TJ 69123, 17 févr. 2026, RG 21/01282
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN [J], assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 21/01282 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5ME
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BELMONT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL CAPSTAN LMS,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 16.547.155 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d'observations du 10 décembre 2019.
Par courrier du 10 février 2020, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 31 août 2020, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 16.284.484 euros.
Le 11 décembre 2020, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 18.181.732 euros, soit 16.284.484 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.897.248 euros en majorations de retard.
Par courrier du 9 février 2021, complété par un second courrier du 10 février 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 9 juin 2021, reçue par le greffe du tribunal le 11 juin 2021, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
Par décision du 28 avril 2023, adressée par courrier du 23 mai 2023, la [2] a ramené le montant du redressement à la somme de 16.278.351 euros.
L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA ;
- annuler la décision explicite de rejet de la [2] ;
- annuler la lettre d'observations du 10 décembre 2019 ;
- annuler la mise en demeure notifiée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 10 décembre 2020.
A titre subsidiaire,
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA ;
- dire et juger que les décrets du 25 septembre 2017, du 9 mai 2017 et la circulaire interministérielle du 19 décembre 2017 sont manifestement illégaux et en écarter l'application du présent litige ;
- annuler le redressement notifié par l'URSSAF au titre de l'exercice 2016 en ce que les cotisations et contributions sociales sont prescrites ;
- annuler les chefs de redressement n°3,5,6,9,10,11,12,18,20,22,24.
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- condamner la société au paiement de la somme de 18.174.888 euros, solde de la mise en demeure du 11 décembre 2020 ;
- condamner la société au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social.
Sur la régularité de la lettre d'observations
. sur la signature de la lettre d'observations par les inspecteurs chargés du contrôle
La société fait valoir que la lettre d'observations établie à l'issue du contrôle n'a été signée que par trois inspecteurs alors qu'elle aurait dû l'être par les quatre inspecteurs ayant procédé audit contrôle. Elle soutient que l'attestation produite par l'URSSAF afin de justifier des absences de l'inspecteur sur son poste de travail est dépourvue de portée juridique, s'agissant d'une preuve délivrée à lui-même.
L'URSSAF réplique que l'inspecteur dont la signature ne figure pas sur la lettre d'observations était dans l'incapacité matérielle de la signer du fait de son absence à compter du 11 octobre 2019, et ce jusqu'au 8 janvier 2020, date de la rupture de son contrat de travail. Elle produit aux débats, pour en justifier, une attestation établie par la directrice des ressources humaines de l'organisme.
Aux termes de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " A l'issue du contrôle […], les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ".
En l'espèce, il ressort des explications fournies par l'URSSAF et des pièces produites aux débats que le contrôle a effectivement été initié par quatre inspecteurs du recouvrement, soit Madame [Z] et Messieurs [N], [H] et [X].
Monsieur [X] a toutefois été absent à plusieurs reprises à compter de la date de début des opérations de contrôle et ce à compter du 27 mars et sur la période du 11 octobre 2019 au 8 janvier 2020 inclus, date de la rupture de son contrat de travail, comme en justifie l'attestation délivrée par la directrice des ressources humaines de l'URSSAF Rhône-Alpes.
Si, conformément aux dispositions susvisées, la lettre d'observations doit en principe être signée par l'ensemble des inspecteurs ayant participé au contrôle, cette règle doit toutefois être appréciée in concreto. Elle doit en conséquence pouvoir être écartée lorsque, au moment de la signature, l'un d'entre eux n'a plus la qualité ou n'est plus compétent pour intervenir. Or en l'espèce, M.[X] a été en arrêt de façon continue au début des opérations de contrôle, et n'a de fait été présent qu'un très court temps sur le contrôle, l'Urssaf évoquant une période de 8 jours réels. Par ailleurs son contrat de travail a ensuite été interrompu à une date postérieure à la fin du contrôle. Ces éléments constituent donc une impossibilité de signer qui ne peut dès lors entraîner la nullité de la mise en demeure.
