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T. com. 9201, 16 janv. 2025, n° 2024F00443


Vérifier : T. com. 9201, 16 janv. 2025, n° 2024F00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
2024F00443
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e8b336cdc6046d47203673

Texte de la décision

1,706 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 Janvier 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS STEF TRANSPORT NIORT [Adresse 1] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par [V] [K] [Adresse 3]

DEFENDEURS

AXA FRANCE IARD [Adresse 4] Cedex comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Renaud CLEMENT [Adresse 6]

SAS B.M.R. TRANSPORTS [Adresse 7] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Renaud CLEMENT [Adresse 6]

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.

Les défendeurs acceptent le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.

En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* it que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 81,61 €uros, dont TVA 13,60 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 Janvier 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.