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T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2024F00435


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Date
02/10/2025
Numéro
2024F00435
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
69e8b2d7cdc6046d47202f3a

Texte de la décision

26,912 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

COBFAF Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1]

comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Laure HOFFMANN [Adresse 3]

DEFENDEURS

Mme [M] [H] née [F] [Adresse 4]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Patrick ATLAN [Adresse 6]

SAS LACOSTE France [Adresse 7]

comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 8] et par Me Cyril BOURAYNE [Adresse 9]

LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,

RESUME DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après CEP) a consenti à la SARL DELSPORT un prêt n°9906106 d'un montant de 354 000 € au taux de 2,05 % pour une durée de 84 mois. DELSPORT a pour activité le prêt à porter sous franchise de la marque LACOSTE, Ce prêt était destiné à financer des travaux d'aménagement dans les locaux de la société au centre commercial [Etablissement 1].

Ce prêt était assorti de l'engagement de caution solidaire de Mme [M] [H], gérante associée, dans la limite de la somme de 115 050 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

Puis, par acte sous seing privé du 3 mai 2018, la CEP a consenti à la SARL DELSPORT un nouveau prêt n°5558249 de 400 000 € au taux de 1,85 % d'intérêts, pour une durée de 84 mois, destiné à financer le rachat de compte courant d'associés au bénéfice de la société ETOILES COURCELLES. A nouveau, Mme [M] [H] s'est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 364 000 €.

Page : 2 Affaire : 2024F00435 2024F02471

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal des activités économiques de NANTERRE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL DELSPORT et désigné Me [A] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

La CEP a déclaré aux organes de la procédure sa créance le 1er juin 2023 pour un montant total de 200 829,24 € à titre privilégié au titre du prêt n°5558249 et de 490 845,94 € à titre chirographaire au titre du prêt n°9906106, ainsi qu'un prêt PGE consenti le 5 mai 2020, en dehors de la cause.

Puis le tribunal de céans a commué le redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DELSPORT. Par lettre recommandée avec AR du 2 février 2024, la CEP a mis en demeure Mme [M] [H] de régler sous quinzaine la somme de 102 954,94 € au titre du prêt n°9906106 d'un montant initial de 354 000 €, et la somme de 200 829,24 € au titre du prêt n°5558249 d'un montant initial de 400.000 €.

Mme [M] [H] a alors assigné en intervention forcée à la présente cause son franchiseur LACOSTE, lui reprochant de n'avoir pas reconduit son contrat de franchise au-delà du16 mars 2024.

Mme [M] [H] reproche également à son franchiseur, que les livraisons ont été volontairement diminuées par le franchiseur, ce qui a entrainé au préjudice de la société DELSPORT une baisse d'activité, ayant conduit à un impact dommageable sur son résultat d'exploitation.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024 remis en l'étude, CEP a fait assigner Mme [H] devant ce tribunal.

Mme [H] a assigné le 18 octobre 2024 en intervention forcée LACOSTE afin de la garantir de toutes condamnations éventuelles (RG 2024F2471).

Le tribunal a joint les causes lors de l'audience de mise en état du 5 février 2025.

Par dernières conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 juin 2015, CEP demande à ce tribunal :

Vu le contrat de prêt du 10.03.2017, Vu l'engagement de caution solidaire de Madame [M] [H], Vu le contrat de prêt du 03.05.2018, Vu l'engagement de caution solidaire de Madame [M] [H], Vu la déclaration de créance du 01.06.2023, Vu les mises en demeure des 02.06.2023 et 02.02.2024 Vu les articles 2288 et s du code civil, Vu l'article L622-28 du code de commerce, Vu l'article L641-3 du code de commerce, Vu l'article L643-1 du code de commerce.

DIRE ET JUGER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes,

En conséquence,

DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes fins et conclusions,

S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [M] [H] au paiement de :
* La somme de 102 954,94 € au titre du prêt n°9906106 d'un montant initial de 354 000 € arrêtée au jour du jugement déclaratif outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel + 3 points jusqu'à parfait paiement,
* La somme de 200 829,24 € au titre du prêt n°5558249 d'un montant initial de 400 000 € arrêtée au jour du jugement déclaratif outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel + 3 points jusqu'à parfait paiement

A titre subsidiaire,

Si le tribunal devait considérer que la banque est déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [M] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE :
* La somme de 102.954,94 € au titre du prêt n°9906106 d'un montant initial de 354 000 € arrêtée au jour du jugement déclaratif sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 jusqu'à parfait paiement,
* La somme de 200 829,24 € au titre du prêt n°5558249 d'un montant initial de 400 000 € arrêtée au jour du jugement déclaratif sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 jusqu'à parfait paiement ;

DIRE que par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [M] [H] au paiement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La CONDAMNER également en tous les dépens.

