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TJ 97411, 16 avr. 2026, RG 25/00918


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00918
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
69e8fcfecdc6046d47276bfe

Texte de la décision

5,007 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00918 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ6C

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. GTE REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [R], [H] [Y] (Agent recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

S.C.I. [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Février 2026

DÉCISION :

Rendue par défaut,

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 octobre 2025, la SARL GTE REUNION a sollicité la comparution de la SCI [U] [X] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.462,89 euros en principal.
La SARL GTE REUNION expose que dans le cadre d’un contrat d’abonnement à l’eau chaude solaire, un chauffe-eau solaire a été installé le 25 mars 2016 au [Adresse 4], CONDE CONCESSION à la [Adresse 5], domicile de Madame [Q] [G], que le 3 octobre 2016 le contrat a été transféré au nom de Madame [Z] [M] [W], nouvelle propriétaire des lieux, qu’au mois de février 2022 le même contrat a été transféré au nom de Monsieur [K] [N] et Madame [O] [C] gérants de la SCI [U] [X].
La somme réclamée en principal correspond aux mensualités d’utilisation de l’équipement du mois d’avril 2022 au mois d’octobre 2025.
Les relances adressées à la SCI [U] [X] sont restées vaines.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 5 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette date, aucune des parties n’a comparu, ni été représentée.
L’affaire a été renvoyée au 19 février 2026, la SARL GTE REUNION devant faire assigner la SCI [U] [X] par voie d’huissier de justice, rien ne permettant de s’assurer qu’elle avait été avisée de la date d’audience.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 2 janvier 2026, la SCI [U] [X] a été citée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 19 février 2026.
A la date de l’audience de renvoi, la SARL GTE REUNION dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 1.598,81 euros.
La SCI [U] [X], citée à étude en qualité de personne morale, n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL GTE REUINION prouve l’obligation dont elle se prévaut en produisant :
-le contrat de fourniture d’énergie destinée à la production d’eau chaude solaire signé le 25 mars 2016,

-les échanges attestant des transferts dudit contrat aux propriétaires successifs du bien situé au [Adresse 4], [Localité 5] CONCESSION à la [Adresse 5],
-l’acte notarié établi le 10 février 2022 par Maître [P] [B], notaire associé, attestant de la vente du bien à la SCI [U] [X],
-le décompte actualisé des échéances impayés du contrat d’abonnement, remis à l’audience, faisant apparaître pour la période du 8 avril 2022 au 8 février 2026 un solde débiteur de 1.598,81 euros.
La SCI [U] [X] qui n’était pas représentée à l’audience, n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, la SCI [U] [X] sera condamnée à régler à la SARL GTE REUNION la somme de 1.598,81 euros en principal.
La SCI [U] [X], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation à comparaitre de 74,01 euros à distraire au profit de la SARL GTE REUNION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [U] [X] à régler à la SARL GTE REUNION la somme de 1.598,81 euros en principal,
CONDAMNE la SCI [U] [X] aux dépens, en ce compris le coût de la citation à comparaitre de 74,01 euros à distraire au profit de la SARL GTE REUNION.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE

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