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CA Aix Provence, 21 avr. 2026, RG 25/04001


Vérifier : CA Aix Provence, 21 avr. 2026, RG 25/04001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/04001
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
other
Id
69e8632acdc6046d4719ba1c

Texte de la décision

2,269 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° RG 25/04001 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT7Q

Chambre 3-4

Ordonnance n°2026/M94

S.A. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 3] (SAEIM [Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA MÉDIATION

Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Achille Tampreau, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,

Vu la procédure suivie entre :

La Société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 3] (SAEIM [Localité 3])

Et

L'EURL [N],

Vu notre ordonnance du 10 mars 2026 désignant Mme [E] [W] en qualité de médiateur et fixant à 1000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge de l'appelante et 500 euros à la charge de l'intimée, sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d'un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur;

Vu le courrier adressé le 14 avril 2026 par le médiateur indiquant que les parties n'ont pas versé la provision mise à leur charge et ont entamé un processus de règlement transactionnel hors le cadre de la médiation ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 1534-3 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la mesure de médiation ordonnée le 10 mars 2026 et la poursuite de l'instance.

Disons que conformément aux dispositions de l'article 915-3 du code de procédure civile l'interruption des délais impartis pour conclure et former appel incident cesse de produire ses effets à compter de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1], le 21 avril 2026

Le greffier Le magistrat chargé du suivi de la médiation

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

et par LS au médiateur et aux parties

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