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TJ 93008, 17 mars 2026, RG 25/12657


Vérifier : TJ 93008, 17 mars 2026, RG 25/12657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/12657
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
69e90dd7cdc6046d472c01d0

Texte de la décision

6,785 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/12657 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GNS

Minute :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM
représentée par Monsieur [M] [A], muni d’un pouvoir

C/

Madame [R] [S]
Monsieur [I] [Q] [P]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Madame [R] [S]
Monsieur [I] [Q] [P]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Mars 2026

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Mars 2026 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [M] [A], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [R] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [Q] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 mai 2004, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Madame [R] [S] et Monsieur [I] [Q] [P], un appartement à usage d’habitation n°363 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 651,64 euros, hors charges.

Par contrat sous seing privé en date du 26 novembre 2007, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [I] [Q] [P], un box n°55 à usage de stationnement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 60,00 euros, hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier par acte d'huissier en date du 1er avril 2025 à Madame [R] [S] et Monsieur [I] [Q] [P], un commandement de payer la somme de 2?563,27 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 26 mars 2025 et d'avoir à justifier d'une assurance, et visant les clauses résolutoires contractuelles..

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2025, l'OPH MONTREUILLOIS a fait assigner Madame [R] [S] et Monsieur [I] [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer acquises au profit des requérants les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et des charges du logement et du parking, et à la souscription d'une assurance locative et, en conséquence, résilier le bail,
ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,
condamner solidairement Madame [R] [S] et Monsieur [I] [Q] [P] à lui payer les sommes suivantes :
· 2.188,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 27 octobre 2025,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 janvier 2026.

A cette audience, l'OPH MONTREUILLOIS indique qu'il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [S] et Monsieur [I] [Q] [P], régulièrement assignés à l’étude n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [R] [S] et Monsieur [I] [Q] [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Madame [R] [S] et Monsieur [I] [Q] [P] s'acquittent des sommes dues.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [S] et Monsieur [I] [Q] [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12657 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GNS

DÉCISION EN DATE DU : 17 Mars 2026

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM

C/

Madame [R] [S]
Monsieur [I] [Q] [P]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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