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T. com. 9201, 24 sept. 2025, n° 2024F01634


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Date
24/09/2025
Numéro
2024F01634
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
69e902a9cdc6046d4727f8db

Texte de la décision

31,553 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SDE SOCIETE C2S MEDIA [Adresse 1] ROYAUME UNI comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par Me ALEXANDRE RIOU [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS ELIOTE [Adresse 4] comparant par Me Emmanuel ASMAR [Adresse 5] et par Me Aurélie SARFATI [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SDE SOCIETE C2S MEDIA LTD, ayant pour activité la fourniture de systèmes de télévision, ci-après « C2S », signe le 27 juin 2019 un mémorandum avec la SAS ELIOTE, ayant pour activité la location d'installation de télévision, organisant la location par Eliote à son client, la société Mediawan, d'un studio de télévision équipé des systèmes de C2S d'une valeur de 500 000 €.

Ce mémorandum prévoit qu'Eliote verse mensuellement 60 000 € à C2S pour l'acquisition de 50% des systèmes, puis, l'acquisition faite, les 60 000 € provenant de la location du studio au client d'Eliote sont partagés par moitié.

Le 23 novembre 2021, C2S et Eliote signent un protocole par lequel Eliote verse à C2S la somme de 189 270,99 € pour le solde des frais de mise à jour des systèmes et mensuellement 50% du solde entre recettes et dépenses, dûment justifié, de la location du studio de télévision issu du nouveau contrat conclu avec son client.

Le 2 novembre 2023, Eliote ne s'est pas acquittée de 8 factures émises par C2S pour un montant de 137 335,81 €.

Par courriel du même jour, Eliote indique à C2S que la facture n°EF200097 du 4 septembre 2020 d'un montant de 250 000 €, au titre du projet « LIVETV COTE D'IVOIRE », n'a pas été entièrement payée, la somme de 129 935,28 € restant due.

Par courriel du même jour, C2S répond à Eliote que la facture n'a jamais été reçue et en conteste le bien-fondé.

Le 15 décembre 2023, Eliote indique à C2S qu'elle reconnait devoir la somme de 109 088,07 €, mais que C2S lui doit la somme de 129 935,68 €.

Au 4 janvier 2024, Eliote ne s'est pas acquittée de 11 factures émises par C2S, dont les 8 précitées, pour un montant de 217 178,07 €.

Le 8 février 2024, C2S met en demeure Eliote de lui payer la somme de 200 000 €, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, déposé à l'étude, C2S assigne Eliote devant le Président de ce tribunal statuant en référé, lui demandant au principal de condamner Eliote à lui payer la somme de 217 178,07 € avec intérêts au taux légal.

Par ordonnance du 13 août 2024, le Président de ce tribunal renvoi les parties au fond en application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse n°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juin 2025, C2S demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1353 du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil,

Vu les articles 122, 123, 70, 143, 144 et 232 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 441-10, l'article D. 441-5 du code de commerce,
* Déclarer recevable et bien-fondé C2S ;
* Débouter Eliote de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Eliote à payer à C2S la somme de 309 529,32 € ;
* Condamner Eliote à payer à C2S les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024 ;
* Condamner Eliote à payer à C2S l'indemnité forfaitaire de recouvrement légal d'un montant de 40 € par facture impayée ;
* Designer tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :
* Se rendre à l'adresse des studios ;
Y convoquer les parties dans le respect du contradictoire ;
* Déterminer :
* L'origine, la traçabilité et la valeur vénale du matériel en cause ;
* Les conditions dans lesquelles il a été acquis ou renouvelé ;
* Les signes distinctifs permettant de l'identifier précisément (numéros de série, marquages, éléments techniques propres);
* Les éventuelles modifications ou intégrations qui auraient pu être réalisées par l'une des parties ;
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Fournir, d'une façon générale, tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur la propriété de l'équipement ;

Sur les demandes reconventionnelles d'Eliote,
* Déclarer Eliote irrecevable en ses prétentions ;
* Débouter Eliote de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,
* Condamner Eliote à payer C2S la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Eliote aux entiers dépens.

