T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2024F00785
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Vitamax [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Jérôme-Marc BERTRAND [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS JENK [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,
FAITS
La SAS VITAMAX (ci-après VITAMAX) fabrique et commercialise des produits vitaminés et de bien-être. Cette société est dirigée par M. [Z].
La SAS JENK (ci-après JENK) assure la promotion de produits et le développement marketing. Cette société est dirigée par M. [E].
Il est rapporté au tribunal que les parties se rapprochent afin de mettre à profit leur savoir-faire et leur synergie existant entre eux et s'entendent pour promouvoir les produits VITAMAX sur les réseaux, moyennant une prestation de M. [E] valorisée à 40 000 € pour la 1 ère année.
Le 19 novembre 2023, par courriel, M [E] adresse à VITAMAX des préconisations à mettre en place pour développer la marque VITAMAX, sa stratégie de ventes et son activité d'édition.
Le 24 novembre 2023, VITAMAX répond par courriel à JENK que leur collaboration ne pourra débuter qu'en janvier 2024, ce qui laissera le temps nécessaire pour lire et amender le contrat et qu'elle se propose de payer la moitié du montant de la prestation avant fin 2023 afin d'assurer leur collaboration.
Le 25 novembre 2023, VITAMAX rapporte au tribunal avoir accepté d'effectuer le versement de la prestation en 2 parties.
Le 28 novembre 2023, JENK adresse à VITAMAX un document'projet de contrat de partenariat'.
Le 29 novembre 2023, VITAMAX rapporte au tribunal avoir signé le contrat de partenariat.
Le 29 novembre 2023, JENK transmet à VITAMAX une facture n° 164 s'élevant à 21 666,66 € HT soit 26 000 € TTC et avec pour date d'échéance le 29 novembre 2023.
Le 29 novembre 2023, JENK transmet à VITAMAX une facture n° FC-2023-184 d'un montant de 14 000 € HT et avec pour date d'échéance le 29 février 2024.
Le 6 décembre 2023, JENK transmet à VITAMAX un document'cahier des charges'.
Le 11 décembre 2023, JENK transmet à VITAMAX un document'business plan'.
Le 12 décembre 2023, par courriel, VITAMAX indique à JENK que le contrat en l'état est trop imprécis, qu'il reporte leur rendez-vous et de ne plus agir avant une prochaine rencontre.
Le 14 décembre 2023, par courriel JENK rappelle à VITAMAX son expertise en la matière, avoir réalisé un audit de VITAMAX, avoir préparé un évènement réunissant 1 500 personnes à des fins de formation et espérer faire rentrer un CA pour couvrir les 3 premiers mois. JENK indique aussi qu'au regard du contrat signé, ce dernier est un projet qu'il convient de modifier ensemble avant finalisation.
Le 16 décembre 2023, par courriel, VITAMAX confirme à JENK ne pas vouloir s'engager avec elle et lui demande le remboursement de 26 000 € au titre de' prestations illusoires'. VITAMAX rapporte au tribunal avoir consulté le K-bis de JENK dans lequel son activité indique' prestations d'apporteur d'affaires en matière immobilière'.
Le 16 décembre 2023, par courriel, JENK répond à VITAMAX ne jamais lui avoir dit que JENK était une société professionnelle en communication, mais que VITAMAX avait contacté le gérant de JENK, M [E], au passé professionnel reconnu dans la communication et dans le développement sur les réseaux. JENK indique avoir poursuivi sa mission afin de trouver un terrain d'entente.
Le 18 décembre 2023 par courriel, VITAMAX indique à JENK qu'aucune mission ne lui a été confiée, et qu'elle n'a rien à arrêter, ni à commencer ou à poursuivre.
Les 2 et 3 janvier 2024, par courriel, JENK demande à VITAMAX de valider le site internet et différents packaging mis au point. Elle fixe un RV à VITAMAX, le 9 janvier 2024 à [Localité 1].
Le 3 janvier 2024, par courriel, VITAMAX répond à JENK qu'il n'existe aucune relation entre elles et/ou M. [E] et elle réitère à JENK de n'exécuter aucune des prétendues missions. Par retour de mail, JENK indique que'80% du travail est fait pour gratter des parts de marché et qu'il serait dommage de ne pas y aller'.
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Le 9 janvier 2024, par LRAR et par courriel, VITAMAX met JENK en demeure de lui rembourser la somme de 26 000 € au titre de manœuvres dolosives de son dirigeant.
