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TJ 97416, 13 févr. 2026, RG 25/00040


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj97416
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69e8fda2cdc6046d472779d0

Texte de la décision

4,569 caractères

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

MINUTE N°

CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00040 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJX6

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
- statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 13 Février 2026

DEMANDEUR : créancier poursuivant

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR),
Place Estrangin Patré
13006 MARSEILLE
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS : débiteurs saisis

Monsieur [S] [V] [M]
180 chemin CD 13, lieudit LE CAP à ETANG-SAINT LEU
97436 SAINT LEU
représenté par Me Sameïdha MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [Q] prise en la personne de Maître [O] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [M]
8 rue Labourdonnais
97410 SAINT PIERRE (REUNION)
non comparante, ni représentée

CRÉANCIER INSCRIT :

TRESOR PUBLIC LE COMPTABLE SIE TRESORERIE DE SAINT PAUL
4 Rue Suffren
97460 SAINT PAUL
non comparante, ni représentée

JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE

Saisine du : 28 Octobre 2025
Débats du : 30 Janvier 2026
Décision du : 13 Février 2026

JUGEMENT de vente forcée,


COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Sameïdha MARDAYE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME DÉLIVRÉE (LS) LE
S.E.L.A.R.L. [Q] prise en la personne de Maître [O] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [M]
TRESOR PUBLIC LE COMPTABLE SIE TRESORERIE DE SAINT PAUL
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de SAINT-PIERRE (REUNION) a autorisé la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à poursuivre la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal du bien immobilier appartenant à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [S], [V], situé sur la commune de SAINT-LEU (REUNION), supportant la référence cadastrale CT n° 325, CD 13 LE CAP.

Le 11 septembre 2025, Monsieur [S], [V] [M] a interjeté appel à l’encontre des dispositions de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par Monsieur le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de SAINT PIERRE (REUNION) ; l’appel est toujours pendant devant la cour.

Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution d’ordonner le report de la vente forcée du bien précité.

Le défendeur n’a pas conclu.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication à défaut pour la cour d’appel d’avoir statué.

L’appel de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 étant toujours pendant devant la cour, il convient d’ordonner le report de la vente au 19 juin 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en audience publique, par jugement non susceptible d’appel :

ORDONNE le renvoi de la vente forcée de l’immeuble sis à SAINT-LEU (REUNION), supportant la référence cadastrale CT n° 325, CD 13 à l’audience du vendredi 19 juin 2026 à 10 h 00 devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, 28 rue Augustin Archambaud, 97851 Saint-Pierre ;

DIT que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;

DIT que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;

DIT que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

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