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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 31 mars 2025, RG 24/02379


Vérifier : TJ 69123, 31 mars 2025, RG 24/02379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
24/02379
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69e912dacdc6046d472c60f0

Texte de la décision

4,330 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02379 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2Q7
AFFAIRE : SAS [Y] [D] [R] C/ [F] [O] (MTR)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SAS [Y] [D] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[Adresse 2] (MTR)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2025 - Délibéré 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025

Notification le
à :

Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG - 1037 (grosse + expédition)

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2018, la société [Y] [D] [R] (anciennement RREEF PLAZA SAS), a consenti à la [F] [O] DU RHONE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 29 120 € payable par trimestre et d'avance.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 mai 2024 au preneur, une sommation de payer la somme de 9 317,63 € correspondant aux loyers et charges impayés.

La sommation étant demeuré sans effet, par acte du 10 octobre 2024, la société [Y] [D] [R] a assigné en référé la [Adresse 5] en :
* paiement d’une provision de 9 317,79 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2021, 4ème trimestre inclus, outre 931,78 € à titre de clause pénale contractuelle ;
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.

La [F] [O] DU RHONE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Il sera relevé que la société [Y] [D] [R] ne sollicite pas la constatation de la clause résolutoire.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 9 317,79 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2021, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la [Adresse 5] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et non de la mise en demeure du 3 avril 2024.

La demande au titre de la clause pénale relève des seuls juges du fond.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la [F] [O] DU RHONE à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société [Y] [D] [R] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Condamnons la [Adresse 5] au paiement de la somme provisionnelle de 9 317,79 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2021, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 mai 2024 et non de la mise en demeure du 3 avril 2024 ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

Condamnons la [F] [O] DU RHONE à verser à la société [Y] [D] [R] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la [Adresse 5] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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