Il s'ensuit que la lettre d'observations litigieuse, signée par Madame [Z] et Messieurs [N] et [H], est régulière.
Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l'année 2016
. sur la suspension de la prescription durant la période contradictoire du contrôle
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,
" Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A ".
Aux termes de l'article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige, " A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ".
L'article R. 243-59, IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, disposait notamment que " La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code ".
Cependant par arrêt du 2 avril 2021 (n°444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R 243-59, dans sa rédaction issue du décret précité, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prend fin à la date d'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le délai de prescription est de trois ans, que ce délai est interrompu pendant la période contradictoire, que cette période contradictoire commence par l'envoi de la lettre d'observations, ce qui n'est pas contesté, et n'a pas de terme défini strictement pendant la période considérée, du fait de l'illégalité du texte retenue sur ce point par le Conseil d'Etat.
La période contradictoire est cependant prévue par la loi. Il convient dés lors d'interpréter le texte et de prendre en compte, en cas d'observations formulées par la personne contrôlée, la date d'envoi de la réponse de l'inspecteur du recouvrement, tel que prévu à l'article R 243-59 III qui vise la période des échanges avec l'agent chargé du contrôle, tel que l'a fait le Conseil d'Etat dans la décision précitée.
Dès lors en l'espèce, pour les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2016, la prescription était par principe encourue au 1er janvier 2020, et son cours a été suspendu pendant la période contradictoire du contrôle, soit du 12 décembre 2019, date de réception de la lettre d'observations, au 31 août 2020, date d'envoi de la réponse de l'inspecteur aux observations, ce qui représente 263 jours.
. sur la suspension de la prescription liée à la période d'urgence sanitaire (épidémie COVID-19)
Les parties au litige s'opposent sur l'interprétation et l'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, selon lesquelles: " Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ".
La société considère que cette période de suspension ne peut s'additionner à la période de suspension liée à la période contradictoire du contrôle. Elle conclut en conséquence qu'à la date d'envoi de la mise en demeure par l'organisme, les cotisations réclamées au titre de l'année 2016 étaient prescrites.
L'URSSAF soutient au contraire qu'il y a lieu d'ajouter la période de suspension de 111 jours " Covid " à la période de suspension de 263 jours liée à la période contradictoire du contrôle. Elle considère que la mise en demeure pouvait donc être adressée au plus tard le 9 janvier 2021. La mise en demeure datée du 11 décembre 2020 est donc recevable.
Il convient de rappeler que, dans l'hypothèse du recouvrement d'une créance de cotisations sociales effectué par l'URSSAF suite à un contrôle, deux délais de prescription s'appliquent et doivent être distingués :
- d'une part le délai de prescription de la créance de cotisations sociales, régi par les dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été rappelée précédemment, selon lequel les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
- d'autre part, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement, régi par les dispositions de l'article L. 244-8-1 du même code, selon lequel le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Or, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, dont les termes ont été rappelés supra, vise uniquement le délai de prescription de l'action civile en recouvrement de l'organisme, et non le délai de prescription des cotisations.
Concernant les cotisations, c'est l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui trouve à s'appliquer pour les délais qui sont arrivés à échéance ou les actes qui devaient être accomplis pendant la période juridiquement protégée, soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Or il résulte des éléments de la cause que la créance revendiquée (année 2016) commençait à se prescrire au 1er septembre 2020.
Il s'ensuit que le délai de prescription de la créance de cotisations de la société n'est pas arrivé à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 de telle façon qu'elle n'est pas concernée par la prorogation visée par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, dont en tout état de cause l'Urssaf ne se prévalait pas dans la présente espèce.
Il résulte de ce qui précède que l'URSSAF ne peut valablement se prévaloir d'une suspension du cours de la prescription liée à la période d'urgence sanitaire et découlant de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
En conséquence, la mise en demeure ayant été décernée le 11 décembre 2020, soit postérieurement au 1er septembre 2020, date fixée suite à l'unique report de la prescription dû à la suspension liée à la période contradictoire du contrôle, il s'ensuit que les sommes réclamées au titre de l'année 2016 sont prescrites.
