CA Grenoble, 21 avr. 2026, RG 25/02953
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile section B
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 21 AVRIL 2026
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/02953 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYSN
APPEL
Jugement Au fond rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble, décision attaquée en date du 30 Janvier 2025, enregistrée sous le n° RG 24/03270 rectifié par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenob e le 26 juin 2025, enregistré sous le n° RG 25/03341, suivant déclaration d'appel du 12 août 2025
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [W]
né le 21 Décembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. ADOMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 12 aout 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 22 septembre 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a procédé ni à la signification ni à la notification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observation malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 19 janvier 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
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