T. com. 9201, 14 févr. 2025, n° 2024F01072
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 14 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[Adresse 1] ITALIE comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Xavier DESNOS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS BLUECAR [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par CABINET [Localité 1] BARATELLI & ASSOCIES [Adresse 6]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les parties font état d'un protocole d'accord ;
Qu'il y a lieu de l'homologuer et de ne pas l'annexer au présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire en dernier ressort ;
Homologue le protocole d'accord signé entre les parties et ne l'annexe pas au présent jugement.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; à l'exception des frais de greffe qui incombent au demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,54 €uros, dont TVA 10,26 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 5ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 14 Février 2025 où siégeaient M. Christian MARTINSEGUR, Président, M. Thierry PETIT et M. Pierre Hervé BRUN, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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