Il y a donc lieu d'annuler l'intégralité des chefs de redressement afférents à l'année 2016.
Sur les contestations des chefs de redressement
Au vu de la prescription retenue supra pour l'année 2016, il convient de préciser que l'étude du bien-fondé des chefs de redressement à venir s'appliquera uniquement aux redressement portant sur les années 2017 et 2018.
. sur le chef de redressement n° 3 " réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule "
Lors du contrôle, il a été constaté que la société pratiquait le décalage de paie en ce qu'elle ne versait pas les salaires en fin de mois, mais le 1er jour du mois ouvré suivant, et qu'elle versait au mois de décembre des éléments complémentaires de rémunération, dont notamment des gratifications de fin d'année.
Il a également été relevé que, pour déterminer le coefficient de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales au titre de l'année 2017, la société a retenu à titre de salaires la somme des rémunérations des mois de décembre 2016 à décembre 2017, diminuée de 11/12ème de la gratification du mois de décembre 2017.
Le montant ainsi obtenu - soit le coefficient - a ensuite été appliqué à la rémunération globale perçue par les salariés, soit 13 mois + le montant des deux gratifications.
Les inspecteurs ont considéré que ces modalités de calcul appliquées par la société n'étaient pas conformes aux dispositions relatives au calcul de la réduction générale de cotisations en vigueur en 2017.
Une régularisation a, en conséquence, été effectuée.
La société soutient que l'analyse de l'URSSAF est erronée. Elle rappelle la modification intervenue en application du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 quant à la rédaction de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable " aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018 ", et soutient qu'elle pose une difficulté particulière pour l'exercice 2017, qui inclut le mois de décembre 2016 et celui de décembre 2017 et les gratifications afférentes à chaque mois de décembre. Elle fait valoir que les aménagements proposés par la circulaire interministérielle du 19 décembre 2017 afin de neutraliser les conséquences de la transition entre les règles antérieures et celles dorénavant applicables produisent des inégalités flagrantes. Elle conclut que cette circulaire crée un dispositif d'assujettissement qui ne lui est pas opposable et que, si elle applique la formule proposée à titre d'aménagement, le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale ne comprend que 13 SMIC alors que le dénominateur comprend 15 mois de salaires. Elle propose ainsi l'application du calcul correctif consistant à retenir, au dénominateur de la formule de calcul du coefficient, 15 mois de salaires diminués de 11/12ème de la gratification de décembre 2017.
A défaut pour la présente juridiction de retenir le calcul correctif ainsi proposé par elle, la société soulève subsidiairement l'inopposabilité de la circulaire interministérielle du 19 décembre 2017 sur laquelle est fondé le redressement de l'URSSAF et l'illégalité manifeste du décret du 9 mai 2017 et sollicite que le tribunal en tire toutes les conséquences utiles.
L'URSSAF rappelle que le principe même de calcul de la réduction générale n'a pas été modifié par le décret du 21 novembre 2016 ni par le décret du 9 mai 2017 modifiant l'article R 241-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la circulaire du 19 décembre 2017 propose des adaptations du calcul du coefficient de la formule de calcul de la réduction générale afin de respecter " l'équilibre de la formule ", qu'elle n'ajoute ni ne crée aucun dispositif d'assujettissement mais qu'elle permet au contraire, par mesure de bienveillance, de faire bénéficier l'employeur d'une réduction générale de cotisations plus avantageuse. Elle indique que cette circulaire permet aux employeurs de " prendre en compte au numérateur 13 SMIC, neutralisant ainsi l'ajout d'une 13ème rémunération au dénominateur ". Elle soutient que le calcul effectué par la société, consistant à exclure partiellement la gratification du mois de décembre 2017 du dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale, ne correspond pas aux aménagements prévus par la circulaire.