Par dernières conclusions déposées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 juin 2015, Mme [H] demande à ce tribunal :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1188, 1194, 1302-2 et 1343-5 du code civil,

A titre principal,

JUGER Madame [M] [H] née [F] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée ;

CONDAMNER la société LACOSTE à relever et garantir Madame [M] [H] née [F] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre à la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France ;

A titre subsidiaire,

OCTROYER à Madame [M] [H] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF ;

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société LACOSTE à payer la somme de 15 000 € à Madame [M] [H] née [F] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

CONDAMNER la société LACOSTE aux dépens.

Par conclusions n°1 déposées à l'audience du 2 avril 2025, LACOSTE demande à ce tribunal :
* DEBOUTER Mme [M] [H] de ses demandes ;
* CONDAMNER Mme [M] [H] à payer à la société LACOSTE FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 18 juin 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leur demande. A l'issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 2 octobre 2025.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

CEP soutient principalement que :

Les prêts consentis était garantis par l'engagement de caution solidaire de Mme [M] [H], Gérante associée, et de la garantie de la CEGC chacun à hauteur de 25 % de l'encours du prêt.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DELSPORT. En application des dispositions de l'article L643-1 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Il résulte de ces dispositions l'exigibilité immédiate des sommes dûes. Il est constant en l'espèce que chaque acte de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur cautionné entraîne la déchéance du terme acquise de plein droit. Dès lors, la banque est fondée à agir en paiement contre la caution en exécution de ses engagements.

Par lettre recommandée avec AR du 2 février 2024, la CEP a donc mis en demeure Mme [M] [H] de régler sous quinzaine d'une part, la somme de 102 954,94 € au titre du prêt n°9906106 et d'autre part, la somme de 200 829,24 € au titre du prêt n°5558249 outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel

Ces courriers sont demeurés vains à l'expiration du délai imparti.

Mme [M] [H] a régularisé de nouvelles écritures en réponse à l'assignation de la banque, en sollicitant à titre subsidiaire, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. La banque est dans l'impossibilité de justifier qu'une information annuelle ait été délivrée à Mme [M] [H] en sa qualité de caution, en conséquence la banque ne s'oppose pas à être déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités

Sur les délais de paiements sollicités par Mme [M] [H], faute de justifier de ses revenus actuels, CEP s'oppose à cette demande.

Mme [M] [H], rétorque :

Le passif de la société DELSPORT est composé essentiellement des créances déclarées par LACOSTE, et des dettes bancaires à l'égard de la Caisse d'Epargne. Aux termes d'une requête du 5 juillet 2023, LACOSTE a revendiqué le retour de sa marchandise non encore réglée dans le stock de DELSPORT, ce qui ne laissait plus aucune chance de redressement à DELSPORT de poursuivre ses activités

Mme [M] [H] sollicite aux termes de la présente procédure que la société LACOSTE la relève et la garantisse de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, la situation irrémédiablement compromise de DELSPORT est la conséquence de la décision intempestive de LACOSTE.

La bonne foi impose la sincérité et la loyauté de chaque partie à l'égard de l'autre, la loyauté impliquant à son tour l'obligation d'informer son partenaire de tout élément dont l'importance pourrait être déterminante pour la poursuite de leurs relations contractuelles.

En l'espèce, en sa qualité de franchisée, DELSPORT avait pour principale obligation de développer et fidéliser la clientèle de la marque au centre commercial de La Défense. C'est précisément ce qu'elle a fait évoluer le chiffre d'affaires annuel hors taxe de sa boutique de 1,8 M€ au fil du temps à 4,2 M€ en 2019 en procédant à des investissements financés par les deux emprunts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne les 10 mars 2017 et 3 mai 2018.

