

Par dernières conclusions en demande déposées à l'audience du 14 février 2025, Italiano Bâtiment a demandé au tribunal de :

vu l'article 10 du code civil et l'article 11 du code de procédure civile,

vu les articles 1224 et suivants du code civil,

vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* débouter Jécologise de l'intégralité de ses demandes ;

1/ Sur l'inexécution du contrat
* condamner Jécologise à verser à Italiano Bâtiment les sommes suivantes :
* 31 813 € au titre des chantiers réalisés par Italiano Bâtiment, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022,
* 2 810 € au titre des visites techniques réalisées par Italiano Bâtiment et non réglées, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022,
* des dommages et intérêts à hauteur de 108 939,84 € pour inexécution contractuelle au titre des chantiers non confiés à Italiano Bâtiment alors que ces derniers sont consécutifs à des visites techniques réalisées par celle-ci, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022 ;

2/ Sur la résiliation fautive
* ordonner nulle et non avenue la clause de résiliation pour manquement insérée dans le contrat de partenariat ;
* ordonner la résiliation sans préavis du contrat par Jécologise fautive et abusive ; par conséquent,

Page : 4 Affaire : 2023F01113
* condamner Jécologise à verser à Italiano Bâtiment les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par la résiliation abusive, fautive et sans préavis du contrat de partenariat par Jécologise :
* 2 850 € au titre des visites techniques qu'aurait dû réaliser Italiano Bâtiment au cours du délai de préavis de trois mois, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022,
* 32 028,34 € au titre de la marge moyenne réalisée sur les chantiers qu'aurait dû réaliser Italiano Bâtiment au cours du délai de préavis de trois mois, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022, somme à parfaire une fois que Jécologise aura déféré à la sommation de communiquer,
* 15 973,05 € au titre du coût salarial dédié à l'exécution du partenariat au cours du délai de préavis de trois mois ;
* 47 695,41 € au titre des achats matériels effectués ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus, en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* condamner Jécologise aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives en défense n° 4 régularisées à l'audience du 27 juin 2025, Ofee a demandé au tribunal de :

sur l'intervention volontaire de la société Ofee
* donner acte à Ofee de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure aux lieu et place de Jécologise ;

à titre principal,

vu l'article 1193 du code civil,

concernant les pièces communiquées par Ofee relatives à l'exécution et à la résiliation du contrat de partenariat, à la suite du jugement avant dire droit rendu le 30 avril 2024,
* donner acte à Italiano Bâtiment [sic] de ce qu'elle a communiqué les pièces suivantes, selon bordereau joint aux présentes écritures :
* facture Lalaoui,
* facture Trentino,
* avoir Trentino,
* facture Sy,
* facture Satouri,
* extrait du contrat de travail de Monsieur [F] (août 2021),
* extrait du contrat de travail de Monsieur [U], le 14 décembre 2021,
* courriel de Jécologise à Italiano Bâtiment du 9 novembre 2021,
* courriel de Jécologise à Italiano Bâtiment du 13 décembre 2021,
* courriels de Jécologise à Italiano Bâtiment des 16 février 2022, 18 février 2022 et 3 mars 2022,
* facture Italiano Bâtiment 1 du 8 mars 2022,
* facture Italiano Bâtiment 2 du 8 mars 2022 ;

concernant la résiliation du contrat de partenariat,
* juger que la résiliation du contrat de partenariat n'est aucunement fautive, la résiliation étant justifiée par le fait que l'objet du contrat n'a en définitive jamais donné lieu à la moindre exécution puisque seulement quatre marchés ont été apportés par Italiano Bâtiment (dont deux ont donné lieu à des contentieux avec procédure en cours et risques de condamnation pour Ofee, venant aux droits de Jécologise) ; les prestations réalisées par Italiano Bâtiment

s'étant caractérisées par la simple réalisation d'environ 200 visites ;