Concernant, en outre, le décret du 9 mai 2017, elle conteste tout caractère illégal de ce texte et soutient, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas à la juridiction de se prononcer sur la contestation relative à la légalité d'un texte réglementaire.
1. Rappel des textes en vigueur
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a instauré une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, dont les modalités de calcul sont définies à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du III de cet article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le montant de la réduction calculée chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, est égal au produit des revenus de l'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient défini à l'article D. 241-7 du même code est lui-même calculé selon une formule - division - comprenant au numérateur le montant du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu et au dénominateur la rémunération brute du salarié calculée pour cette même année.
2. Sur l'incidence de la modification de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale
L'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 novembre 2016 au 30 septembre 2018, issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, dispose que :
" I - Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
[…]
II - Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ".
Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.
Il résulte de ces dispositions que c'est désormais la période de travail donnant lieu à rémunération qui détermine les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales, et que ce changement intervient pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
En conséquence depuis le 1er janvier 2018, lors d'un décalage de paie, le salaire de décembre de l'année N, versé en janvier de l'année N +1, est rattaché à l'année N et les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de l'année N.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, les cotisations devaient être acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement des rémunérations, qui en constituait le fait générateur, et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il était intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement.
Ainsi, lors d'un décalage de paie, le salaire de décembre de l'année N, versé en janvier de l'année N +1, était rattaché à l'année N+1 et les taux et plafonds applicables pour le calcul de cotisations sociales étaient ceux en vigueur au cours de l'année N +1.
En l'état des dispositions ainsi applicables au litige au visa du nouvel article R. 242-1, les rémunérations versées par la société en janvier 2018, correspondant aux primes et salaires de décembre 2017, devaient être rattachées aux rémunérations de l'exercice 2017 pour procéder au calcul de la réduction générale de cotisations.
Il n'est, en effet, nullement prévu que la rémunération correspondant à la prime de 13ème mois versée au titre du mois de décembre 2017 puisse être partiellement soustraite des rémunérations de l'exercice 2017 pour procéder au calcul de la réduction générale de cotisations sociales.
Les calculs effectués par la société sont ainsi erronés et c'est à bon droit que l'organisme a procédé à un redressement en considérant qu'il y avait lieu de prendre en compte l'intégralité de la rémunération de décembre 2017 au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations.
La seule circonstance que la société considère que sa méthode de calcul lui permette " de neutraliser les effets pervers du changement de période de référence " ne saurait justifier que les calculs proposés soient retenus.
L'Urssaf était donc bien fondé à opérer un redressement de ce chef.
3. Sur les modalités de calcul du redressement opéré :
Concernant le calcul opéré par l'Urssaf au titre du redressement, celui-ci l'a amené à retenir au numérateur 13 SMIC, dés lors que la phase transitoire amenait à retenir sur l'année 2017 au dénominateur 13 rémunérations.
La société conteste la légalité du calcul opéré et conteste tant l'opposabilité de la circulaire interministérielle du 19 décembre 2017 que la légalité du décret du 9 mai 2017. Elle apparaît également soulever l'inconstitutionnalité du texte pour rupture d'égalité de traitement des salariés et des entreprises face au financement des charges publiques.
S'agissant de la circulaire, celle-ci n'a pas de portée normative, et il est constant qu'elle ne peut être opposée à la société.
Quant à la constitutionnalité du décret du 9 mai 2017, force est de constater que la société n'a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité sur ce point, et que dès lors le tribunal n'est pas valablement saisi de cette question. Il ne s'agit en outre que d'un décret.
S'agissant dés lors du contrôle de la légalité du décret du 9 mai 2017, là encore la société n'a pas soulevé de question préjudicielle sur ce point, cette compétence relevant du juge administratif.
Cependant en application des dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
En conséquence si, par exception, la contestation de la légalité d'un acte réglementaire peut être tranchée par le juge judiciaire, c'est à la condition qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que cette contestation puisse être accueillie par le juge saisi au principal.
