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T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2024F00011


Vérifier : T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2024F00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2024F00011
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e87c91cdc6046d471b9dab

Texte de la décision

23,615 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL SOURCING WORLD PRODUCTS - SWP [Adresse 1] comparant par Me Maddy BOUDHAN [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS LA MAISON DU MARQUAGE [Adresse 3]

comparant par SELARL PDGB - Me Benjamin JACOB [Adresse 4]

SAS MARQUAGESERVICES.COM [Adresse 5] non comparant

SAS Groupe TOP [Adresse 6] non comparant

Monsieur [R] [C] [Adresse 7] non comparant

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [H] – ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SOCIETE MARQUAGESERVICES.COM [Adresse 8] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025,

LES FAITS

La SARL SOURCING WORLD PRODUCTS, ci-après SWP, ayant son siège social à [Localité 1], est un bureau d'achats spécialisé dans la mode et les accessoires. Son gérant est M. [Y] [B], ci-après M. [B].

La SAS LA MAISON DU MARQUAGE, ci-après LMM, ayant son siège social à [Localité 2], a pour activité le marquage sur textiles en impression numérique et la vente d'articles textiles.

La SAS MARQUAGESERVICES.COM, ci-après MSC, ayant son siège social à [Localité 3], exerce une activité de commerce de gros de textile personnalisé. Son dirigeant est M. [R] [C], ci-après M. [C].

Elle a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 mars 2024.

La SAS GROUPE TOP, ci-après TOP, ayant son siège social à [Localité 4], a pour activité le commerce de gros d'objets publicitaires, textiles, goodies, fabrication spéciale. Son dirigeant est également M. [C].

Elle a fait l'objet d'une radiation d'office du RCS de Nanterre en date du 11 septembre 2024, au terme du délai de 3 mois après la portée de la mention de la cessation d'activité.

SWP expose que, entre 2019 et 2022, MSC lui a passé commande d'un certain nombre de palettes comportant du tissu, des masques et des sacs. Elle a honoré ces commandes, sans que la qualité en soit jamais contestée. Cependant, SWP rapporte que, au 25 mai 2022, MSC restait à lui devoir la somme de 50 764,63 €.

Par courrier du 17 août 2021, puis par LRAR en date du 27 décembre 2021, revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé », SWP met MSC en demeure de lui régler les sommes dues à date.

Par LRAR en date du 12 juillet 2022, réceptionnée le 18, par la voie de son conseil, SWP met MSC en demeure de lui régler la somme de 50 764,63 € sous quinzaine. Sans succès.

SWP assigne alors MSC en référé devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par ordonnance de référé du 31 octobre 2022, ledit tribunal dit n'y avoir lieu à référé.

A la suite de l'appel interjeté par MSC, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 23 juin 2023, infirme l'ordonnance entreprise et condamne notamment MSC à payer à SWP la somme provisionnelle de 50 764,63 €. Cet arrêt est signifié à MSC le 17 août 2023 selon procès-verbal de recherche infructueuse dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 19 septembre 2023, une saisie-attribution diligentée à l'encontre de MSC auprès de sa banque, CIC, reste vaine, le compte de MSC étant débiteur.

Par ailleurs, SWP rapporte que :
* par un courriel du 9 mars 2023 adressé à son dirigeant, elle apprend que l'activité de MSC est « reprise » par LMM,
* elle a eu connaissance de la création de TOP, ayant pour principal actionnaire M. [C], avec le même objet social que MSC,
M. [C] se présente également, sur les réseaux sociaux, comme le CEO de la société Ekocom, elle aussi spécialisée dans le marquage textile.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par 4 actes de commissaire de justice en date respectivement des 18 décembre 2023, déposé à l'étude, 21 décembre 2023, selon PV pour

Page : 3 Affaire : 2024F00011 2024F00897

recherche infructueuse suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et 2 janvier 2024, 2 actes dont l'un selon PV pour recherche infructueuse suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et l'autre déposé à l'étude, SWP fait assigner LMM, MSC, et M. [C] et TOP devant le tribunal de céans.

En cours de procédure, par un jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de MSC, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 juillet 2023, et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [U] étant désignée liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, remis à personne, SWP fait alors assigner MSC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [H] [U] devant le tribunal de céans.

Par décision en date du 25 avril 2024, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les N°RG 2024F00011 et 2024F00897, et décide de les poursuivre sous le seul N°RG 2024F00011.

