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CA Douai, 14 avr. 2026, RG 26/00034


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
69e85e4ccdc6046d47195f46

Texte de la décision

3,818 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU mardi 14 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWYO

minutier électronique

APPELANT

M. [E] [L]

Hospitalisé à l'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE Hôpital [Etablissement 1]

Hors la présence de :

M. LE PREFET DU NORD

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représentée par M.

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le mardi 14 avril 2026 à 13h00

et signée par Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère, à la cour d'appel, délégué par le premier président, et Aurélie DI DIO, Greffière

Le premier président ou son délégué

Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2026 par le magistrat délégué de [Localité 1] ordonnant le maintien en hospitalisation complète de M. [E] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 Avril 2026 à 14h42 à l'encontre de l'ordonnance ;

FAITS et PROCÉDURE

Par ordonnance du 25 Mars 2026, statuant dans le cadre d'un contrôle à douze jours, le magistrat délégué de [Localité 1] a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E] [L] ;

Par courrier du 03 Avril 2026 M. [E] [L] a interjeté appel de cete décision ;

Le courrier étant dépourvu de toute référence à une quelconque contestation devant la cour d'appel,

le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai a sollicité de M. [E] [L] une déclaration d'appel régularisée via l'envoi d'un formulaire pré-rempli, rappelant à ce dernier les termes de l'article R 3211-19 al 1er du code de la santé publique ;

Cette demande a été envoyée le 7 avril 2026 à 9h56.

M. [E] [L] n'a pas souhaité retourner le formulaire complété ;

Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code de procédure civile, autorisant le juge de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience

Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrégulier de la déclaration d'appel

Vu la demande d'observations envoyée aux parties sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel

Vu les observations transmises par Me DELAHAY le 14 avril 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.

L'article R 3211-19 du code de la santé publique indique que le premier président est saisi par 'une déclaration d'appel motivée et transmise au greffe de la cour d'appel.'

Il appert de ce texte qu'une déclaration d'appel non motivée est irrecevable.

La motivation doit s'entendre d'une explication a minima des moyens de fait ou de droit servant à contester la décision.

En l'espèce, l'acte d'appel transmis ne contient aucune mention de la volonté de la personne hospitalisée de faire appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant hors audience, après demande d'observations des parties par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare l'appel irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère

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