Page : 3 Affaire : 2024F01634

Par dernières conclusions en défense au fond n°3, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juin 2025, Eliote demande à ce tribunal de :

Vu l'article 70 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1347 et 1348 du code civil, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, A titre principal,
* Constater l'existence d'une créance contractuelle détenue par Eliote sur C2S à hauteur de 129 935,68 € ;
* Prononcer la compensation judiciaire des sommes dues par Eliote à C2S avec celles dues par C2S à Eliote, pour un quantum de 129 935,68 € en principal ;

A titre reconventionnel,
* Constater que la régie est détenue en indivision à parts égales entre les parties ;
* Ordonner la communication mensuelle, par C2S à Eliote, du chiffre d'affaires, des coûts afférents, de la marge brute et de la marge nette mensuelle réalisée par C2S dans le cadre de la location de la régie à Mediawan, à compter du mois d'août 2024, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
* Condamner C2S à payer à Eliote 50% du montant de la marge nette réalisée par C2S en exécution du contrat signé entre C2S et Mediawan et portant sur la location de la régie détenue en indivision et à parts égales par Eliote et C2S ;
* Condamner C2S à payer à Eliote la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;

En tout état de cause,
* Condamner C2S aux entiers dépens et à la somme de 7 000 € au profit d'Eliote au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 10 juin 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de paiement

C2S expose que :
* Au cours de l'année 2022, Eliote a changé d'actionnariat suite à une levée de fonds ;
* Depuis cette restructuration, Eliote néglige le paiement des factures ;
* Les factures mensuelles de 27 000 € chacune pour les mois de septembre 2023 à avril 2024 sont impayées ;
* Puis les factures de régularisations d'avril à juin 2023 de 18 734,22 € facture n°782 du 3 octobre 2023 -, de juillet 2023 de 24 596,73 € facture n°795 du 30 octobre 2023 qui ont été établies suite aux éléments transmis par Eliote respectivement par courriels des 28 septembre et 16 octobre 2023, sont impayées ;
* La facture n°801 du novembre 2023 de régularisation d'août 2023 de 25 842,26 € n'est pas payée ;
* Au 4 janvier 2024, 4 factures de la moitié des équipements supplémentaires achetés par C2S n°510 du 28 janvier 2022 de 250 €, n°522 du 8 mars 2022 de 11 562,14 €, n°523 du 8 mars 2022 de 613,14 € et n°789 du 23 octobre 2023 de 489,58 € pour un montant total de 12 914,86 € restent impayées ;
* Chaque facture étant payable à 60 jours, Eliote est redevable au 1 er juin 2024 de la somme de 298 088,07 € ;
* Après plusieurs relances en octobre, novembre et décembre 2023, Eliote reconnait dans son courriel du 15 décembre 2023 devoir la somme de 109 088,07 €, mais fait état d'une facture n° EF2000097 du 4 septembre 2020 qu'elle aurait émise au titre d'une prestation réalisée sur le projet « Live TV » dont 129 935,68 € reste à payer ;
* Cette facture d'Eliote apparaît ainsi être de pure opportunité pour être transmise plus de trois ans après la prétendue prestation ;
* Un tel comportement est d'autant plus surprenant qu'à l'époque Eliote rencontrait des difficultés pécuniaires ;
* Il n'y a pas de contrat signé pour le projet « Live TV » ;
* Le 6 mai 2021, Eliote indique à C2S que cette dernière lui doit la somme de 145 410 € sur le projet « Live TV » se décomposant en 150 000 € de commission, 13 220 € pour des frais de déplacement et à déduire le paiement de 17 810 € effectué par « Carsten » ;
* Le 12 mai 2021, C2S répond à Eliote que le montant de 13 220 € a déjà été payée, ce que reconnait Eliote par courrier du lendemain ;
* Eliote a émis quatre factures pour le projet « Live TV », facture n° EF1912014 du 11 décembre 2019 de 11 554,01 € pour frais de personnel, facture n°EF2001002 du 13 janvier 2020 de 37 260 € pour une formation, facture n° EF2001003 du 13 janvier 2020 de 4 261,84 € pour frais de personnel et la facture n°EF2100087 du 13 mai 2021 de 132 190 pour une commission sur le projet ;
* Toutes ces factures ont été payées ;
* La numérotation de la facture litigieuse EF2000097, émise le 4 septembre 2020, apparait rompre avec la numérotation de l'année 2020 ;
* Le grand livre des tiers produit par Eliote indique que C2S resterait devoir la somme de 40 000 € au titre du projet « Live TV », mais, après contestation, la somme a été créditée le 24 mai 2022 ;
* En réalité la commission est de 150 000 € et non 250 000 € comme l'affirme de mauvaise foi Eliote ;
* C2S détient au 1 er avril 2024 une créance envers Eliote de 244 088,07 € ;
* Les échanges entre les parties en janvier 2024 n'ont pas abouti ;
* Faisant suite à la procédure en référé, Eliote a effectué deux paiements l'un de 69 000
€ du 9 juillet 2024 et de 81 000 € le 10 juillet 2024 ;
* Au 1 er juin 2024, Eliote était redevable envers C2S de la somme de 298 088,07 € et compte tenu du paiement de la somme de 150 000 € en juillet 2024, la somme restant due est de 148 088,07 € ;
* Depuis sept factures ont été adressée à C2S pour un montant de 161 141,25 €
* Eliote sera donc condamnée à payer à C2S la somme de 309 529,32 €, selon le protocole du 23 novembre 2021.