En vain.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, ayant fait l'objet d'un PV de remise en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, VITAMAX assigne JENK devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l'audience de mise en état du 22 janvier 2025, VITAMAX demande à ce tribunal :
Vu les articles 1104, 1112, 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1134, 1137, 1138, 1139 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
À titre principal :
* Prononcer la nullité du contrat dit de partenariat signé par VITAMAX le 29 novembre 2023 ;
* Condamner JENK à restituer la somme de 26 000 € facturée le 29 novembre 2023 ;
À titre subsidiaire :
* Dire que JENK a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre des négociations précontractuelles,
* Condamner JENK à réparer le préjudice financier de VITAMAX en versant à celle-ci une somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
* Débouter JENK de l'ensemble de ses éventuelles demandes reconventionnelles ;
* Condamner JENK à verser à VITAMAX une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner JENK aux entiers dépens.
Par conclusions N°2 déposées à l'audience de mise en état du 2 avril 2025, JENK demande à ce tribunal :
Vu les articles 1104, 1112, 1137, 1138 du code civil,
* Débouter VITAMAX de toutes ses prétentions et demandes ;
* Condamner VITAMAX à payer à JENK la somme de 14 000 € au titre de sa non-exécution contractuelle :
* Condamner VITAMAX à payer à JENK la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner VITAMAX en tous les dépens.
Lors de l'audience du 18 juin 2025, et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 2 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
VITAMAX rappelle que :
* JENK n'avait aucune capacité juridique pour exécuter les prestations souscrites en son nom par M. [E] : L'extrait K-bis de la société précise que ses activités principales visent « toutes prestations d'apporteur d'affaires dans les domaines de l'immobilier » . Or M. [E] a engagé JENK à accompagner VITAMAX dans son développement stratégique et commercial, alors qu'elle n'avait aucune capacité juridique ;
M. [E] s'est targué de compétences, d'expériences et savoir-faire ce qui a conduit VITAMAX a contracté avec JENK et à lui verser la somme de 26 000 € TTC. M. [E] a manqué à son obligation de bonne foi en dissimulant intentionnellement son activité à VITAMAX et a ainsi commis une faute grave ;
* La facture de 26 000 € établie en conséquence directe de ce contrat n'a donc aucun fondement ni raison d'être ;
* Après s'être aperçue des manquements de JENK, VITAMAX a demandé dès le 12 décembre 2023 à JENK de ne plus agir, lui a rappelé qu'aucune mission ne lui avait été confiée et lui a confirmé qu'elle n'entendait pas s'engager dans le projet proposé. M. [E] a alors multiplié les messages, vantant ses compétences.
Ainsi, VITAMAX est ainsi bien fondée à solliciter la nullité du contrat et le remboursement de la somme de 26 000 € TTC.
JENK fait valoir quant à elle, que :
VITAMAX prétend que M. [E] lui a intentionnellement caché que JENK avait pour activité unique l'immobilier et que cet élément serait constitutif d'une manœuvre dolosive aux termes des articles 1130 à 1139 du code civil. Elle considère que cette information était un élément déterminant à la conclusion du contrat et que JENK l'a sciemment dissimulée. Or l'activité de toute société est publique, non dissimulée et facilement accessible. VITAMAX ne pouvait l'ignorer. De plus, il y a une différence fondamentale entre l'incapacité d'exercer une activité commerciale en tant que qualité substantielle et le champ d'activité déclaré de JENK qui a bien la capacité d'exercer une activité commerciale. Pour illustrer, VITAMAX se présente comme « le site référent en médecine
orthomoléculaire » alors même que son propre extrait K-bis ne fait référence à aucune
activité littéraire ou médicale et M. [Z] (représentant de VITAMAX ne justifie d'ailleurs d'aucune qualification médicale ;
* Si VITAMAX lui reproche aussi son inexécution de ses obligations et notamment de son obligation d'information, des discussions ont été entamées, un accord a cependant été trouvé, un prix fixé et une partie du paiement a eu lieu ;
* D'autre part, il y a bien eu un début d'exécution du contrat par M. [E] qui a engagé des frais et accompli des diligences pour respecter ses obligations envers VITAMAX. Ces frais visaient la réalisation de packagings et d'un site internet. JENK n'a jamais prétendu que toutes les prestations seraient réalisées par elle-même. La mission de JENK n'était pas de développer elle-même un site internet ou de produire elle-même un quelconque packaging. Sa mission était d'articuler le développement de tous ces éléments de manière stratégique et globale afin d'arriver au résultat escompté ;
* En rompant de manière unilatérale et abusive le contrat entre les parties pour des raisons non fondées, VITAMAX n'a pas respecté ses propres obligations. Les parties s'étaient engagées sur une somme de 40 000 € payable en deux fois à la demande de VITAMAX. Seuls 26 000 € ont été payés par VITAMAX et JENK a été empêché de réaliser l'intégralité de sa prestation. VITAMAX ne saurait donc s'en prévaloir pour ne pas s'acquitter du reste dû contractuellement ;
* Enfin, VITAMAX occulte l'expérience et les compétences réelles de M. [E] pourtant démontrées dans le marketing et la communication.
