T. com. 9201, 18 sept. 2025, n° 2024F01034
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA GROUPIMO [Adresse 1] comparant par Me [X] [H] [Adresse 2] et par [T] [F] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS F INITIATIVES [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2018, la société GROUPIMO a, conclu avec la société F.[I] un contrat intitulé « Convention de valorisation au titre du crédit d'impôt recherche »,
La société F.[I] se présentant comme « spécialiste du conseil en ingénierie » s'était fait forte de l'accompagner dans le financement de l'innovation, en la conseillant sur les dépenses éligibles au Crédit d'Impôt Recherche.
La prestation principale de la société F.[I] était contractuellement définie comme suit :
« 5.1.1. Identifier et délimiter les dépenses du/des bénéficiaires ouvrant droit au Crédit d'Impôt Recherche au regard des critères techniques applicables ;
5.1.2. Une fois ces dépenses identifiées, accompagner les bénéficiaires dans l'élaboration de leurs demandes de Crédit d'Impôt Recherche au titre des années civiles visées au contrat, soit en l'occurrence les années 2015 à 2018 (article 3. Objet du contrat);
5.1.3. Constituer des Dossiers Techniques sur les années ayant fait l'objet d'une déclaration préparée par [R] [I];
5.1.4. Apporter aux bénéficiaires toute son expertise technique relativement au Crédit d'Impôt Recherche pendant toute la durée du contrat. »
La société [R] [I] s'engageait aussi, à titre de mission complémentaire, à « accompagner techniquement les bénéficiaires, dans le respect des dispositions de la Loi 71-1130 du 31/12/1971, en cas de contrôles ultérieurs des déclarations déposées en exécution du contrat, et ceci jusqu'au terme de la prescription fiscale ».
La prestation portait sur les dépenses d'innovation engagées par l'ensemble des filiales de la société GROUPIMO, lesquelles étaient expressément désignées, à l'annexe 3 du contrat, en qualité de bénéficiaires.
La rémunération de la société [R] [I] prenait la forme d'une commission annuelle de 20 % HT des crédits d'impôt déclarés, facturés de la manière suivante :
* 50 % au dépôt de formulaire Cerfa,
* 50 % lors de la livraison du dossier technique.
L'article 7.6 du contrat permettait à la société GROUPIMO d'obtenir le remboursement de la rémunération versée à son prestataire en cas de rejet des crédits d'impôt déclarés.
La société F.[I] préparait effectivement des demandes de Crédit d'Impôt Recherche au titre des années 2015, 2016 et 2017 au bénéfice d'une part de la SA GROUPIMO elle-même, et d'une part, de deux de ses filiales, la SARL AGENCE LESAGE exerçant sous la dénomination GROUPIMO GESTION et la société MADININA SYNDIC, d'autre part.
Les crédits d'impôt recherche annoncés par la société F.[I] étaient les suivants :
[…]
Les factures afférentes à ces prestations, émises entre le 30 mars 2018 et le 31 juillet 2018, étaient payées par la société GROUPIMO pour un montant total de 22 970,76 €.Les demandes de remboursement des crédits d'impôt pour les années 2015, 2016 et 2017 ont néanmoins été rejetées par l'administration fiscale.
La société GROUPIMO en informait alors la société [R] [I], qui suggérait d'exercer un recours contre les notifications de redressement par le canal de son conseil correspondant habituel, ce que la société GROUPIMO acceptait.
Le recours été rejeté par le tribunal administratif de FORT-DE-FRANCE, selon un jugement rendu le 22 octobre 2020, rejet confirmé par la Cour administrative d'appel de BORDEAUX par décision du 10 mars 2022.
En dépit des multiples demandes et mises en demeure qui lui ont été adressées par la société GROUPIMO, la société [R] [I] n'a pas procédé au remboursement de la rémunération qui lui a été versée, méconnaissant ainsi les stipulations contractuelles.La société [R] [I] prétend pouvoir se prévaloir de ce qu'une compensation serait intervenue entre la somme réclamée par la société GROUPIMO au titre du remboursement qui
lui est dû en application de l'article 7 du contrat et celle de 22 529,38 € que la société GROUPIMO resterait lui devoir au titre de 4 factures de prestations impayées.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 4 avril 2024, la société GROUPIMO a assigné la société [R] [I] devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives n° 3, régularisées à l'audience de mise en l'état du 30 avril 2025, la société GROUPIMO demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1347 et suivants du code civil;
* Condamner la société F.[I], désormais dénommée [R] INITIATIVES à payer à la société GROUPIMO :
* la somme de 22 790,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la première mise en demeure,
* la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner également la société F.[I] à payer à la société GROUPIMO la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;
* Débouter la société F.[I], désormais dénommée [R] INITIATIVES de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions n° 3 régularisées à l'audience de mise en l'état du 19 février 2025, la société [R] [I] demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1289, 1347, 1347-1 du code civil.