concernant les conditions du droit à réparation
* juger que la preuve d'une faute contractuelle n'est pas rapportée puisque l'économie du contrat s'est trouvée modifiée d'un commun accord entre les parties, Italiano Bâtiment s'est révélée incapable de procéder à la conclusion et à l'apport de marché au profit de Jécologise, aux droits de qui vient aujourd'hui Ofee ;
* juger qu'Italiano Bâtiment ne rapporte aucunement la preuve d'un lien de causalité entre la faute qu'elle croit pouvoir reprocher à Jécologise, aux droits de qui vient aujourd'hui Ofee, et le préjudice qu'elle invoque ;
* juger que les deux chantiers mal exécutés (Chantiers Cardon & Coppet) sont également constitutifs d'un manquement contractuel ;
* juger que les sommes réclamées sont dénuées de tout fondement ;

en conséquence :
* rejeter la demande en paiement de la somme de 31 813 € au titre des chantiers réalisés par Italiano Bâtiment, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022 ;
* donner acte à Ofee venant aux droits de Jécologise que la facture d'un montant de 2 800 € et non 2 810 € (comme indiqué à tort dans l'assignation adverse) est en théorie due, mais que cette somme devra donner lieu à compensation avec les condamnations à intervenir dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de proximité de Bressuire (procédure Coppet);
* rejeter la demande en paiement de la somme de 108 939,84 € pour inexécution contractuelle au titre des chantiers non confiés à Italiano Bâtiment, lesdits chantiers n'ayant jamais été ni conclus, ni signés et moins encore réalisés durant la vie du contrat et a fortiori sur la fin dudit contrat ; le contrat ayant donné lieu à la réalisation de simples visites de contrôle ;
* rejeter la demande en paiement de la somme 2 850 € au titre des visites techniques qu'aurait dû réaliser Italiano Bâtiment au cours du délai de préavis de trois mois ;
* rejeter la demande en paiement de la somme de 32 028,34 € au titre de la perte d'une marge moyenne réalisée sur les chantiers qu'Italiano Bâtiment aurait dû réaliser au cours du délai de préavis de trois mois ;
* rejeter la demande en paiement de la somme de 15 973,05 € au titre du coût salarial prétendument dédié à l'exécution du partenariat au cours du délai de préavis de trois mois, cette réclamation n'étant ni établie ni justifiée ;
* rejeter la demande en paiement de la somme de 47 695,41 € au titre des achats matériels qu'elle aurait effectués ;
* juger que les préjudices invoqués ne sont ni directs ni certains ;
* en conséquence :
* rejeter toutes les autres demandes présentées par Italiano Bâtiment ;
* à titre reconventionnel,

vu l'article 1231-1 du code civil ;

condamner Italiano Bâtiment à régler à Jécologise aux droits de qui vient Ofee, la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts ;

vu l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Italiano Bâtiment à régler à Jécologise aux droits de qui vient Ofee, la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 juin 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes s'agissant de la communication de pièces, le juge a clos les débats sur cette demande et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire d'Ofee

Il conviendra de donner acte à Ofee de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance aux lieu et place de Jécologise.