Eliote répond que :
* Le 15 décembre 2023, Eliote donne son accord sur le décompte pour devoir à C2S la somme de 109 088,07 € ;
* Néanmoins, Eliote rappelle que C2S est redevable de la somme de 129 935,68 € au titre du projet « Live TV » et de sa commission de 250 000 € ;
* Cette somme correspond au solde progressif arrêté au 30 juin 2023, issu du grand livre des tiers d'Eliote ;
* Le 16 décembre 2023, C2S estimait que le montant de sa créance est de 109 088 € ;
* C2S conteste la facture de 250 000 € pour ne pas l'avoir reçue, mais Eliote réplique que cette facture figure dans sa comptabilité depuis 2020, étant précisé qu'un expertcomptable contrôle les comptes validés par un commissaire aux comptes ;
* La facture de 250 000 € a été portée à la connaissance de C2S a minima au mois de février 2022 ;
* Conformément à ses engagements pris devant le juge des référés, Eliote a réglé à C2S la somme de 150 000 €, ce qui n'est pas contesté ;
A date, Eliote justifie d'un solde progressif créancier de 129 935,68 € sur C2S, tandis que C2S réclame la somme de 217 178,07 € à Eliote ;
* La facture de 250 000 € contestée a été communiquée à nouveau en février 2022 ;
* Cette contestation est de pure opportunité et les dénégations de C2S ne paraissent pas sérieuses, d'autant que les prestations réalisées ne sont plus contestées ;
* L'exception de compensation de créance soulevée par Eliote, qui résulte d'éléments comptables versés aux débats, sera accueillie par le tribunal à hauteur de 129 935,68 €.

C2S réplique que :
* Aucune compensation ne saurait être opérée, la facture n°EF2000097 du 4 septembre 2020 étant formellement contestée pour ne pas correspondre aux accords passés ;
* Eliote ne démontre pas que sa créance de 250 000 € est due ;
* Eliote sera déboutée de sa demande de compensation.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

Sur les factures impayées par Eliote

C2S verse aux débats 11 factures impayées au 15 décembre décomposées en 7 factures pour 82 088,07 € de diverses prestations en ce compris le remplacement d'équipements du studio et 108 000 € pour quatre loyers mensuels de 27 000 € des mois de septembre à décembre 2023, le tout pour un montant de 190 088,07 €.

Sur ces factures Eliote reconnait devoir à C2S, la somme de 109 088,07 € ce qui correspond aux diverses prestations impayées et au loyer d'un mois (82 088,07 + 27 000 = 109 088,07).