* DÉBOUTER la société GROUPIMO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
* JUGER que la compensation est intervenue à due concurrence entre :
* Les sommes dues par [R] [I] au titre du remboursement des factures réglées par GROUPIMO en application de l'article 7 du contrat conclu entre les parties pour un montant de 22 970,76 € et,
* Les sommes dues par GROUPIMO à [R] [I] au titre des factures n° 18194348, 20210507, 20210572 et 20210575 dues par GROUPIMO pour un montant total de 22 529,38 € TTC.
* DONNER ACTE à la société [R] [I] de ce qu'elle est disposée à régler le solde d'un montant de 441,38 € TTC ;
* CONDAMNER la société GROUPIMO à payer à la société [R] [I] la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société GROUPIMO à payer à la société [R] [I] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNER la société GROUPIMO aux entiers dépens ;
* ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société GROUPIMO. »
À l'audience du 18 juin 2025, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446 - 2 du code de procédure civile.
À l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties
La société GROUPIMO expose que : :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1217 du code civil permet à la partie envers l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation, mais également de refuser d'exécuter ou de suspendre sa propre obligation, ces sanctions pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties stipule expressément, en son article 7.2. qu'en « cas de rejet des Crédits d'Impôt déclarés conformément aux dépenses retenues par F.[I] et après notification de la décision de redressement de l'administration fiscale à l'issue du contrôle fiscal, F.[I] remboursera sa rémunération perçue afférente. Le montant de ce remboursement sera calculé en proportion du montant du rejet ».
La société GROUPIMO a, dès lors que les crédits d'impôts Innovation (CII) identifiées par la société [R] [I] au titre des années 2015 à 2017 avaient été rejetés par l'administration fiscale, sollicité le remboursement des rémunérations versées au titre des prestations y afférentes.
Bien qu'elle ait confirmé, par un courrier en date du 21 juillet 2020, qu'elle procéderait au remboursement des honoraires en cas d'échec des procédures de contestations et médiations alors en cours, la société [R] [I] a fait volte-face, en prétendant pratiquer une compensation entre la somme de 22 970,76 € TTC due au titre du remboursement et le montant des prestations qu'elle avait continué à facturer au titre des années 2018 et 2019,
Par courrier adressé le 5 mai 2021 au conseil de la société [R] [I], la société GROUPIMO rappelait qu'elle se trouvait dans une position extrêmement délicate du fait de la défenderesse, qui avait refusé d'intervenir plus avant pour défendre ses intérêts à la suite du
jugement rendu par le tribunal administratif de FORT-DE-FRANCE, laissant par conséquent la société GROUPIMO organiser seule sa défense devant la Cour d'appel de BORDEAUX,
La société [R] [I] s'est pourtant contractuellement engagée, dans le cadre de la mission complémentaire, à accompagner les bénéficiaires en cas de contrôles des déclarations déposées, mais également à leur apporter une expertise technique en cas de contentieux.
L'obligation de la société F.[I] au remboursement des prestations facturées au titre de la formulation de demandes de Crédit d'Impôt Recherche au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 22 970,76 € n'est pas contestable.
Elle n'a d'ailleurs jamais été contestée par la société [R] [I], qui a au contraire expressément reconnu, aux ternes de son courrier du 27 octobre 2020, qu'elle était débitrice de cette somme.
Par ailleurs, la société [R] INITIATIVAS prétend pouvoir s'exonérer de son obligation de paiement de la somme de 22 970,76 € en invoquant la compensation.
L'article 1347 du code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du même code précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. La compensation ne peut s'opérer de plein droit.
L'article 1289 du code civil, allégué par la société [R] [I] au soutien de son argumentation, a été abrogé à compter du 1 er octobre 2016 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Ainsi, ayant été conclue en février 2018, le contrat liant les parties est régi par les dispositions de cette ordonnance, c'est-à-dire les articles 1347 à 1348-2 du code civil relatifs à la compensation. La Cour de cassation a d'ailleurs expressément confirmé, aux termes d'un arrêt rendu le 30 juin 2022, que la compensation n'opère pas de plein droit, mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions réunies.
En l'espèce, il résulte de l'article 7.6 du contrat signé entre les parties que le remboursement de la rémunération perçue par la société [R] [I] doit être opéré par cette dernière après la notification de la décision de l'administration fiscale rejetant les crédits d'impôt déclarés.
