T. com. 9201, 12 sept. 2025, n° 2024F00285
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 12 Septembre 2025 Sème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU Arelion France [Adresse 1] comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER [Adresse 2] et par Me [C] [H] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU RACKWAY HOLDING [Adresse 4] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 5] et par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE [Adresse 6]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
Le défendeur accepte le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par le demandeur.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 99,70 €uros, dont TVA 16,62 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 5ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 12 Septembre 2025 où siégeaient M. Christian MARTINSEGUR, président, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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