En l'espèce il n'est démontré aucune illégalité manifeste par la société, tant au regard d'une quelconque rétroactivité, non démontrée, qu'une insécurité juridique liée à l'absence de mesures transitoires.
L'Urssaf a, dans le cadre de l'application de nouvelles mesures intégrées à l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, appliqué un calcul conforme à l'esprit de la loi, dans le cadre d'une période transitoire, sans qu'il ne puisse être reproché une illégalité manifeste de la règle de calcul appliquée.
Le chef de redressement querellé doit ainsi être confirmé.
Sur le chef de redressement n° 5 " cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié (carrières longues) "
Lors des opérations de contrôle, il a été constaté que des ruptures conventionnelles ont été conclues entre la société et 71 salariés âgés de plus de 55 ans aux dates d'effet de ces ruptures, et que ces derniers ont perçu à cette occasion des indemnités de rupture conventionnelle.
Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration dans l'assiette des charges sociales de ces indemnités, considérant soit que la société ne produisait aucun justificatif, soit que les pièces produites ne permettaient pas de justifier que les salariés concernés n'étaient pas en droit, compte tenu de leur âge, de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée pour " carrière longue ".
Au cours de la période contradictoire, après un nouvel examen de la situation de deux salariés, le redressement initialement envisagé les concernant a été annulé. La CRA a également fait droit aux demandes de la société concernant le redressement lié à un troisième salarié. Le montant du redressement initialement envisagé a été minoré en conséquence.
La société reproche à l'Urssaf d'avoir pris en compte le seul critère de l'âge pour considérer que les salariés concernés pouvaient virtuellement bénéficier d'un départ en retraite anticipé, faute de preuve contraire rapportée.
Elle considère que la position de l'URSSAF est infondée en ce qu'elle fait peser sur l'employeur une obligation de solliciter du salarié âgé de plus de 55 ans avec lequel il s'apprête à conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'il lui fournisse un document établissant sa situation au regard de ses droits à retraite et ajoute que l'URSSAF, ce faisant, a inversé la charge de la preuve.
L'URSSAF maintient toutefois que le redressement est justifié et que la charge de la preuve incombe à la société.
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale II 7° :" Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 , la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code ".
L'article 80 duodecies du code général des impôts visé détermine le caractère imposable des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, puis liste des exceptions, totales ou partielles. Il dispose notamment que :
" 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable : […]
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ".
Il résulte de ces dispositions que le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle varie selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du contrat de travail.
Ainsi, il est constant que lorsque le salarié est en droit de percevoir une pension de retraite de base, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise, dès le premier euro, à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. En revanche, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à une pension de retraite de base, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise à cotisations dans les limites exposées ci-dessus.
L'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale fixe en principe l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Les articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, auxquels il sera renvoyé, prévoient les cas dans lesquels le salarié peut partir plus tôt à la retraite.
Il est constant, en outre, qu'il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération de cotisations sociales de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier.
Dès lors, il appartenait en l'espèce à l'employeur de rapporter la preuve, par tout moyen, qu'à la date de la rupture, chaque salarié bénéficiaire des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Or, au cours des opérations de contrôle et de la période contradictoire, la société n'a produit que :
- les bulletins de salaire de certains des salariés concernés ;
- des attestations sur l'honneur émanant de salariés, aux termes desquelles ils déclarent ne pas pouvoir prétendre à leurs droits à la retraite, sans plus de précisions, notamment quant à leur âge de début d'activité.
Force est de constater que ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve demandée.
En conséquence, c'est par une juste appréciation des faits que l'URSSAF a constaté la carence probatoire de la société et procédé à une réintégration des indemnités litigieuses.
Il y a ainsi lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur le chef de redressement n° 6 " cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - limite d'exonération "
Suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail de plusieurs salariés, des accords transactionnels ont été conclus avec chacun d'eux, prévoyant le versement en franchises de cotisations et contributions sociales d'indemnités transactionnelles.
