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TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 26/02100


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Date
21/04/2026
Numéro
26/02100
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
69e913e0cdc6046d472c75b7

Texte de la décision

12,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [V] [I] divorcée [E]
C/ Madame [A] [X]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02100 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3462

DEMANDERESSE

Mme [V] [E] née [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Mme [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné Madame [V] [E] née [I] à verser à Madame [A] [X] la somme de 6 229,36€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er septembre 2022, échéance de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

- autorisée Madame [V] [E] née [I] à se libérer de l'intégralité de sa dette au plus tard le 20 novembre 2022, et en tout état de cause, jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures imposées par la commission de surendettement,

-suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis,

-dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

-dit qu'à défaut de paiement du loyer courant ou du règlement de la dette locative à la date des mesures imposées devenues définitives :
1°) la totalité de la somme restante due redeviendra exigible,
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée,
Il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Madame [V] [E] née [I] et de tous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Madame [V] [E] née [I] sera condamnée à payer à la bailleresse une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût de charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [V] [E] née [I] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Cette décision a été signifiée le 4 mai 2023 à Madame [V] [E] née [I].

Le 15 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [V] [E] née [I] à la requête de Madame [A] [X].

Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, Madame [V] [E] née [I] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 31 mars 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.

Madame [V] [E] née [I], comparaît en personne, et réitère sa demande de délai de 12 mois.

Elle expose se trouver dans une situation personnelle compliquée, étant actuellement au chômage et ayant un enfant à charge, atteint d'un trouble du spectre autistique. Elle ajoute être suivie par une assistante sociale, avoir effectué des démarches de relogement et avoir déposé un dossier de surendettement.

En réponse, Madame [A] [X], représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais.

Elle soutient l'ancienneté du titre exécutoire prononçant l'expulsion, que Madame [V] [E] née [I] a déjà bénéficié d'importants délais dans les faits. Elle fait valoir qu'elle est un bailleur privé à la retraite et qu'elle a deux logements qui constituent sa retraite. Elle ajoute que Madame [V] [E] née [I] ne justifie pas de l'effectivité du recours DALO et que les démarches de relogement sont très récentes.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [V] [E] née [I] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [V] [E] née [I] justifie percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 24 mars 2026, dont le premier versement s'élèvera à la somme de 283,57€ pour le mois de mars 2026, versé au mois d'avril 2026 et que le montant mensuel de l'allocation s'élèvera à la somme de 1 215, 30€ par mois, selon la lettre de FRANCE TRAVAIL en date du 28 février 2026 à la suite de la fin de son emploi auprès de la société CALLIOPEE depuis le 20 février 2026, outre 286,12€ de prime d'activité du mois de janvier 2026, selon le relevé de la caisse d'allocations familiales en date du 26 mars 2026.

Elle justifie également que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône par sa décision du 27 août 2025 lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable du 27 août 2025 au 31 juillet 2027. Elle ajoute vivre seule avec son fils, âgé de quinze ans, pour lequel un trouble du spectre autistique léger a été diagnostiqué le concernant au regard du bilan GEVA-SCO du 7 janvier 2025 portant sur l'année scolaire 2024-2025 et justifiant d'une demande de plan personnalisé de compensation pour ce dernier. La demanderesse justifie percevoir une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 289€ par mois, selon le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 16 mars 2023.

En outre, Madame [V] [E] née [I] justifie avoir effectué une demande de logement social le 4 février 2026. Elle justifie bénéficier d'un accompagnement dans ses démarches de relogement auprès d'une assistante sociale de la Métropole de [Localité 4], selon la lettre de Madame [N] [P], assistante sociale, en date du 6 mars 2026, qui indique que Madame [V] [E] née [I] a déposé un recours auprès de la commission DALO, sans justifier dudit recours, et que sa demande de logement est labellisée au titre des publics prioritaires de la Métropole de [Localité 4], sans en justifier également.

L'indemnité d'occupation courante charges comprises s'élève à la somme de 1 090€ charges comprises au mois de février 2026. La dette locative arrêtée au 4 mars 2026, s'élève à la somme de 20 569,08€, échéance de mars 2026 incluse, incluant les versements d'un montant de 600€ des 6 février 2026 et 6 mars 2026. Il est justifié de cinq versements en 2025 à hauteur de 4 900 € dont seulement deux couvrent le paiement intégral de l'indemnité d'occupation et deux versements en 2026 à hauteur de 600€, respectivement les 6 février 2026 et 6 mars 2026 ne couvrant pas le montant de l'indemnité d'occupation. Lors de l'audience, cette dernière a énoncé que le montant de l'indemnité d'occupation est supérieur à ses capacités financières. Au surplus, Madame [V] [E] née [I] justifie que la commission de surendettement du Rhône a déclaré recevable sa demande et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par sa décision du 19 mars 2026 incluant la dette locative, étant observé que cette dernière a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement en 2022 incluant la dette locative.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [V] [E] née [I] présente certaines difficultés, l'unique démarche de relogement justifiée et très récente tout comme les efforts de règlement de l'indemnité d'occupation depuis le jugement ayant ordonné l'expulsion, certes réels, mais qui apparaissent tardifs et ce d'autant plus que Madame [V] [E] née [I] a bénéficié de larges délais, ledit jugement datant de bientôt quatre années, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleresse privée.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [V] [E] née [I] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [V] [E] née [I] supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Madame [V] [E] née [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;

Condamne Madame [V] [E] née [I] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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