Or, on ne peut exclure que, dès cette époque, la société LACOSTE ait conçu de changer son modèle de distribution en supprimant les franchises, donc celle de La Défense, et ce sans en informer DELSPORT. LACOSTE avait pris la décision de mettre un terme au contrat de franchise, la loyauté lui commandait d'en informer DELSPORT.

On doit donc considérer que LACOSTE a manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi envers sa franchisée en ne la prévenant pas à temps de son projet, rompant de cette façon la communauté d'intérêts propre au contrat de franchise en laissant DELSPORT souscrire des emprunts qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser intégralement avant la fin de son préavis.

Mme [M] [H] ne pouvait raisonnablement pas anticiper la décision de LACOSTE de ne pas renouveler le contrat de franchise, dès lors que ce contrat se poursuivait chaque année depuis près de 25 ans de manière tacite.

DELSPORT était fondée à attendre de son franchiseur une forme de solidarité et de coopération bienveillante excédant la simple exécution du contrat, et au moins que LACOSTE évite de provoquer la ruine de sa franchisée.

Mme [M] [H] est fondée à solliciter du tribunal qu'il condamne LACOSTE à garantir les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge suivant les demandes de la Caisse d'Epargne et de prévoyance.

A titre subsidiaire, la banque échoue à démontrer qu'elle a correctement informé la caution de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir informé chaque année caution.

Sur l'octroi de délais de paiement, il est demandé de bien vouloir accorder à Mme [H], le bénéfice d'un échéancier de 24 mois pour solder sa dette.

LACOSTE, en réponse

Le dernier contrat conclu entre les parties date du 18 mai 2017 avec effet rétroactif au 17 mars 2017, ce contrat annulant et remplaçant tous les accords antérieurs.

Par conséquent, ce sont donc les dispositions nouvelles du code civil qui ont vocation à s'appliquer dans la présente instance.

Quoi qu'il en soit, le principe de bonne foi dans l'exécution des conventions ne permet pas de remettre en cause les droits et obligations légalement convenus entre les parties. Ce n'est pas la première fois qu'une société en difficulté financière tente de reporter ses dettes sur son cocontractant en prétextant une exécution de mauvaise foi du contrat.

Enfin, on notera que les fondements juridiques présentés par Mme [M] [H] ne concernent que la relation entre la société LACOSTE et la société DELSPORT, mais nullement son action à titre personnel de caution.

On précisera que la société LACOSTE n'avait aucune connaissance des très importants PGE souscrits par la société DELSPORT au mois de mai 2020, ni des prêts bancaires. Ce n'est que dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc qu'elle en a été informée.

Lorsque la société LACOSTE a informé la société DELSPORT le 30 septembre 2021 de son intention de rompre la relation commerciale, le prochain terme du contrat était celui du 16 mars 2023, ce qui laissait déjà 18 mois de préavis au franchisé, puis LACOSTE a porté ce préavis à 30 mois, en tenant compte de la situation de son franchisé.

On comprend donc difficilement comment Mme [H] ou la société DELSPORT pourrait reprocher à la société LACOSTE de ne pas l'avoir prévenue suffisamment en amont. Disposant d'un délai de 30 mois avant la fin du contrat, la société DELSPORT disposait de tout le temps nécessaire pour rechercher et trouver une autre activité ou un autre franchiseur. En plus d'accorder un préavis largement supérieur à ses obligations, la société LACOSTE a toujours fait son possible pour que la société DELSPORT puisse exploiter son magasin dans des conditions normales.

Les échanges communiqués démontrent que la société LACOSTE a fait tout son possible pour assurer la livraison la plus rapide des marchandises, sous réserve de la confirmation d'une trésorerie suffisante de DELSPORT. En effet, il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à préserver ses intérêts en refusant de livrer des marchandises sans être payée au préalable.

Page : 7 Affaire : 2024F00435 2024F02471

La situation dans laquelle se retrouve la société DELSPORT, et par conséquent Mme [M] [H], est l'unique conséquence de sa gestion financière et commerciale, la société LACOSTE n'ayant commis aucune faute permettant d'engager sa responsabilité.

Par ailleurs, il convient de souligner que la société LACOSTE a procédé au rachat du stock de la société DELSPORT, moyennant un prix de 170 000 €, démontrant encore si nécessaire sa bonne foi dans sa relation avec la société DELSPORT.