Les inspecteurs du recouvrement ont retenu qu'il y avait lieu de réintégrer, pour chaque indemnité versée, la partie exonérée de cotisations - soit le montant équivalent à 2 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale (PASS) - dans l'assiette du forfait social et, pour le surplus, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
La société, aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, conteste le bien-fondé du redressement ainsi opéré, faisant valoir que les indemnités litigieuses doivent être exonérées de cotisations et contributions sociales pour leurs entiers montants dès lors qu'elles ont été versées afin d'indemniser les salariés de préjudices liés à l'exécution de leurs contrats de travail. Elle verse aux débats pour en justifier, et à titre " d'exemples illustrés " :
- les conventions de rupture du contrat de travail de 4 salariés ;
- les courriers de 2 salariés faisant état de préjudices subis durant l'exécution de leurs contrats de travail ;
- les protocoles d'accord transactionnels conclus avec 2 salariés.
L'URSSAF maintient, quant à elle, que la société ne justifie pas de l'exonération dont elle se prévaut.
Aux termes de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, fixée à 20 % et dite " forfait social ", sauf les exceptions qu'il prévoit, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 (soit la CSG) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 de ce code.
En application de ce même article, les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont également soumises à cette contribution, " Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2 ".
Ces indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont ainsi assujetties au forfait social dès le premier euro et jusqu'à deux fois le PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).
En cas de versement d'une indemnité transactionnelle postérieurement à la rupture conventionnelle, le forfait social s'applique sur la quote-part de la masse " indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle " non soumise à cotisations sociales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve que l'indemnité transactionnelle versée est sans lien avec la rupture conventionnelle et qu'elle concourt uniquement à l'indemnisation d'un préjudice subi par le salarié.
Il appartient donc à la société de rapporter la preuve que chaque indemnité transactionnelle litigieuse revêt un caractère purement indemnitaire et qu'elle ne présente aucun lien avec la rupture conventionnelle du contrat de travail afin de bénéficier d'une exonération de charges sociales.
Dès lors la présente juridiction, pour qualifier la nature des sommes versées, se doit d'examiner les conditions de leur versement au vu des pièces produites. En effet, seul un examen des protocoles transactionnels signés peut permettre au juge de déterminer la nature des sommes qui composent les indemnités versées aux salariés, et de déduire le régime social applicable à chacune de ces sommes, le tribunal n'étant pas lié par la qualification donnée par les parties à ces indemnités.
Or il doit être constaté que sur les 47 salariés sur lesquels le redressement a porté -tel que cela ressort de l'annexe 4 de la lettre d'observations -, la société ne produit des pièces que pour 4 salariés. De plus si les conventions de rupture transactionnelle ont été produites pour 4 salariés, seuls 2 protocoles d'accord sont produits par la société, en pièces n° 80-3 et 80-4, soit les protocoles intervenus conclus avec Monsieur [Q] et Monsieur [I].
Sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans les arguments de la société, il sera constaté que les demandes d'annulation du chef de redressement n°6 ne peuvent être utilement examinées que pour ces deux salariés, les demandes liées aux autres salariés ne pouvant qu'être rejetées faute de preuve.
. Concernant Monsieur [I] - indemnité soumise au forfait social - année 2017
Il ressort de la lecture du protocole d'accord que :
-Monsieur [I] et la société ont conclu le 7 juillet 2017 une convention de rupture du contrat travail les liant, laquelle a pris effet à la date du 19 août 2017 ;
- postérieurement à cette rupture conventionnelle, Monsieur [I] a informé la société qu'il entendait saisir la juridiction compétente afin d'obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, ce dernier considérant avoir exécuté des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions ; aucune précision quant au montant sollicité n'est donnée ;
- l'article 1 du protocole précise ensuite que la société accepte de verser la somme de 19.500 euros à titre transactionnel, forfaitaire, global et définitif " afin de compenser tous les préjudices professionnels, moraux, directs ou indirects, que Monsieur [I] estime avoir subi […] ".