Par dernières conclusions n°2, déposées à l'audience du 7 novembre 2024, SWP demande à ce tribunal de :

Vu les articles L227-8 et L225-251 du code de commerce. Vu les articles 1240 et 1241, et 1341-1 du code civil,

JUGER recevable et bien fondée l'action diligentée par SWP,

JUGER que M. [C] a commis des fautes séparables de ses fonctions de dirigeant de MSC, JUGER que TOP et LMM ont commis des faits de concurrence déloyale vis-à-vis de MSC, JUGER que M. [C] engage sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de SWP, JUGER que TOP et LMM engagent leur responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de MSC, JUGER recevable et bien fondée l'action oblique de SWP vis-à-vis de TOP et LMM, et subsidiairement JUGER que TOP et LMM engagent leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de SWP, victime par ricochet de leurs faits de concurrence déloyale,

DEBOUTER LMM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER M. [C] au paiement de la somme de 56 740,94 € à SWP au titre des dommages intérêts dus pour le préjudice financier subi,

Au titre de l'action oblique, CONDAMNER in solidum TOP et LMM au paiement de la somme de 56 740,94 € de dommages intérêts au titre du préjudice financier subi par MSC et subsidiairement CONDAMNER in solidum TOP et LMM au paiement de la somme de 56 740,94 € de dommages intérêts au titre du préjudice financier subi par SWP,

CONDAMNER in solidum M. [C], MSC, TOP et LMM au paiement de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum M. [C], MSC, TOP et LMM au paiement des entiers dépens, dont distraction sera faite par Me BOUDHAN, avocat au Barreau de VERSAILLES.

Par dernières conclusions en réponse n°2, déposées à l'audience du 19 septembre 2024, LMM demande à ce tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1341-1 du code civil,

IN LIMINE LITIS

JUGER que la demande de condamnation solidaire formulée par SWP à l'encontre de LMM, basée sur une action oblique alors que son débiteur MSC a été placée en liquidation judiciaire, est irrecevable ;

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que l'action oblique de SWP à l'encontre de LMM n'est ni fondée, ni justifiée ; En conséquence,

DEBOUTER SWP de sa demande de condamnation solidaire de LMM ;

SUBSIDIAIREMENT

JUGER que SWP ne justifie ni d'une faute de LMM, ni du préjudice qui en résulterait pour elle ;

JUGER que la demande de SWP visant à la condamnation solidaire de LMM au paiement de dommages et intérêts n'est ni fondée, ni justifiée,

JUGER que la demande de SWP d'engagement de la responsabilité civile délictuelle de LMM n'est ni fondée, ni justifiée ;

En conséquence,

DEBOUTER SWP de sa demande de condamnation solidaire de LMM ;

A TITRE RECONVENTIONNEL

JUGER que la procédure engagée par SWP à l'encontre de LMM est abusive ; En conséquence,

CONDAMNER SWP à une amende civile de 5 000 € et à verser la somme de 5 000 € à LMM à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER SWP à verser à LMM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER SWP aux entiers dépens.

Par courriers en date des 22 novembre 2024, puis 28 mai 2025, la SELARL ASTEREN, ès qualités, informe ce tribunal que, « compte tenu de l'impécuniosité de la procédure, nous ne disposons pas de fonds disponibles nous permettant d'assurer la représentation de la liquidation judiciaire ».

M. [C], MSC et TOP, pour leur part, n'ont pas conclu, ni personne pour eux.

A la suite de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 décembre 2024, le tribunal désigne un conciliateur de justice avec l'accord de SWP et LMM. Cependant, par un courriel du 3 mars 2025, le conciliateur de justice fait part de l'échec de la conciliation.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2025, seules SWP et LMM sont présentes. Les parties présentes confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de LMM in limine litis

Au soutien de sa demande de voir juger irrecevable la demande de condamnation solidaire formulée par SWP à l'encontre de LMM, basée sur une action oblique alors que son débiteur MSC a été placé en liquidation judiciaire, LMM fait valoir que :
* la Cour de cassation a maintes fois réaffirmé le principe selon lequel, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire, auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective,
* ce principe trouve application même si l'action en recouvrement a été initiée par SWP avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de MSC.

La demande de SWP est donc irrecevable.

SWP oppose que :
* au visa de l'article 1341-1 du code civil, SWP a assigné TOP et LMM dès les 2 janvier 2024 et 18 décembre 2023, soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation de MSC, au titre de l'action oblique face à l'attitude défaillante de cette dernière à poursuivre ces deux sociétés pourtant coupables de faits de concurrence déloyale à son encontre,
* subsidiairement, du fait des agissements de M. [C], à la fois dirigeant de MSC et de TOP, TOP a prospéré aux dépens de MSC et a donc engagé sa responsabilité au titre d'une concurrence déloyale vis-à-vis de MSC ; de plus, SWP est victime par ricochet de cette concurrence déloyale dans la mesure où TOP a prospéré sans s'assurer que les créanciers de MSC soient désintéressés,
* LMM est coupable des mêmes faits, dès lors qu'elle a bénéficié du fichier client de MSC, ce qui est prouvé par le courriel reçu 9 mars 2023, et qu'elle a créé une confusion auprès des clients de MSC en exerçant son activité dans le même périmètre géographique et avec le même objet social que cette dernière, se rendant ainsi coupable de parasitisme à l'égard de MSC.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1341-1 du code civil dispose : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. ».

