Cass., 21 avr. 2026, n° 26-12.995
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 21 avril 2026
Le premier président
_______ ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31968
Pourvoi N° : N° 26-12.995
Demanderesse à la requête et défenderesse au pourvoi : la Société Sodivitrage
Représentée par : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
Défendeur à la requête et demandeur au pourvoi : M. [U] [A]
Représenté par : la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano et Goulet
Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° N 26-12.995, formé le 12 mars 2026 par M. [U] [A] contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 décembre 2025 (n° RG : 24/02874) ;
Vu la constitution en demande du 12 mars 2026 de la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano et Goulet, avocats aux Conseils, pour M. [U] [A] ;
Vu la constitution en défense du 17 mars 2026 de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel avocats aux Conseils, pour la société Sodivitrage ;
Vu la requête présentée le 14 avril 2026 par la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocats aux Conseils, pour la société Sodivitrage, défenderesse au pourvoi, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 17 avril 2026 :
En l'absence de justification de ce que, ainsi qu'il est allégué, l'état de santé du gérant de la société défenderesse au pourvoi serait incompatible avec son activité professionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la société Sodivitrage tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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