Le remboursement n'est soumis à aucune autre condition et n'est pas davantage conditionné à l'exercice par la société GROUPIMO d'un recours amiable ou contentieux à l'encontre de la décision de rejet.
Les décisions de rejet de l'administration fiscale sont intervenues le 6 novembre 2018. La date d'exigibilité de la créance de remboursement de la société GROUPIMO se situe par conséquent au 6 novembre 2018. Or, à cette date, la société [R] [I] ne détenait aucune créance à l'encontre de la société GROUPIMO.
La créance que la société [R] [I] prétend pouvoir compenser avec sa dette de remboursement procède en effet de 4 factures établies plus de 5 mois après le 6 novembre 2018 pour la première et plus de 18 mois après pour les 3 suivantes.
Les conditions nécessaires à la compensation sont précisées par l'article 1347-1 du code civil : pour que l'extinction simultanée des obligations puisse opérer, il faut que les créances réciproques soient certaines, liquides et exigibles. La jurisprudence a précisé que la compensation ne peut intervenir quand une des dettes n'est pas exigible.
Les dossiers déposés au titre des exercices 2018 et 2019 reposant sur les mêmes bases que ceux déposés au titre des années 2015 à 2017 inclus, la société [R] [I] savait pertinemment que ces demandes de Crédit d'Impôt n'aboutiraient pas davantage que celles faites précédemment.
La société GROUPIMO rappelait d'ailleurs, aux termes de son courrier du 5 mai 2021, que les dossiers déposés au titre du CII pour les exercices 2018 et 2019 n'avaient pas non plus donné lieu au versement du crédit d'impôt, en sorte que sa demande de paiement de ses factures de prestations afférentes à ces exercices était totalement « déplacée ».
En s'engageant à rembourser ses honoraires dans les cas où ses prestations ne permettraient pas aux bénéficiaires de la convention de bénéficier du Crédit d'impôt attendu, la société [R] [I] a souscrit une obligation de résultat.
Le résultat n'a jamais été atteint puisque la société GROUPIMO n'a pas bénéficié du moindre centime de Crédit d'Impôt, ni au titre des années 2015 à 2017, les demandes en ce sens ayant été rejetées par l'administration fiscale.
À la date de la facturation, la créance de la société [R] [I] n'existait donc pas en sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de certaine.
Au surplus, n'ayant pas perçu la contrepartie promise par la société [R] [I], la société GROUPIMO a, à bon droit, refusé de payer les factures des prestations afférentes à la période 2018-2019, faisant ici une stricte application des dispositions de l'article 1217 du code civil qui lui permettent de refuser l'exécution de sa propre obligation si son cocontractant n'exécute pas la sienne.
En tout état de cause, la prestation de la défenderesse étant inexistante, les conditions de la compensation légale invoquée par la défenderesse ne sont absolument pas réunies, en sorte que sa demande en ce sens ne pourra dès lors qu'être rejetée.
La société [R] [I] oppose que :
La société [R] [I] n'a jamais contesté être tenue, en application des dispositions de l'article 7 de la convention, au remboursement des factures émises dans le cadre des déclarations de CII pour les années 2015 à 2017, soit un montant total de 22 970,76 €.
Par contre, elle a dès son courrier du 27 octobre 2020, invoqué la compensation entre cette créance et celle dont elle dispose à l'égard de la société GROUPIMO au titre des déclarations de CII pour les exercices 2018 et 2019 pour lesquelles quatre factures ont été émises d'un montant total de 22 529,38 € TTC.
Ces créances sont bien réciproques et résultent de l'application d'une seule et unique Convention. Selon l'article article 1347-1 : « Sous réserve des dispositions prévues à la soussection suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes
devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ». Ces conditions sont bien remplies en l'espèce.
En effet, aucun redressement n'est, à la connaissance de la société [R] [I], intervenu sur les exercices 2018 et 2019 de telle sorte que les factures émises au titre de ces prestations par la société [R] [I], qui n'ont jamais été contestées, sont intégralement dues.
L'article 1289 du code civil prévoit que : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés » . Cette compensation s'opère sans autre volonté et au besoin contre la volonté du créancier réciproque.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la compensation à opérer entre les créances réciproques des parties dès que celle-ci a été invoquée par la société [R] [I], soit en premier lieu dans son courrier du 27 octobre 2020, jusqu'à due concurrence.
Le montant de ces créances n'étant pas strictement identique, la société [R] [I] est redevable d'une somme de 441,38 € TTC qu'elle est, ainsi qu'elle l'a répété à plusieurs reprises, disposée à payer.