- est également précisé, dans ce même article, que : ce règlement ne peut être considéré comme " une reconnaissance quelconque de l'argumentaire mis en avant par Monsieur [I] et du bien fondé de ses demandes, mais au contraire, sous les plus expresses réserves concernant le bien-fondé de son argumentation et de ses demandes ", la société consent au versement d'une indemnité.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le préjudice a un caractère purement hypothétique, voire inexistant, puisque la société refuse de reconnaitre son bien-fondé.
Par conséquent, la société ne saurait valablement soutenir que l'accord litigieux a été conclu aux fins exclusives de réparation d'un préjudice.
La société succombant dans la charge de la preuve du caractère purement indemnitaire de l'indemnité versée à Monsieur [I], c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une réintégration dans l'assiette du forfait social.
. Concernant Monsieur [Q] - indemnité soumise au forfait social - année 2018
Il ressort de la lecture du protocole d'accord que :
-Monsieur [Q] et la société ont conclu, le 15 février 2018, une convention de rupture du contrat travail les liant ; les relations contractuelles ont définitivement pris fin le 24 mars 2018 ;
-postérieurement à cette rupture conventionnelle, Monsieur [Q] a informé la société qu'il entendait saisir la juridiction compétente afin d'obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, ce dernier considérant avoir exécuté des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions ; aucune précision quant au montant sollicité n'est donnée ;
-l'article 1 du protocole précise ensuite que la société accepte de verser la somme de 10.500 euros à titre transactionnel, forfaitaire, global et définitif " afin de compenser tous les préjudices professionnels, moraux, directs ou indirects, que Monsieur [Q] estime avoir subi […] ".
-est également précisé, dans ce même article, que : ce règlement ne peut être considéré comme " une reconnaissance quelconque de l'argumentaire mis en avant par Monsieur [Q] et du bien fondé de ses demandes, mais au contraire, sous les plus expresses réserves concernant le bien-fondé de son argumentation et de ses demandes ", la société consent au versement d'une indemnité.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le préjudice a un caractère purement hypothétique, voire inexistant, puisque la société refuse de reconnaitre son bien-fondé.
Par conséquent, la société ne saurait valablement soutenir que l'accord litigieux a été conclu aux fins exclusives de réparation d'un préjudice.
La société succombant dans la charge de la preuve du caractère indemnitaire de l'indemnité versée à Monsieur [Q], c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une réintégration dans l'assiette du forfait social.
Il résulte de ce qui précède que le chef de redressement doit être confirmé.
Sur les chefs de redressement n° 9 à n° 11
Les chefs de redressement concernés sont les suivants :
- chef de redressement n° 9 " cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : transactions suite à départ volontaire à la retraite " ;
- chef de redressement n° 10 " cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : transactions suite à départ volontaire à démission " ;
- chef de redressement n° 11 " cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (transaction suite à fin CDD) ".
Ces chefs de redressement portent tous sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'intégralité du montant des indemnités transactionnelles versées à plusieurs salariés suite à la rupture de leur contrat de travail.
Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à cette réintégration aux motifs qu'elles ne figuraient pas parmi les indemnités listées limitativement à l'article 80 duodecies pour lesquelles une exonération est permise et que la société ne démontrait pas leur caractère exclusivement indemnitaire.
La société, aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, conteste le bien-fondé des redressements ainsi opérés, faisant valoir que les indemnités litigieuses doivent être exonérées de cotisations sociales pour leurs entiers montants dès lors qu'elles ont été versées aux seules fins de réparation d'un préjudice subi par les salariés.
L'URSSAF considère, au contraire, que la société ne justifie pas du caractère purement indemnitaire des sommes litigieuses versées aux salariés.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa - concernant le régime social applicable aux sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - que :
" Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code […]".
