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CA Pau, 21 avr. 2026, RG 25/03501


Vérifier : CA Pau, 21 avr. 2026, RG 25/03501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/03501
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69e858e8cdc6046d4718ce3e

Texte de la décision

4,311 caractères

N° 26/1154

COUR D'APPEL DE PAU

N° RG 25/03501 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJPJ

1ère CHAMBRE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL

Nous, Patrick CASTAGNÉ, Magistrat chargé de la Mise en Etat de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de PAU,

Dans l'instance opposant :

Association COMITE REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE

association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

S.A. AXA FRANCE IARD

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentants : Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, avocat postulant, Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

APPELANTS

Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 3]

Représentants : Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, avocat postulant, Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL Chambolle et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]

[Adresse 4]

Représentant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]-PYRENEES

prise en la personne de son représentant légal, savoir sa Directrice Madame [G] [Y] domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentant : Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIMÉS

Page 2

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/03501 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJPJ ;

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2025 formée à l'encontre de la décision en date du 18 novembre 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de PAU ;

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées par RPVA le 30 mars 2026 aux termes desquelles le Comité Régional Nouvelle Aquitaine et la SA AXA FRANCE IARD déclarent se désister de leur appel à l'égard de M. [B] [N] ;

Vu les conclusions de M. [B] [N] déposées par RPVA le 31 mars 2026 aux termes desquelles il sollicite notamment la condamnation des parties appelantes à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations adressée le 31 mars 2026 à Maître CREPIN, conseil du Comité Régional Nouvelle Aquitaine et de la SA AXA FRANCE IARD, parties appelantes ;

Vu les observations du conseil du Comité Régional Nouvelle Aquitaine et de la SA AXA FRANCE IARD transmises par RPVA le 03 avril 2026 ;

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater que le désistement partiel d'appel du Comité Régional Nouvelle Aquitaine et de la SA AXA FRANCE IARD à l'égard de M. [B] [N] est parfait

puisqu'il est intervenu avant toute demande incidente de ce dernier.

Le désistement partiel d'appel emporte acquiescement du jugement à l'égard de M. [B] [N].

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour les appelants de supporter les dépens.

Il convient de débouter M. [B] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure, cette dernière étant intervenue postérieurement au dépôt des conclusions de désistement des parties appelantes.

PAR CES MOTIFS

Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,

CONSTATE le désistement partiel d'appel du Comité Régional Nouvelle Aquitaine et de la SA AXA FRANCE IARD concernant M. [B] [N] à l'égard d'un jugement du Tribunal Judiciaire de PAU rendu le 18 décembre 2025 (N° 23/02060) ;

DIT que le désistement partiel étant parfait, il emporte acquiescement du jugement à l'égard de M. [B] [N],

DIT que les appelants supportent la charge des dépens d'appel,

Page 3

DÉBOUTE M. [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Fait à [Localité 4] le 21 avril 2026

Le Magistrat chargé de la mise en état,

Patrick CASTAGNÉ

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