Puis C2S émet six factures pour les loyers mensuels de janvier à juin 2024 pour un montant de 162 000 € (6 x 27 000) et cinq factures, versées aux débats, pour le partage à 50 % de la marge générée par le studio de septembre 2023 à août 2024 d'un montant total de 107 441,25 € (12 578,51 + 10 486,84 +24 077,79 + 33 171,87 + 27 126,24) ; Eliote ne conteste pas.

Il n'est pas contesté par les parties qu'Eliote a payé 150 000 € après l'audience des référés.

Il ressort de ce qui précède que la demande de C2S au titre des factures impayées est de 309 529,32 € (190 088,07 +162 000 + 107 441,25 - 150 000), dont 109 088,07 accepté par Eliote, 243 000 € de loyers (108 000 € - 27 000 + 162 000) et 107 441,25 € de marge moins 150 000 € payé. (109 088,07 + 243 000 + 107 441,25 - 150 000 = 309 529,32).

Page : 6 Affaire : 2024F01634

C2S verse aux débats le protocole commercial du 23 novembre 2021 signé par C2S et Eliote qui indique : « (…) Certains, voire tous ces frais, peuvent être récupérés directement auprès du client sur une base mensuelle, laissant un revenu locatif mensuel prévisionnel de 54 000 euros à partager entre ELIOTE et C2S Media à parts égales. (…) Il est convenu que, (…) pour le mois donné C2S Media facturera à Eliote 50% de la somme qui représente les revenus locatifs nets selon le décompte. » ; ainsi la facturation par C2S du loyer mensuel et de la marge à 50% est bien fondée.

Eliote verse aux débats son courriel adressé à C2S du 30 septembre 2024 lui indiquant : « Je vous prie de trouver en pièces jointes les 5 décomptes pour la période d'avril à août. J'attends vos factures rectificatives qui annuleront celles de votre dernier envoi. » ; ainsi les factures émises par C2S au titre des loyers et marges reçues pour la période allant jusqu'à fin août 2024 ne sont pas contestées par Eliote.

Dès lors, la somme de 109 088,07 € est reconnue due, les factures de 243 000 € et de 107 441,25 € de loyers mensuels et de marges jusqu'au mois d'août 2024 sont dues déduction faite du paiement effectué de 150 000 €.

Dans ces conditions, Eliote est redevable envers C2S de la somme de 309 529,32 €.

Sur les factures impayées par C2S

Eliote soutient que C2S est redevable de la somme de 129 935,68 € au titre du projet « Live TV » en Côte d'Ivoire en lien avec sa commission de 250 000 € facturée sur le projet « Live TV ».

C2S conteste avec vigueur dans son courriel du 12 janvier 2024 indiquant à Eliote : « Malheureusement nous considérons cette situation comme une arnaque au mieux ou une fraude selon votre réponse et si vous continuez à maintenir cette position sans aucune preuve ou paiement de notre facture qui reste impayée. ».

Les parties s'accordent sur l'absence de contrat sur ce projet.

Pour justifier le solde dû de 129 935,68 €, Eliote verse aux débats le grand livre des tiers du compte 411C2SMEDIA sur la période du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2023, lettré.

Il apparait, après lettrage, un report à nouveau de 250 000 € au débit et un ordre divers « OD » de 119 764,32 € et un crédit de 300 € non lettrés ; ainsi il apparait un solde de 129 935,68 € (250 000 - 119 764,32 -300).

Toutefois Eliote, d'une part, ne justifie pas son OD de 119 764,32 € et, d'autre part, ne verse pas aux débats un grand livre à jour à date de ses dernières conclusions, quand bien même l'affaire « Live TV » n'aurait plus d'activité depuis cette période ; ainsi la somme de 119 764,32 € n'est pas justifiée.

C2S verse aux débats la facture d'Eliote n°EF2000097 datée du 4 septembre 2020 d'un montant de 250 000 € relative au projet dont le libellé est : « Conception - Analyse Technique -Modélisation-Commission Phase 2 et 3 : Livraison - Projet LIFETV COTE D'IVOIRE Personnel technique Conception. ».

