TJ 69123, 3 mars 2026, RG 24/00117
Vérifier : TJ 69123, 3 mars 2026, RG 24/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
03 Mars 2026
RG N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YN4P / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [X] épouse [I]
C /
[V] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
domiciliée : chez Mr [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 124 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033951 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (TUNIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-2036 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 124
Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 30 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'acte sous signature privée contre signé par avocat en date du 12 décembre 2025 ;
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [I] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [X] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [X] et Monsieur [V] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [R] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.