La société [R] [I] demande donc que s'opère la compensation à due concurrence entre les créances réciproques des parties et de donner acte à la société [R] INICIATVAS de ce qu'elle s'engage à payer la somme de 441,38 €.
SUR CE,
À titre liminaire
Il sera rappelé que l'article 1289 du code civil, invoqué par la société [R] [I] au soutien de son argumentation, a été abrogé à compter du 1 er octobre 2016 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Ainsi, ayant été conclu en février 2018, le tribunal considèrera que la convention liant les parties est régie par les dispositions de cette ordonnance, c'est-à-dire les articles 1347 à 1348-2 relatifs à la compensation et écartera des débats les dispositions anciennes de l'article 1289 du code civil.
À titre principal.
L'article 1347 du code civil dispose que «La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.»
En application de la convention signée entre les parties le 28 février 2018 l'obligation de la société F.[I] au remboursement des prestations facturées au titre de la formulation de demandes de Crédit d'Impôt Recherche au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 22 970,76 € n'est pas contestable et n'est pas contestée.
La compensation d'une créance avec une dette, ou de deux créances lorsque l'on se place chez les deux parties, s'opère de plein droit lorsque les conditions suivantes sont réunies : (i) Les créances sont réciproques (ii) Les créances sont fongibles et (iii) les créances sont certaines, liquides et exigibles.
Ainsi qu'il a déjà été jugé, il y a lieu cependant de tenir compte de la date à laquelle sont nées les obligations réciproques.
En l'espèce, il résulte de l'article 7.6 de la convention signée entre les parties que le remboursement de la rémunération perçue par [R] [I] devait être opérée par cette dernière après la notification de la décision de l'administration fiscale rejetant les crédits d'impôt déclarés. Ce remboursement n'est soumis à aucune autre condition et n'est pas conditionné à l'exercice par la société GROUPIMO d'un recours amiable ou contentieux à l'encontre de la décision de rejet.
Les décisions de rejet de l'administration fiscale sont intervenues le 6 novembre 2018. La date d'exigibilité de la créance de remboursement de la société GROUPIMO se situe par conséquent au 6 novembre 2018. Or, à cette date, la société [R] [I] ne détenait aucune créance à l'encontre de la société GROUPIMO.
La créance que la société [R] [I] allègue pouvoir compenser avec sa dette de remboursement procède en effet de 4 factures établies plus de 5 mois après le 6 novembre 2018 pour la première et plus de 18 mois après pour les 3 suivantes.
Dès lors, à la date d'application de l'article 7.6 de la convention, la société [R] [I] ne détenait pas de créance certaine, liquide et exigible sur la société GROUPIMO et il y a lieu d'écarter la possibilité d'une compensation légale.
Par ailleurs, si la compensation judiciaire est utilisable pour des dettes qui sont connexes et certaines, mais qui ne peuvent pas faire l'objet d'une compensation légale, en l'espèce la créance détenue par la société [R] [I] pour les prestations dues au titre des exercices 2018 et 2019, fait l'objet d'une contestation sérieuse et en conséquence, la demande de compensation judiciaire ne pourra trouver à s'appliquer.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société F.[I], désormais dénommée [R] INITIATIVES, à payer à la société GROUPIMO la somme de 22 790,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la première mise en demeure ;
* Déboutera la société F.[I] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société GROUPIMO considère que le comportement de la société F.[I] engendre un préjudice distinct du simple retard de paiement, prévu à l'article 1231-6 du code civil qui doit être réparé.
Dès lors, la société GROUPIMO demande la condamnation de la société F.[I], au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant, la société GROUPIMO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société F.[I] lui ait créé un préjudice distinct d'un retard de paiement, celui-ci étant compensé par les intérêts de retard accordés.
La société GROUPIMO n'apporte pas plus la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société GROUPIMO de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive.
Sur l'exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et utilisant son pouvoir d'appréciation considère au vue des circonstances de l'affaire qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société GROUPIMO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le tribunal condamnera la société F.[I] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera in solidum la société F.[I] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SAS F.[I], désormais dénommée [R] INITIATIVES, à payer à la SA GROUPIMO la somme de 22 790,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la première mise en demeure ;
* Déboute la SAS F.[I] de ses demandes ;
* Déboute SA GROUPIMO de ses demandes de dommages et intérêts ;
* Déboute SAS F.[I] de sa demande de suspension d'exécution provisoire ;
* Condamne la SAS F.[I] à verser la somme de 3 000 € à la SAS F.[I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* Condamne la SAS F.[I] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Séverine Fournier, (M. PITET Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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