Sur les demandes principales

Italiano Bâtiment soutient :
* que par jugement du 30 avril 2024, la juridiction de céans a fait droit à la demande d'Italiano Bâtiment et a ordonné à la défenderesse de produire les factures pour les 235 clients chez lesquels la demanderesse a effectué des visites techniques ;
* que, sur ces 235 clients, Jécologise ne va communiquer que quatre factures ;
* que Jécologise prétend que seuls quatre clients auraient souscrit des bons de commande sur les 235 visités par Italiano Bâtiment, ce qui est faux ;
* qu'à tout le moins, la demanderesse justifie que pour au moins neuf autres clients, des devis ont été signés ;
* qu'en outre, Jécologise avait, elle-même, indiqué que des devis avaient été signés avec deux autres clients ;
* que cela démontre l'absence de transparence de Jécologise ;
* que, s'agissant des chantiers et des visites techniques effectivement réalisés par Italiano Bâtiment, celle-ci a parfaitement réalisé deux chantiers qui restent impayés pour une somme globale de 31 813 €;
* qu'en outre, Italiano Bâtiment a effectué 28 visites techniques sans avoir été rémunérée ;
* que, par courriel du 4 janvier 2022, les parties sont convenues que les visites techniques de site seraient réglées à Italiano Bâtiment à hauteur de 100 € avec devis et 50 € sans devis ;
* qu'Italiano Bâtiment a réalisé pendant les années 2021 et 2022 plus de 235 visites techniques de sites, dont 61 décomposées comme suit sur l'année 2022 : 33 visites techniques en janvier 2022, 11 en février 2022 et 17 en mars 2022 ;
* que demeurent impayées à ce jour les 11 visites techniques de février 2022 et les 17 de mars 2022 ;
* que Jécologise indique retenir le paiement dans le cas où elle serait contrainte de mettre en cause Italiano Bâtiment dans une procédure devant le tribunal de Bressuire sans qu'aucun élément ne soit communiqué au sujet de ce prétendu contentieux ;
* que 13 chantiers n'ont pas été confié à Italiano Bâtiment en violation du contrat ;
* que Jécologise confirme que ces devis ont bien été signés mais que les clients auraient soit exercé leur droit de rétractation, soit n'auraient pas donné suite, ce que la défenderesse ne justifie pas ;
* que, s'agissant de la résiliation abusive et fautive du contrat de partenariat par Jécologise, il est manifeste que la clause de « résiliation pour manquements contractuels du Partenaire » litigieuse doit être déclarée nulle et non-avenue car, d'une part, cette clause ne précise pas les manquements susceptibles d'entrer dans son champ d'application, et se contente d'une formulation particulière vague et imprécise et, d'autre part, cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable ;
* que, contrairement à ce que le contrat prévoit, Jécologise n'a jamais formulé de griefs à l'encontre d'Italiano Bâtiment ;
* que, pour la première fois, dans sa lettre du 11 avril 2022, Jécologise a prétendu qu'Italiano Bâtiment aurait manqué à ses obligations sans toutefois ni décrire précisément les

manquements allégués, ni communiquer les réclamations des clients concernés, ni procéder à un constat contradictoire ;
* que ce n'est que le 11 avril 2022 que Jécologise, pour la première fois, fait état de prétendus manquements pour justifier une résiliation sans préavis et sans indemnité et aucune pièce justificative ne sera communiquée à Italiano Bâtiment malgré ses demandes ;
* qu'il est, ainsi, manifeste que Jécologise a résilié le contrat susmentionné de manière abusive et fautive.

