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CA Paris, 21 avr. 2026, RG 26/02205


Vérifier : CA Paris, 21 avr. 2026, RG 26/02205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/02205
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
69e85b08cdc6046d471921c0

Texte de la décision

8,014 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 avril 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02205 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCXD

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [E] [V]

né le 20 Juillet 1983 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 07h47, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [E] [V] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [V], né le 20 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 17 avril 2026, le conseil de M. [E] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 18 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [E] [V], au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le premier juge s'est manifestement mépris en retenant l'existence d'un prétendu ancrage ancien en France. Un tel motif est non seulement inopérant, mais directement contredit par les éléments du dossier. L'intéressé a fait l'objet d'un passage récent en comparution immédiate pour des faits de vol, ce qui atteste d'un comportement délinquant incompatible avec l'analyse retenue par le premier juge. De plus, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est non seulement caractérisé, mais expressément revendiqué par l'intéressé lui-même. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité.

MOTIVATION

Sur l'appréciation des garanties de représentation

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale . »

En l'espèce, il réssort des pièces du dossier que le 11 avril 2026 M. [E] [V] a été condamné pour des faits de vol avec violence, rebellion et outrage à un agent dépositaire de la force publique à une peine de 12 mois d'emprisonnement sous bracelet électronique; que l'intéressé avait déjà connu des services de police pour avoir déjà été condamné le 29 mai 2016 pour recel de bien provenant d'un vol et le 28 avril 2024 pour vol en réunion et de nombreuses fois pour des faits de vol entre 2017 et 1992. Il en résulte que la ménace à l'ordre public actuelle est suffisamment démontrée au regard de ses antécédents judiciaires les plus récents. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est en outre caractérisé puisque M. [E] [V] a indiqué à plusieurs reprises en pas vouloir retourner dans son pays. La rétention administrative constitue dès lors la seule mesure de nature à garantir l'exécution effective de la mesure d'éloignement.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet de police de [Localité 3] ;

INFIRMONS l'ordonnance du 18 avril 2026 ;

Statuant à nouveau :

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 3] 1 ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à [Localité 3] le 21 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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