MOTIF DE LA DECISION

Sur ce, le tribunal :
* Sur les prêts de la Caisse d'Epargne.

A l'appui de sa demande, CEP verse aux débats :
* acte de prêt n°9906106 et son tableau d'amortissement,
* acte de caution de Mme [H] du prêt n°9906106,
* acte de prêt n°5558249 et son tableau d'amortissement,
* acte de caution de Mme [H] du prêt n° n°5558249,
* déclaration de créance, auprès des organes de la procédure,

La société DELSPORT a contracté 2 prêts auprès de CEP, le premier prêt le 10 mars 2017 n°9906106 d'un montant de 354 000 € assorti de l'engagement de caution solidaire de Mme [M] [H], dans la limite de la somme de 115 050 €, le second prêt n°5558249 en date du 3 mai 2018 d'un montant de 400 000 € assorti de la caution solidaire de Mme [M] [H] dans la limite de la somme de 364 000 €.

Mme [M] [H] ne conteste nullement le montant des prêts ni sa caution solidaire sur ces 2 prêts, mais conteste uniquement l'information annuelle de la caution par la CEP.

Les documents produits aux débats démontrent la réalité des sommes dûes en principal par la caution, en l'occurrence, Mme [M] [H] reconnaît les montants réclamés par la CEP en sa qualité de caution des 2 prêts.

La banque a obligation d'adresser à la caution une lettre d'information chaque année sur le prêt cautionné, à défaut la banque est déchue du paiement des pénalités et intérêts de retards. Conformément aux dispositions de l'article 2302 du code civil, l'obligation d'information annuelle s'impose à tout cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel.

CEP ne peut justifier au tribunal l'envoi des courriers d'information annuel auprès de la caution, ce qui conduit la banque à être déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités sur les sommes dûes,

En conséquence, le tribunal condamnera Mme [M] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE :
* La somme de 102 954,94 € au titre du prêt n°9906106 sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* La somme de 200 829,24 € au titre du prêt n°5558249 sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* Sur la capitalisation des intérêts.

CEP demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, la demande d'anatocisme judiciairement formée est de droit.

Le tribunal ordonnera, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
* Sur la mise en cause de LACOSTE

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Mme [M] [H] reproche à son franchiseur un manque de loyauté et de bonne foi dans leurs relations commerciales, notamment au moment de la non-reconduction du contrat de franchise.

Chacune des parties doit exécuter ses obligations de manière conforme aux attentes établies au sein du contrat, et agir en toute bonne foi, ce qui implique de ne pas exploiter les termes du contrat pour nuire à l'autre partie.

La bonne foi contractuelle s'impose aux parties comme l'une des bases du droit des contrats, comprenant un ensemble de comportements et d'attitudes que les parties sont tenues de respecter au cours de leurs échanges.

En date du 30 septembre 2021, LACOSTE informait par courrier recommandé AR la société DELSPORT de la fin du contrat de franchise en ces termes : « Le Contrat a été conclu pour une durée de cinq (5) années fermes, avec la possibilité qu'il se poursuive ensuite tacitement d'année en année, en l'absence de notification par l'une des parties, de son terme, moyennant respect d'un préavis minimum de six (6) mois (conformément aux stipulations prévues à l'article 12 du Contrat). Aussi, et selon les termes du Contrat, la prochaine échéance contractuelle permettant de laisser un préavis minimum de six (6) mois correspondrait à la date du 16 mars 2023. Néanmoins, et comme indiqué ce jour, nous avons décidé de ne pas viser ce terme, afin de vous laisser un préavis plus important. Aussi, nous vous informons officiellement, par la présente, que le Contrat ne sera pas renouvelé au-delà du 16 mars 2024, date à laquelle ü prendra donc fin. »

Par ce courrier LACOSTE informait la société DELSPORT de la fin du contrat de franchise, laissant courir un préavis du 30 septembre 2021 au 16 mars 2024, soit un délai de 30 mois, contre six mois de préavis contractuel.

L'article 5.3 du code de déontologie européen de la franchise (Fédération française de la franchise) énonce que la durée du contrat de franchise doit être fixée " de façon à permettre au franchisé l'amortissement des investissements spécifiques à la franchise ".