Ofee réplique :
* qu'à partir du mois de septembre 2021, il a été confié à Italiano Bâtiment la réalisation de visites techniques et que, dans ce cadre, seules trois visites ont été réalisées et les factures ont toutes été réglées par Jécologise ;
* que, sur la période des mois de février et mars 2022, 28 visites supplémentaires ont été réalisées portant le nombre total de visites à hauteur de 220 visites facturées et réglées par Jécologise ;
* que, concernant les visites techniques ayant donné lieu à la réalisation de chantiers qui auraient été ensuite confiés à Jécologise, seules deux ont fait l'objet d'un chantier facturé ;
* que les autres devis ont soit donné lieu à l'exercice d'un droit de rétractation soit été laissés sans suite par les clients ;
* que, parmi la totalité de la liste de 158 devis cités dans l'assignation et reprise dans la décision avant dire droit rendue le 30 avril 2024, seuls trois devis ont fait l'objet d'un chantier facturé et effectivement payé ;
* que Jécologise comptabilise donc un total de quatre chantiers réalisés par elle et ayant fait l'objet d'une visite technique réalisée par Italiano Bâtiment ;
* que, concernant l'allégation selon laquelle Italiano Bâtiment a été contrainte d'assurer des missions supplémentaires, si effectivement, il était avéré qu'Italiano Bâtiment avait déployé de telles compétences, les statistiques de vente des chantiers seraient nettement supérieures au pourcentage atteint (3,8 %);
* qu'Italiano Bâtiment tente d'imputer une baisse dans sa relation commerciale avec Jécologise à la conjugaison de deux facteurs, la facturation des visites techniques par Italiano Bâtiment et l'embauche de deux salariés ayant pour mission de réaliser les visites techniques en lieu et place d'Italiano Bâtiment ;
* que l'embauche des deux salariés est intervenue à la fin du mois d'août 2021 et le 14 décembre 2021 et que cela n'a donc pas été un facteur dans le prétendu « tournant » invoqué par Italiano Bâtiment à compter du mois de mars 2022 ;
* qu'Italiano Bâtiment prétend que pendant près d'une année, l'ensemble des obligations découlant du contrat a été régulièrement et pleinement exécuté par ses soins sans que Jécologise n'ait le moindre grief à lui reprocher alors que les conditions tant d'intervention que tarifaires ont été revues d'un commun accord entre les parties ;
* que les manquements d'Italiano Bâtiment ont été clairement établis dès la réception du premier chantier réalisé par celle-ci dans le cadre du contrat de partenariat ;
* qu'il n'existe pas le moindre procès-verbal de réception de travaux concernant les sept autres chantiers réclamés ;
* qu'Italiano Bâtiment réclame le paiement de la somme de 108 939,84 € au titre de la marge moyenne réalisée sur les chantiers qu'Italiano Bâtiment aurait dû réaliser au cours du délai de préavis de trois mois, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril 2022 ;
* qu'Italiano Bâtiment ne tient pas compte du fait que l'économie du contrat a été modifié conventionnellement, d'un commun accord entre les parties, puisque Italiano Bâtiment s'est

révélée incapable de conclure et d'apporter à Jécologise des chantiers de manière régulière, ce qui constituait l'objet principal du contrat ;
* que la preuve d'une marge moyenne réalisée sur les chantiers qu'Italiano Bâtiment aurait réalisés ne ressort d'aucun document comptable ;
* que prévoir une indemnisation au titre de marchés qui auraient dû être réalisés par Italiano Bâtiment n'a aucun sens compte-tenu de la révision conventionnelle du contrat.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur l'inexécution du contrat

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, et en premier lieu, Ofee reconnait devoir 2 800 €, sur les 2 810 € réclamés par Italiano Bâtiment, au titre des 28 visites techniques réalisées par cette dernière et non réglées. Chaque visite étant prévue contractuellement pour être payée 100 € HT, la somme de 2 800 € HT est ainsi une créance certaine, liquide et exigible d'Italiano Bâtiment à l'encontre d'Ofee.

Ensuite, en application du jugement avant dire droit de ce tribunal du 30 avril 2024, Ofee a communiqué quatre factures qui sont, selon elle, les seuls chantiers réalisés par Italiano Bâtiment suite aux visites préalable effectuées par celle-ci.

S'agissant de ces quatre chantiers reconnus par Ofee, deux ont été payés et les deux autres (Caron et Coppet, du nom des clients concernés) ne l'ont pas été car Ofee considère que ceuxci ont donné lieu à des malfaçons et des contestations de la part de ces clients.

Cependant, Italiano Bâtiment produit aux débats les procès-verbaux de réception sans réserve, signés respectivement les 15 et 29 mars 2022, entre chacun de ces deux clients et Jécologise qui, dès lors, n'est pas fondée à refuser le paiement des travaux effectués par Italiano Bâtiment, le procès-verbal avec réserve de Mme Coppet qu'Ofee produit aux débats est antérieur à celui sans réserve puisqu'il date du 27 janvier 2022 et que donc on peut en déduire que les réserves invoquées ont été levées dans l'intervalle.

Ainsi, Ofee est redevable des sommes de 14 924 € TTC pour le chantier Cardon et de 16 889 € TTC pour le chantier Coppet, selon pièces 18 et 19 produites aux débats par Italiano Bâtiment, soit la somme totale de 31 813 € TTC qui est une créance certaine, liquide et exigible d'Italiano Bâtiment à l'encontre d'Ofee.

