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CA Orleans, 21 avr. 2026, RG 26/01282


Vérifier : CA Orleans, 21 avr. 2026, RG 26/01282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/01282
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
69e85b32cdc6046d471924cc

Texte de la décision

9,283 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 AVRIL 2026

Minute N°359/2026

N° RG 26/01282 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5C

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 avril 2026 à 13h00

Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [D] [L] alias [M] [A] né le 11/12/1990, alias [M] [P] [Y] né le 11/12/1190 à [Localité 1], alias [M] [E] né le 11/12/1990, alias [L] [B] [Y] né le 10/11/1990, alias [L] [B] [Y] né le 11/12/1990 à [Localité 2], alias [L] [Z] [O] né le 11/12/1990, alias [L] [A] né le 11/12/1990, [G] [L] [E] né le 11/12/1990, alias [R] [F] né le 03/03/1994

né le 11 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 13h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [L] alias [M] [A] né le 11/12/1990, alias [M] [P] [Y] né le 11/12/1190 à ORAN, alias [M] [E] né le 11/12/1990, alias [L] [B] [Y] né le 10/11/1990, alias [L] [B] [Y] né le 11/12/1990 à MOSTAGANEM, alias [L] [Z] [O] né le 11/12/1990, alias [L] [A] né le 11/12/1990, [G] [L] [E] né le 11/12/1990, alias [R] [F] né le 03/03/1994 dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2026 à 09h29 par Monsieur [D] [L] alias [M] [A] né le 11/12/1990, alias [M] [P] [Y] né le 11/12/1190 à [Localité 1], alias [M] [E] né le 11/12/1990, alias [L] [B] [Y] né le 10/11/1990, alias [L] [B] [Y] né le 11/12/1990 à [Localité 2], alias [L] [Z] [O] né le 11/12/1990, alias [L] [A] né le 11/12/1990, [G] [L] [E] né le 11/12/1990, alias [R] [F] né le 03/03/1994 ;

Après avoir entendu :

- Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie,

- Monsieur [D] [L] alias [M] [A] né le 11/12/1990, alias [M] [P] [Y] né le 11/12/1190 à [Localité 1], alias [M] [E] né le 11/12/1990, alias [L] [B] [Y] né le 10/11/1990, alias [L] [B] [Y] né le 11/12/1990 à [Localité 2], alias [L] [Z] [O] né le 11/12/1990, alias [L] [A] né le 11/12/1990, [G] [L] [E] né le 11/12/1990, alias [R] [F] né le 03/03/1994 en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

En application des dispositions de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

Par décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution cet article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. L'abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er novembre 2026.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, le Conseil constitutionnel a précisé qu'il revient au magistrat du siège, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.

En l'espèce il résulte du dossier que plus de sept jours se sont écoulés depuis l'expiration de la dernière mesure de rétention administrative ayant visé Monsieur [L]. Les dispositions de l'article L.741-7 précité, dans leur rédaction toujours en vigueur, ont donc été respectées.

Par ailleurs la nouvelle rétention n'excède pas les rigueurs nécessaires compte tenu du profil pénal de Monsieur [L] condamné pénalement par le juge judiciaire à 22 reprises.

Concernant les perspectives d'éloignement, les récentes évolutions des relations entre la France et l'Algérie avec la visite du ministre de l'intérieur français à [Localité 6] permettent de considérer que ces perspectives existent.

L'état de santé de Monsieur [L] n'apparaît pas incompatible avec la rétention et peut en tout état de cause consulter médicalement pour faire constater le cas échéant une incompatibilité dont il ne rapporte en l'espèce pas la preuve.

Au regard du comportement pénal de Monsieur [L] condamné 22 fois, il est mal fondé à exciper de l'article 8 de la CESDH qui s'efface devant la nécessité de sauvegarder l'ordre public, le retenu ne rapportant par ailleurs pas la preuve qu'il s'occupe effectivement de son enfant.

Au regard de l'absence de passeport et de garanties, l'assignation à résidence de Monsieur [L] n'apparaît pas possible.

Concernant le registre de rétention, Monsieur [L] ne caractérise pas quelles informations seraient manquantes. Ce moyen ne saurait donc prospérer.

Enfin l'autorité administrative a accompli les diligences nécessaires.

Il résulte de ce qui précède que, outre les moyens spécifiques articulés par le premier juge, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [D] [L] alias [M] [A] né le 11/12/1990, alias [K] [T] [P] [Y] né le 11/12/1190 à ORAN, alias [K] [T] [E] né le 11/12/1990, alias [L] [B] [Y] né le 10/11/1990, alias [L] [B] [Y] né le 11/12/1990 à MOSTAGANEM, alias [L] [Z] [O] né le 11/12/1990, alias [L] [A] né le 11/12/1990, [G] [L] [E] né le 11/12/1990, alias [R] [F] né le 03/03/1994 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 7] le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Paul BARBIER Charles PRATS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 21 avril 2026 :

Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur [D] [L] alias [M] [A] né le 11/12/1990, alias [M] [P] [Y] né le 11/12/1190 à [Localité 1], alias [M] [E] né le 11/12/1990, alias [L] [B] [Y] né le 10/11/1990, alias [L] [B] [Y] né le 11/12/1990 à [Localité 2], alias [L] [Z] [O] né le 11/12/1990, alias [L] [A] né le 11/12/1990, [G] [L] [E] né le 11/12/1990, alias [R] [F] né le 03/03/1994 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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