Eliote verse aux débats le courriel de sa comptabilité à son directeur général adjoint du 4 septembre 2020, date de la facture, qui lui demande : « Après les différentes conversations, voici le projet de facture pour la Côte d'Ivoire. Dites-moi si cela vous convient et nous validons. », et le directeur général lui répond : « Bien noté. Merci de ne pas l'envoyer à Ofir je dois le préparer. ». [Ofir est le représentant légal de C2S]

Il ressort de cet échange interne à Eliote que C2S n'a pas donné un accord préalable sur le montant de la facture de 250 000 € ; ainsi il s'en est suivi une contestation de cette facture.

Dès lors Eliote ne fait pas la preuve que la facture de 250 000 € est due par C2S, même si cette facture est comptabilisée.

Dans ces conditions Eliote ne justifie ni de son OD ni de sa facture ; ainsi la somme de 129 935,68 € alléguée due par C2S n'est pas justifiée.

En conséquence

le tribunal condamnera Eliote à payer à C2S la somme de 309 529,32 €, déboutant du surplus.

Sur la demande des intérêts de retard

C2S demande le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024 ; la demande formulée est de droit.

Toutefois, la mise en demeure porte sur la somme de 200 000 € et Eliote a payé la somme de 150 000 € après l'ordonnance des référés du 13 août 2024 ; les autres factures sont parvenues au cours de l'instance.

En conséquence, le tribunal condamnera Eliote à payer à C2S des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2024 sur la somme de 50 000 € et du 8 février au 13 août 2024 sur la somme de 150 000 €.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

C2S demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l'article R. 441-5 du code de commerce. Cette demande est de droit.

C2S a présenté douze factures composant la demande de 217 178,07 € au jour de l'assignation (onze au 15 décembre 2023 [190 088,07 €] + une en janvier 2024 [27 000 €]) ; les autres factures et paiements sont intervenus en cours d'instance.

En conséquence, le tribunal condamnera Eliote à payer à C2S la somme de 480 € (12 x 40) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande d'expertise

C2S expose que :
* Eliote et C2S étaient convenus de partager les équipements composant la base du studio et chaque équipement supplémentaire nécessaire au maintien des performances techniques du studio à parts égales ;
* Depuis le protocole du 23 novembre 2021, C2S a néanmoins assuré seule le remplacement et le coût de chaque équipement supplémentaire nécessaire au maintien des performances technique du studio ;
* C2S est actuellement propriétaire de la majorité des équipements composant le studio et démontre les nombreux investissements réalisés à ce titre ;
* Eliote ne craint pas de revendiquer la moitié de l'équipement ;
* L'expertise sollicitée permettra de statuer définitivement sur la propriété de l'équipement.

Eliote répond que :
* C2S persiste à contester la copropriété à 50/50 de la régie ;
* Cette demande d'expertise est dilatoire ;
* La manœuvre est de transformer un problème juridique en une question technique ;
* La valeur de la régie n'est pas réductible à celle du matériel et intègre la solution clé en main que celui-ci permet de fournir ;
* L'affirmation de C2S qu'elle aurait seule assuré le remplacement et le coût d'équipements supplémentaires ne résiste pas à l'examen des faits et des pièces versées aux débats ;
* Le dirigeant de C2S a toujours reconnu qu'Eliote contribuait à parts égale aux frais de mise en jour, comme par exemple dans son courriel du 18 février 2022 et du 29 octobre 2023 ;
* Comment expliquer, si ce n'est parce qu'ils sont copropriétaires, qu'Eliote ait accepté de verser 50% de sa marge à C2S entre 2021 et 2024 ;
* Le client, la société Mediawan a connaissance, à l'initiative de C2S du fait que la régie est détenue à parts égales ;
* Les éléments permettant de statuer sur la copropriété de la régie existent déjà dans le dossier ;
* C2S sera déboutée de sa demande d'expertise.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 23 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constations, par une consultation ou par une expertise sur une question de droit qui requièrent les lumières d'un technicien. ».