Par ailleurs, Italiano Bâtiment soutient qu'au-delà des quatre chantiers susvisés, il y a eu treize devis signés et elle produit un courriel de Jecologise qui liste ces devis dans un tableau.

Ofee soutient, pour sa part, que ces devis signés ont tous fait l'objet de rétractation ou sont restés sans suite de la part des prospects concernés. Cependant, Ofee ne produit, pour aucun des treize devis, de pièce probante (courrier de désistement de ces prospects, relances de Jécologise auprès d'eux pour leur rappeler leur engagement, etc.) qui viendrait démontrer que ces devis signés, dont elle a elle-même reconnu l'existence par son courriel précité, n'ont pas été suivis d'effets, de sorte que le tribunal estimera que ces devis ont donné lieu à la réalisation des travaux correspondants par une autre société qu'Italiano Bâtiment.

Ces dossiers non confiés à Italiano Bâtiment, alors qu'ils auraient dus l'être au titre du partenariat entre elle et Jécologise, lui ont causé un préjudice consistant en une perte de chance de bénéficier d'une marge brute pour ces dossiers.

Italiano Bâtiment soutient que sa marge moyenne est de 46 % sans en justifier alors que l'INSEE fait officiellement état sur son site internet d'une marge moyenne du secteur des travaux de finition du bâtiment de 20,1 % en 2022, pourcentage que le tribunal retiendra et appliquera sur le chiffre d'affaires moyen des chantiers réalisés par Italiano Bâtiment qui s'élève à 12 464,52 € soit une marge brute moyenne pour l'ensemble des devis de 13 x 12 464,52 x 20,1 % soit 32 569,79 €, somme que le tribunal ramènera à 20 000 € compte tenu des aléas qui découlent de la perte de chance. Au-delà de ces treize dossiers, le tribunal ne retiendra pas les autres visites pour lesquelles aucune preuve de la signature de devis signés n'est apportée par Italiano Bâtiment.

Italiano Bâtiment demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier et, en conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière au moins pour une année entière et pour la première fois le 9 juin 2024, date anniversaire de l'assignation.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera Ofee à verser à Italiano Bâtiment les sommes suivantes :
* 31 813 € TTC au titre des deux chantiers réalisés par Italiano Bâtiment,
* 2 800 € au titre des 28 visites techniques réalisées par Italiano Bâtiment et non réglées, déboutant du surplus de la demande,
* 20 000 € de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle au titre des chantiers non confiés à Italiano Bâtiment alors que ces derniers sont consécutifs à des visites techniques réalisées par celle-ci, déboutant du surplus de la demande.

Italiano Bâtiment demande à ce que le tout soit assorti des intérêts de retard à compter de sa lettre de mise en demeure du 25 avril 2022, mais comme les sommes demandées au titre de ce courrier ne correspondent pas à celles de la présente condamnation, le tribunal assortira la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la résiliation fautive du contrat

L'article 12.1 du contrat de partenariat stipule :

« 12.1 Résiliation pour manquements contractuels du Partenaire

Il est convenu que le Contrat pourra être résilié sans préavis ni indemnité en cas de manquement du Partenaire.

Dans cette hypothèse, JECOLOGISE notifiera au Partenaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de résiliation où figureront les informations suivantes :
* La description des manquements contractuels ou légaux constatés ;
* Eventuellement, les mesures conservatoires à prendre par le Partenaire pour faire cesser d'éventuels désordres et troubles de jouissance ;
* La date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d'avancement des Missions. En l'absence d'un représentant du Partenaire, le constat d'avancement sera toutefois établi par défaut.

La résiliation s'effectue sans préjudice de la mise à la charge du Partenaire de tous les coûts, dommages et intérêts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance. ».

Italiano Bâtiment considère que cette clause doit être déclarée nulle en ce qu'elle est contraire à l'article 1225 du code civil qui dispose que :

« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».

