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CA Bordeaux, 19 juin 2025, RG 25/01133


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Date
19/06/2025
Numéro
25/01133
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
69e860c6cdc6046d47198fa1

Texte de la décision

5,164 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 19 juin 2025

N° RG 25/01133 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFV5

[Y] [I]

c/

Organisme [1]

S.A. [2]

Société [3]

Société [4]

Société [5]

S.A. [6]

S.A. [7]

S.A. [8]

S.A. [9]

Société [7]

S.A. [10]

Société [11]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2025 (R.G. 24/1974) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 06 mars 2025

APPELANT :

Monsieur [Y] [I]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,

INTIMÉES :

Organisme [1]

[12] Agence [Adresse 3]

S.A. [2]

[Adresse 4]

Société [3]

Domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]

Société [4]

Chez [1] - [13] [Adresse 7]

Société [5]

Chez SAS [14] - [Adresse 8]

S.A. [6]

Service Surendettement - [Adresse 9]

S.A. [7]

[Adresse 10] - [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 4]

S.A. [8]

Chez AG Siège social - [Adresse 12]

S.A. [9]

Domiciliée chez SYNERGIE - [Adresse 13]

Société [7]

[Adresse 14] - [Localité 5]

S.A. [10]

[Adresse 15]

Société [11]

[15] [Adresse 16]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 30 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [I] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2-Statuant sur le recours des sociétés [16] et [17], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 10 février 2025 a suspendu l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, estimant que la situation de M [I] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.

3-Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2025, M [I] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025.

4-Après explications données par la cour à M [I] sur le dispositif du jugement, M [I] a expressément déclaré ne plus le contester et en demander la confirmation.

Il a déclaré avoir compris que sa situation sera examinée à nouveau à l'issue du moratoire, à charge pour lui de saisir la commission de surendettement en janvier 2026.

5-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, la société [18] a adressé un courrier à la cour.

La société [2], la [19], le [20] ont envoyé un courrier à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

6-En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .

Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.

Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.

7-M [I] ne critiquant plus le jugement, celui-ci sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré :

Y ajoutant,

Rappelle à M [I] qu'il devra saisir à nouveau la commission de surendettement en janvier 2026

Laisse les dépens à la charge du trésor public

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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