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et l'article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».

Le tribunal relève tout d'abord que l'exception d'irrecevabilité est soulevée par LMM in limine litis. Elle est donc recevable.

Sur le mérite, le tribunal rappelle que, s'agissant d'une société faisant l'objet d'une procédure de liquidation, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire.

Dans le cas d'espèce, SWP justifie son action oblique à l'encontre de LMM par le fait que MSC aurait été défaillante dans l'exercice de son action en responsabilité à l'encontre de LMM et de TOP pour des faits allégués de concurrence déloyale.

Or, le tribunal relève que :
* depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de MSC, soit à partir du 6 mars 2024, cette action revient exclusivement au liquidateur judiciaire désigné,
* le Kbis à jour de MSC mentionne : « Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27/02/2025, prononce l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'encontre de M. [R] [C], pour une durée de 8 ans. ».

Il s'en infère que SWP est contredite dans la justification de son action oblique à l'encontre de LMM, basée sur l'inaction de MSC, et que les conditions de l'article 1341-1 du code civil ne sont pas remplies.

En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis par LMM, relative à la demande de condamnation solidaire formée par SWP à son encontre, basée sur une action oblique.

Sur les demandes formées par SWP relatives à MSC

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »;

Ainsi, M. [C], MSC et TOP ayant été régulièrement assignés avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire.

En l'espèce, le tribunal rappelle que, s'agissant d'une société faisant l'objet d'une procédure de liquidation, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire.

Il s'en infère SWP n'a pas qualité pour agir :
* contre M. [C] au titre de fautes alléguées séparables de sa fonction de dirigeant de MSC,
* contre TOP et LMM au titre de faits allégués de concurrence déloyale à l'encontre de MSC, et au titre d'une responsabilité délictuelle vis-à-vis de MSC.

En conséquence, le tribunal dira ces demandes irrecevables.

Sur la responsabilité délictuelle alléguée de M. [C] à l'encontre de SWP

SWP expose que :
* elle est en relation d'affaire avec MSC depuis 2018, et que les échanges entre les 2 dirigeants se font essentiellement par téléphone ou par WhatsApp,
* des difficultés sont apparues à partir de 2020, mais M. [C] a continué à passer une multitude de commandes à SWP,
* en créant TOP en janvier 2022, société concurrente de MSC, M. [C] savait que MSC ne serait pas en mesure d'honorer les factures correspondant aux produits commandés, alors qu'il avait accepté, en novembre 2021, un échéancier de 1 500 €/semaine.

Ainsi, M. [C] a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de SWP, lui créant un préjudice financier qu'elle évalue à 56 740,94 €, notamment du fait de factures impayées par MSC.

M. [C] n'a pas conclu, ni personne pour lui.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que la pièce n°8 versée par SWP atteste que des échanges nourris entre les dirigeants de SWP et de MSC passent par WhatsApp sur la période octobre 2018 – mai 2022, et que la question des impayés de MSC y occupe une place importante.

Cependant, le compte client de MSC pour les années 2020, 2021 et 2022, constituant la pièce n°6 de SWP, révèle que, en parallèle des mises en demeure adressées à MSC, 17 août et 21 décembre 2021, puis 12 juillet 2022, SWP a continué à fournir les commandes de MSC, en particulier en septembre et octobre 2021, 4 621,16 € facturés, puis en janvier et mars 2022, 13 545,99 € facturés. Plus précisément, MSC a bien effectué le paiement total ou partiel des dernières commandes, mais n'a pas tenu son engagement de régler 1 500 €/semaine, pris en novembre 2021, pour couvrir un solde dû qui était déjà de 45 002,93 € à fin novembre 2021.

Il s'en infère que c'est en toute connaissance de cause que SWP a souhaité poursuivre sa relation d'affaire avec MSC et son dirigeant, M. [C].

En conséquence, le tribunal déboutera SWP de ce chef de demande.

Sur la responsabilité délictuelle alléguée de TOP et LMM à l'encontre de SWP

SWP demande à titre subsidiaire de voir condamner in solidum TOP et LMM au titre de leur responsabilité délictuelle, lui créant un préjudice financier qu'elle évalue à 56 740,94 €, notamment du fait de factures impayées par MSC.

Elle expose que :
* TOP a bénéficié d'une activité florissante du fait des agissements de concurrence déloyale de son dirigeant au détriment de MSC, et elle a fait preuve de négligence en acceptant de prospérer sans s'assurer que les créanciers de MSC soient désintéressés,
* LMM est coupable de parasitisme en ayant utilisé la notoriété et le fichier clients de MSC pour développer son activité, tout en créant une confusion dans l'esprit des clients et partenaires commerciaux en faisant croire que les 2 sociétés n'en formaient qu'une.