En conséquence, le Tribunal ne pourra que débouter VITAMAX de sa demande de remboursement au titre de la facture litigieuse et la condamnera de surcroît à payer à JENK la totalité du prix de 40 000 € convenu entre les parties soit un reste dû de 14 000 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " dire et juger", de "dire" ou de "constater" formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1112 du code civil dispose que « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ».
L'article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
L'article 9 du contrat de partenariat'conditions de résiliation' stipule que « VITAMAX pourra résilier le contrat de [Y] [E] en cas de faute grave, non-respect de ses missions et engagements, viol de la clause de non-concurrence. Un préavis de 3 mois devra être respecté par l'une ou l'autre des parties pour clôturer toutes les affaires en cours … ».
1. Sur la demande de nullité du contrat :
VITAMAX fait valoir la nullité du contrat au motif que M. [E] lui a délibérément caché l'activité de sa société, ce que JENK conteste.
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats que :
* Le K-bis de JENK indique que JENK peut exercer une activité commerciale ;
* Le K-bis, seul élément produit, ne suffit pas à caractériser l'ensemble des activités de JENK. Ainsi, VITAMAX n'apporte pas la preuve d'une faute pouvant dégénérer en dol de la part de JENK au sens de l'article 1137 du code civil ;
* En rapportant au tribunal avoir signé le 29 novembre 2023, le contrat de partenariat, VITAMAX en a accepté les termes ;
* Des travaux d'études (préconisations de stratégie de ventes, développement commercial, cahier des charges.), de réalisation de packagings et d'un site internet ont été engagés. Ils attestent d'un début d'exécution du contrat ;
Ainsi le contrat a donc bien été formé. En conséquence, le tribunal déboutera VITAMAX de sa demande de nullité du contrat dit de partenariat signé par VITAMAX le 29 novembre 2023.
2. Sur la demande de restitution de la somme de 26 000 € par JENK :
VITAMAX sollicite le remboursement de la somme de 26 000 € au motif que le contrat n'est pas fondé.
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats que le 24 novembre 2023, VITAMAX a indiqué à JENK vouloir payer la moitié du montant de la prestation avant fin 2023 et assurer leur collaboration. VITAMAX a ainsi pris seul, l'initiative du paiement et a confirmé son accord ;
En conséquence, et au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera VITAMAX de sa demande de restitution par JENK de la somme de 26 000 € facturée le 29 novembre 2023.
3. Sur la demande de paiement par VITAMAX de la facture de 14 000 € :
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats que :
* VITAMAX a indiqué à JENK mettre fin à la relation contractuelle le 12 décembre2023. L'article 9 du contrat de partenariat prévoit la résiliation du contrat en cas de faute grave, de non-respect des missions et des engagements ou de viol de la clause de non-concurrence. Or VITAMAX n'apporte pas la preuve que JENK ait violé sa clause de non-concurrence, ait commis une faute grave ou n'ait pas respecté ses missions ou engagements. A ce titre, JENK a produit plusieurs livrables prévus au contrat : stratégie de développement commercial, cahier des charges, site internet, packagings…De plus, le contrat n'interdisait pas le recours à toute sous-traitance.
* VITAMAX n'a pas en outre respecté l'observance d'un délai de 3 mois en cas de résiliation du contrat, tel que prévu à l'article 9 du contrat de partenariat.
Ainsi, JENK détient à l'encontre de VITAMAX une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 14 000 €. En conséquence, au visa de l'article 9 du contrat de partenariat, le tribunal condamnera VITAMAX à payer à JENK la somme de 14 000 €.
4. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, JENK a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera VITAMAX à payer à JENK la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
5. Sur les dépens :
Le tribunal condamnera VITAMAX à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
* Déboute la SAS VITAMAX de sa demande de nullité du contrat dit de partenariat signé le 29 novembre 2023 ;
* Déboute la SAS VITAMAX de sa demande de restitution de la somme de 26 000 € par la SAS JENK facturée le 29 novembre 2023 ;
* Condamne la SAS VITAMAX à payer à la SAS JENK la somme de 14 000 € ;
* Condamne la SAS VITAMAX à payer à la SAS JENK la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS VITAMAX à supporter les dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 72,23 euros, dont TVA 12,04 euros.
Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Claire Nourry, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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