Le protocole du 23 novembre 2021 stipule que : « Suite au paiement de la somme de la Mise à jour de 189 270,99 €, tous les équipements qui constituent la base du studio, à la fois l'équipement de la Mise à jour du Studio et l'Equipement Hérité seront détenus à parts égales par Eliote et C2S Media.

De plus, il est convenu que,

D'autres achats d'équipements supplémentaires nécessaires au maintien des performances techniques du studio seront d'abord convenus entre les deux parties soumises à cet accord et, une fois convenus, le coût dudit équipement sera partagé à parts égales entre Eliote et C2S Media. ».

Le tribunal relève que la somme de 109 088,07 € reconnue due par Eliote à C2S comporte des factures en lien avec l'entretien des équipements ; le tribunal condamnera Eliote à les payer ; ainsi jusqu'à fin août 2024, et en application dudit protocole, les équipements du studio sont détenus à parts égales.

Depuis, C2S est devenue le seul prestataire de Mediawan et aucun accord ni aucune facture tant de C2S que d'Eliote pour le remplacement d'un équipement n'est versé aux débats.

Dès lors, au jour où il statue, le tribunal relève que les équipements sont détenus à parts égales entre les parties et n'a pas besoin de l'éclairage d'un technicien sur cette répartition de propriété.

En conséquence, le tribunal déboutera C2S de sa demande de désignation d'un expert.

Sur la demande d'Eliote du paiement de 50% de la marge nette du nouveau contrat

Eliote expose que :
* Alors qu'Eliote et Mediawan étaient dans une phase de renouvellement du contrat en juin 2024, Mediawan a interrogé avec insistance sur les relations avec C2S pour avoir la confirmation que « vous soyez en accord » ;
* Durant l'été 2024, C2S a signé seule le contrat avec Mediawan et Eliote est évincée ;
* C2S tente de s'approprier le matériel qu'elle détient en indivision avec Eliote, ce qu'elle conteste en août 2024 et propose de trouver une solution amiable ;
* Par courrier du 6 septembre 2024, C2S demande à Eliote si elle envisage de céder sa part des équipements présents dans la régie ;
* Eliote ne répond pas ;
* C2S demande par courrier du 17 septembre 2024, le règlement de nouvelles factures alors qu'elle exploite la régie sans partager la marge avec Eliote évincée du nouveau contrat ;
* La demande reconventionnelle repose sur une relation contractuelle de même nature, avec un même contractant Mediawan, consistant en la mise à disposition d'un même matériel détenu en indivision à 50/50 par les parties, lesquelles sont unies ;
* L'indivisaire qui use ou jouit de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
* Il résulte de la convention du 23 novembre 2021, que la régie est détenue en indivision et que la marge est partagée ;
* Le fait qu'aucun accord ne prévoit de répartition des revenus dans le nouveau contrat ne prive pas Eliote d'un partage des fruits produits par la régie en indivision ;
* C2S refuse de communiquer son chiffre d'affaire et sa marge à Eliote qui ne peut ainsi pas facturer sa part ;
* C'est pourquoi Eliote sollicite la communication du chiffre d'affaires et la marge mensuelle réalisée dans le cadre du nouveau contrat.

C2S répond que :
* Le protocole du 23 novembre 2021 a pris fin en août 2024 ;
* Les demandes reconventionnelles ne se rattachent pas par un lien suffisant au litige initial lequel liait les parties par un contrat expiré depuis 2024 ;
* C2S a signé un nouveau contrat avec Mediawan ;
* La demande reconventionnelle constitue un véritable litige au fond de prétendue concurrence déloyale ;
* La juridiction déclarera Eliote irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
* C2S a assuré seule le remplacement et le coût de chaque équipement supplémentaire nécessaire au maintien des performances techniques du studio depuis la signature du protocole du 23 novembre 2021 ;
* C2S est bien actuellement propriétaire de la majorité des équipements composant le studio ;
* C2S a proposé à Eliote de racheter les équipements, sans qu'une suite ne soit donnée ;
* La demande d'Eliote revient ni plus ni moins à imposer à C2S un nouveau contrat dans les mêmes termes que le protocole du 23 novembre 2021 ;
* Il est constant que C2S est très largement propriétaire des équipements ;
* La demande d'Eliote ne saurait prospérer.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».