L'article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu'il énonce.
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction de procéder à l'examen de la rédaction de chacun des protocoles d'accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent les indemnités globales et forfaitaires versées et de rechercher si l'employeur rapporte ou non la preuve que ces indemnités compensent un préjudice.
- Sur le chef de redressement n° 9 " cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : transactions suite à départ volontaire à la retraite "
Concernant Monsieur [K] et M.[F], les protocoles sont rédigés de façon similaire. Ainsi il ne résulte pas de la lecture des protocoles que ces transactions seraient liées à leurs engagements syndicaux. Il est juste mentionné que les salariés estimaient avoir subi une dégradation de leurs conditions de travail, M.[F] précisant également avoir été entravé dans l'exercice de ses fonctions, et qu'ils entendaient obtenir réparation des préjudices ainsi subis.
Or si l'article 1er de chacun des protocoles fait état de ce que la société " accepte toutefois de considérer que les conditions d'exécution par Monsieur … de son contrat de travail au sein de la société […] lui ont causé un préjudice qu'elle consent à réparer ", aucun élément ne permet de déterminer avec précision la nature du préjudice que la société prétend indemniser.
Enfin le caractère exclusivement indemnitaire des indemnités litigieuses ne saurait être reconnu puisque l'article 2 de chaque protocole précise que le versement de cette somme a pour contrepartie la renonciation du salarié à revendiquer et/ou réclamer quelque que somme que ce soit à titre de : " rappels de salaire, avantages individuels de toute nature, primes, bonus, heures supplémentaires, congés payés, frais professionnels, indemnités de toute nature, heures de délégation, sans que cette liste ne soit exhaustive ", le salarié reconnaissant ainsi avoir été intégralement rempli " de ses entiers droits tant en ce qui concerne la durée de son temps de travail que sa rémunération et n'avoir aucune demande ni revendication à ce titre ".
La référence aux salaires et à la rémunération excluent le caractère purement indemnitaire de la somme versée.
La société succombe donc dans la charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de l'indemnité versée à Messieurs [K] et [F].
C'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de ces indemnités.
Concernant Monsieur [B] et M [W], il est fait état de l'existence de mandats.
Il est indiqué que M.[W] exerçait des mandats syndicaux, un courrier de sa part du 5 avril 2017 étant versé aux débats. Ce courrier exprime la plainte de M.[W] de s'être vu freiné dans son évolution professionnelle du fait de ses mandats syndicaux.
Il sera cependant constaté que le protocole d'accord contesté n'est même pas produit, ne mettant pas la juridiction en capacité d'exercer son contrôle sur la juste qualification apportée aux sommes versées et sur leur caractère indemnitaire.
La demande d'annulation concernant M.[W] ne peut donc qu'être rejetée.
Quant à M.[B], il est indiqué qu'il est représentant du personnel et s'est senti entravé dans ces fonctions, outre la dégradation de ses conditions de travail.
Cependant là encore la lecture du protocole, si elle permet de constater que la société reconnaît un préjudice, celui-ci n'est nullement explicité, et ce alors même qu'il est versé une somme non négligeable de 130.000 €. Par ailleurs il est là encore fait référence au fait que le salarié s'estime rempli de ses droits tant en ce qui concerne la durée du travail que sa rémunération.
La société ne saurait, par conséquent, valablement soutenir que l'indemnité versée avait pour unique objectif d'indemniser le salarié d'un préjudice subi par ce dernier.
La société succombant dans la charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des indemnités versées à Messieurs [W] et [B], c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le chef de redressement querellé doit ainsi être confirmé pour son entier montant.
- Sur le chef de redressement n° 10 " cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : transactions suite à départ volontaire à démission "
Conformément aux principes rappelés précédemment, il appartient à la juridiction de procéder à l'examen de la rédaction des protocoles d'accord en cause, le juge n'étant nullement lié par la qualification donnée par les parties aux indemnités litigieuses.
Or, il doit être const
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