Il est porté aux débats, un contrat dénommé « Boutique Lacoste » en date du 18 mai 2017 signé entre LACOSTE France SAS, et DELSPORT pour une durée de 5 ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

La fin du contrat a été notifié par LACOSTE le 30 septembre 2021 à effet du 16 mars 2024, laissant l'exploitation de la franchise LACOSTE pendant la période du 18 mai 2017 au 16

Page : 9 Affaire : 2024F00435 2024F02471

mars 2024, soit pendant une durée de 6 ans et 10 mois.

Il n'est pas contesté que les investissements ont été réalisés sous la seule volonté de DELSPORT, en dehors de toute implication de LACOSTE.

Les investissements de la société DELSPORT cautionnés par Mme [M] [H] étaient destinés à financer une nouvelle boutique à [Etablissement 1]. Le premier prêt (10 mars 2017) était destiné à effectuer des travaux d'aménagement pour un montant de 354 000 €, et pour le second prêt de 400 000 € (3 mai 2018) pour financer le rachat d'un compte courant d'associés au bénéfice d'une tierce société. Divers autres prêts PGE ont été contractés par DELSPORT en dehors de la présente cause.

Il émanait de la seule volonté de DELSPORT de mesurer l'importance des investissements réalisés pour l'aménagement de sa nouvelle boutique et des conditions de rachats de compte courant d'associés.

Mme [M] [H] ne peut prouver que LACOSTE avait toute connaissance du nonrenouvellement du contrat de franchise lors des investissements de sa boutique à [Etablissement 1], ni au moment des prêts contractés. Mme [M] [H] ne peut justifier également que LACOSTE lui a dissimulée cette information déterminante sur cette non-reconduction, qu'il appartient à Mme [M] [H] la charge de la preuve.

Le préavis de 30 mois consenti par LACOSTE à DELSPORT est jugé par le tribunal suffisant au regard de la durée du contrat d'une durée de 6 ans et 10 mois d'activités commerciales, laissant toute possibilité à DELSPORT durant ces 30 mois de réorienter son activité. En outre, les engagements contractuels de LACOSTE concernent uniquement la société DELSPORT en tant que personne morale, et non Mme [M] [H] en tant que caution personne physique. Le tribunal ne pourra reconnaître de faute contractuelle, ni de manquement au devoir de loyauté et de bonne foi de LACOSTE lors de la non-reconduction du contrat de franchise du 18 mai 2017.

En conséquence, le tribunal déboutera Mme [M] [H] née [F] de sa demande envers la SAS LACOSTE France de la relever et de la garantir de toutes condamnations à son encontre à la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France ;
* Sur les délais de paiement.

Mme [H] demande un délai de 24 mois, afin de s'acquitter de sa dette en sa qualité de caution de la CEP, cette dernière s'oppose à cette demande.

L'article 1343-5 du code civil octroie la possibilité d'accorder des délais de paiement au débiteur lorsque celui-ci rencontre des difficultés financières temporaires.

Aucun document n'a été remis au tribunal afin de justifier, et d'apprécier souverainement la situation financière du débiteur. Conformément à l'article 1343-5 du code civil, il appartient au débiteur de prouver sa situation financière, et des difficultés rencontrées afin de bénéficier de l'échelonnement de sa dette

En conséquence, le tribunal déboutera Mme [M] [H] née [F] de sa demande d'échelonnement du paiement de sa créance.
* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, CEP et LACOSTE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

En conséquence le tribunal condamnera Mme [M] [H] née [F] à payer la somme de 600 € à chacune des sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et SAS LACOSTE France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande,
* Sur les dépens

Mme [M] [H] née [F] sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

Condamne Mme [M] [H] née [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE :
* La somme de 102 954,94 € au titre du prêt n°9906106 sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* La somme de 200 829,24 € au titre du prêt n°5558249 sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Ordonne, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute Mme [M] [H] née [F] de sa demande envers la SAS LACOSTE France de la relever et de la garantir de toutes condamnations à son encontre à la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France,

Déboute Mme [M] [H] née [F] de sa demande d'échelonnement du paiement de sa créance.

Condamne Mme [M] [H] née [F] à payer la somme de 600 € à chacune des sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et SAS LACOSTE France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne Mme [M] [H] née [F] à supporter les dépens de l'instance,

Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.

Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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