T. com. 9201, 27 févr. 2026, n° 2024F00734
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 27 février 2026 Sème CHAMBRE
DEMANDEUR
COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 3] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 4] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [D] [S] [Adresse 4] comparant par Me [E] [Z] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] et par Me Stéphane SAIDANI [Adresse 7]
M. [R] [B] [Adresse 8] comparant par Me Lyes DAHMOUN [Adresse 9]
M. [N] [P] [Adresse 10] comparant par Me Lyes DAHMOUN [Adresse 9]
M. [X] [L] [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12] comparant par Me Lyes DAHMOUN [Adresse 9]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par les défendeurs n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 159,92 €uros, dont TVA 26,65 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 5ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 27 février 2026 où siégeaient M. Thierry PETIT, président, Mme Emmanuelle MENKE et M. François GARNIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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