TJ 59350, 21 avr. 2026, RG 25/01852
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/01852 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA LOGIFIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [F] [L] et Mme [E] [L] sont locataires d’un immeuble situé au [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 3] (Nord), suivant bail à usage d’habitation signé le 30 mai 2023 par la société Vilogia Logifim.
Exposant que le poêle à bois n’est plus fonctionnel et que des radiateurs électriques ont été installés, par acte délivré à leur demande le 2 décembre 2025, M. et Mme [L] ont fait assigner la société d’HLM Vilogia devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 10 mars 2026.
Monsieur et Mme [L], représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 à l’encontre de la société Vilogia Logifim.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société [Adresse 4] et la société Vilogia Logitim, représentées par leur avocat, demandent de :
- mettre hors de cause la société Vilogia ;
- accueillir la demande d’intervention volontaire de la société Vilogia Logifim, en sa qualité de bailleur ;
- juger que la société Vilogia Logifim bien fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert-judiciaire formulée par M. et Mme [L] et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
- condamner M. et Mme [L] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, finalement prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée porte sur l’exécution par le bailleur d’un bail d’habitation, de travaux d’entretien des lieux, de sorte que le bail d’habitation liant les parties est l’objet, la cause ou l’occasion du présent litige.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
De plus l’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, la demande d’expertise porte sur l’isolation de l’immeuble, qui se situe à Le Doulieu (Nord) dans le ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence matérielle et territoriale du juge du contentieux de la protection, dans le respect du principe de la contradiction.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 19 mai 2026 à 8h30 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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