LMM oppose que :
* SWP ne démontre aucunement une faute de LMM,
* SWP ne démontre aucunement un lien entre la prétendue faute de LMM et son propre préjudice, résultant de l'absence de paiement des factures adressées à MSC.

Pour sa part, TOP ne conclut pas ni personne pour elle.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Concernant TOP, le tribunal relève que SWP entend démontrer la concurrence déloyale avec MSC, par le fait que :
* elles ont le même dirigeant, et elles exercent la même activité,
* TOP a été créée début 2022, amenant M. [C] à se désintéresser de MSC.

Or, le tribunal relève que, au visa des écritures de SWP elle-même, les difficultés de MSC sont apparues à partir de 2020, et que le relevé de compte client de MSC dans les livres de SWP atteste que, à fin 2021, c'est-à-dire avant la création de TOP, le solde était déjà débiteur de 49 500,89 €.

Il s'en infère que SWP ne rapporte pas la preuve d'un lien entre la concurrence déloyale alléguée et ses conséquences, et ses factures restées impayées.

Concernant LMM, le tribunal relève que SWP entend démontrer le parasitisme avec MSC par le fait que :
* le dirigeant de SWP a reçu de LMM un courriel en date du 9 mars 2023 annonçant que « Marquages Services devient La Maison du marquage » , alors que SWP n'était pas en relation avec elle,
* LMM a créé une confusion dans l'esprit des clients et partenaires commerciaux de MSC en faisant croire que les 2 sociétés n'en formaient qu'une.

Or, le tribunal relève que, quelle que soit l'origine du courriel en cause, cette annonce intervient largement plus tard que les difficultés de paiements de MSC, et dira que SWP ne rapporte pas la preuve d'un lien entre le parasitisme allégué, et ses conséquences et ses factures restées impayées.

De plus, le tribunal relève que, dans le courriel du 9 mars 2023, le libellé « Marquages Services » est différent de la raison sociale MARQUAGESERVICES.COM, ou du nom commercial qui figure sur le Kbis de MSC, www.textiles-imprimes.fr.

En conséquence, le tribunal déboutera SWP de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle de LMM

Au soutien de sa demande de voir condamner SWP à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 5 000 € d'amende civile, LMM expose que :
* de nombreux éléments attestent que SWP a engagé avec légèreté son action contre LMM, à savoir des demandes irrecevables ou dénuées de fondement,
* SWP n'a attrait LMM que pour obtenir coûte que coûte la réparation du préjudice causé par les impayés de MSC.

Page : 9 Affaire : 2024F00011 2024F00897

SWP oppose que l'abus d'ester en justice n'est caractérisé qu'en cas de malice ou de mauvaise foi. Or, en l'espèce, l'action de SWP à l'encontre de LMM ne constitue aucunement un abus de droit.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».

Dans le cas d'espèce, le tribunal dira que LMM ne rapporte pas la preuve d'une procédure abusive de la part de SWP, en particulier du fait que la présente procédure a été engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation de MSC.

En conséquence, le tribunal déboutera LMM de ce chef de demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, LMM dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera SWP à payer à LMM la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

DIT recevable et bien fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis par la SAS LA MAISON DU MARQUAGE, relative à la demande de condamnation solidaire formée par la SARL SOURCING WORLD PRODUCTS à son encontre, basée sur une action oblique,

DIT irrecevables les demandes formées par la SARL SOURCING WORLD PRODUCTS à l'encontre de :
M. [R] [C] au titre de fautes alléguées séparables de sa fonction de dirigeant de la SAS MARQUAGESERVICES.COM,
* la SAS GROUPE TOP et la SAS LA MAISON DU MARQUAGE, au titre de faits de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS MARQUAGESERVICES.COM, et au titre d'une responsabilité délictuelle vis-à-vis de cette dernière,

DEBOUTE la SARL SOURCING WORLD PRODUCTS de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de M. [R] [C] à son encontre,

DEBOUTE la SARL SOURCING WORLD PRODUCTS de sa demande à titre subsidiaire de voir condamner in solidum la SAS GROUPE TOP et la SAS LA MAISON DU MARQUAGE au titre de leur responsabilité délictuelle à son encontre,

DEBOUTE la SAS LA MAISON DU MARQUAGE de sa demande à titre reconventionnel,

CONDAMNE la SARL SOURCING WORLD PRODUCTS à payer à la SAS LA MAISON DU MARQUAGE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL SOURCING WORLD PRODUCTS aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 152,53 euros, dont TVA 25,42 euros.

Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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