Eliote demande la communication des éléments de chiffre d'affaires, de couts et de marge mensuels réalisés par C2S ; C2S soutient que le protocole a pris fin.

C2S a déclaré, au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, qu'elle est disposée à rémunérer Eliote pour l'utilisation des équipements du studio lui appartenant, mais pas au niveau de la marge nette partagée à 50%.

Les parties ne versent aux débats aucun élément convenu entre elles permettant d'établir la modification ou la révocation du protocole du 23 novembre 2021 ; ainsi ce protocole reste en vigueur en application de l'article 1193 du code civil.

Aucune disposition dudit protocole ne prévoit la communication par C2S à Eliote d'éléments de chiffre d'affaires, de coûts et de marges, mais seulement un décompte pour permettre à C2S de facturer Eliote et non l'inverse : « Il est convenu que, (…) pour le mois donné C2S Media facturera à Eliote 50% de la somme qui représente les revenus locatifs nets selon le décompte. ».

En conséquence, le tribunal déboutera Eliote de sa demande de communication et de paiement d'une part de marge nette.

Sur la demande d'Eliote de dommages et intérêts pour préjudice moral

Eliote demande le paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à du chantage, au dénigrement auprès du client Mediawan ayant conduit à la perte de participation au nouveau contrat, le tout pendant le déroulement d'une procédure judiciaire ; C2S répond qu'Eliote ne prouve aucun dénigrement ni acte de concurrence déloyale.

Eliote verse aux débats un échange de courriels du 6 juin 2024 par lesquels Mediawan lui indique : « Comme je te l'indiquais hier par téléphone nous souhaitons pour vous mettre dans la short liste un document officiel de votre partenaire C2S confirmant qu'ils s'associent de nouveau avec vous sur cet appel d'offre et sur les prestations à venir. », puis « Nous ne pouvons pas nous permettre de nous engager sans ce document. ».

Le tribunal relève qu'à cette date Mediawan est disposée à s'engager, sous conditions, pour poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d'un nouveau contrat pour la période 2024 - 2027, tandis que les parties ont un désaccord sur la facture de 250 000 € du projet « Live TV » et sur les factures de C2S impayées par Eliote.

Pour maintenir le contrat, Eliote doit fournir à Mediawan un accord officiel de C2S, alors même que le 11 juin 2024 le président de ce tribunal, siégeant en référé, a proposé qu'Eliote paie un montant prévisionnel de 150 000 € ; Eliote propose le 20 juin 2024 par courriel un paiement en trois fois, ce que refuse C2S par courriel du lendemain.

Au jour de l'ordonnance en référé du 13 août 2024, les parties ont toujours un différend sur les 250 000 € et sur les factures impayées, concomitamment à la fin imminente du contrat avec Mediawan et son renouvèlement.

Aucun accord officiel de C2S destiné à Mediawan n'est versé aux débats.

Eliote n'expose pas les conditions de dénigrement de C2S ayant conduit Mediawan à attribuer dans ce contexte le nouveau contrat à C2S en août 2024.

En conséquence, le tribunal déboutera Eliote de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, C2S a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera Eliote à payer à C2S la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Eliote succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera Eliote aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS ELIOTE à payer à la SDE SOCIETE C2S MEDIA LTD la somme de 309 529,32 € ;
* Condamne la SAS ELIOTE à payer à la SDE SOCIETE C2S MEDIA LTD des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2024 sur la somme de 50 000 € et du 8 février au 13 août 2024 sur la somme de 150 000 € ;
* Condamne la SAS ELIOTE à payer à la SDE SOCIETE C2S MEDIA LTD la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SDE SOCIETE C2S MEDIA LTD de sa demande de désignation d'un expert ;
* Déboute la SAS ELIOTE de sa demande de communication et de paiement d'une part de marge nette ;
* Déboute la SAS ELIOTE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Condamne la SAS ELIOTE à payer à la SDE SOCIETE C2S MEDIA LTD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ELIOTE aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 98,57 euros, dont TVA 16,43 euros.

Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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