Le tribunal constatera qu'en premier lieu la clause litigieuse ne prévoit pas les engagements précis susceptibles de donner lieu à l'application de la clause résolutoire et qu'en second lieu, elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable. Ainsi cette clause encourt la nullité et sa mise en application par Jécologise a dès lors causé un préjudice à Italiano Bâtiment correspondant au gain manqué durant la période de préavis contractuel de trois mois, préjudice qu'il convient de réparer.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'Italiano Bâtiment a réalisé 235 visites techniques sur 12 mois, ce qu'Ofee ne conteste pas, ce qui ramené à la période de préavis de trois mois correspond à 57 visites à 50 € soit 2 850 € HT, que le tribunal ramènera à 2 000 € compte tenu de l'aléa lié à cette extrapolation.

S'agissant la perte de chance d'obtenir une marge brute sur cette même période, le tribunal retiendra le taux de transformation des visites technique en devis signés, calculé par Italiano Bâtiment et non contesté par Ofee, de 9,8 %. Ainsi, au regard de ces 57 visites potentielles, ce sont cinq chantiers qui auraient ainsi pu être réalisés. En reprenant le chiffre d'affaires moyen des chantiers réalisés par Italiano Bâtiment de 12 464,52 € et le taux de marge brute de 20,1 % retenus ci-dessus, la perte de marge brute s'élève à 5 x 12 464,52 x 20,1 %, soit 12 526,84 €, somme que le tribunal ramènera à 8 000 € compte tenu des aléas qui découlent de la perte de chance.

S'agissant des autres chefs de préjudice, Italiano Bâtiment ne démontre pas que les recrutements qu'elle a effectués et les achats d'équipements auxquels elle a procédé étaient destinés à la mise en œuvre du partenariat entre elle et Jécologise, sorte que le tribunal ne les retiendra pas.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera Ofee à verser à Italiano Bâtiment les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par la résiliation sans préavis du contrat de partenariat, déboutant du surplus de la demande :
* 2 000 € au titre de la perte d'une chance de réaliser des visites techniques au cours du délai de préavis de trois mois,
* 8 000 € au titre de la perte d'une chance de réaliser une marge brute au cours du délai de préavis de trois mois,

Italiano Bâtiment demande à ce que le tout soit assorti des intérêts de retard à compter de sa lettre de mise en demeure du 25 avril 2022, mais comme les sommes demandées au titre de ce courrier ne correspondent pas à celles de la présente condamnation, le tribunal assortira la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle

Ofee sollicite la condamnation d'Italiano Bâtiment à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil sans apporter de justification à sa demande et en sera donc déboutée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Italiano Bâtiment a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Ofee à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge d'Ofee qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* donne acte à la SAS Ofee de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance aux lieu et place de la SAS Jécologise ;
* condamne la SAS Ofee à verser à la SAS Italiano Bâtiment les sommes suivantes avec anatocisme :
* 31 813 € TTC au titre des deux chantiers réalisés par la SAS Italiano Bâtiment,
* 2 800 € HT au titre des 28 visites techniques réalisées par la SAS Italiano Bâtiment et non réglées,
* 20 000 € de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle au titre des chantiers non confiés à la SAS Italiano Bâtiment alors que ces derniers sont consécutifs à des visites techniques réalisées par celle-ci,

le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* condamne la SAS Ofee à verser à la SAS Italiano Bâtiment les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par la résiliation sans préavis du contrat de partenariat :
* 2 000 € au titre de la perte d'une chance de réaliser des visites techniques au cours du délai de préavis de trois mois,
* 8 000 € au titre de la perte d'une chance de réaliser une marge brute au cours du délai de préavis de trois mois,

le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* déboute la SAS Ofee de sa demande reconventionnelle ;
* condamne la SAS Ofee à verser à la SAS Italiano Bâtiment la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS Ofee aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,13 euros, dont TVA 21,86 euros.

Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. Jean-François MAZURIE étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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