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TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 26/00894


Vérifier : TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 26/00894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00894
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
69e91661cdc6046d472c9fe4

Texte de la décision

10,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER 6 CONSTRUCTION C/ S.A.S. MINSSIEUX

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00894 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XBF

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ATELIER 6 CONSTRUCTION RCS DE LYON 523 936 359
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Maxime PISA BURGOS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. MINSSIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de LYON a notamment homologué le protocole d'accord transactionnel signé le 25 mars 2025 entre la société ATELIER 6 CONSTRUCTION et la société MINSSIEUX, et dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée le 4 décembre 2025 à la société ATELIER 6 CONSTRUCTION.

Le 5 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la société ATELIER 6 CONSTRUCTION par la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, commissaires de justice associés à [Localité 1] (69), à la requête de la société MINSSIEUX pour recouvrement de la somme de 75 441,62 € en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à la société ATELIER 6 CONSTRUCTION le 10 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la société ATELIER 6 CONSTRUCTION a donné assignation à la société MINSSIEUX d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- déclarer la société ATELIER 6 CONSTRUCTION recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 par la société MINSSIEUX sur ses comptes ouverts dans les livres du CIC,

- limiter la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 par la société MINSSIEUX sur les comptes ouverts au nom de la société ATELIER 6 CONSTRUCTION dans les livres du CIC à la somme de 29 768,45 €,

En tout état de cause,
- condamner la société MINSSIEUX régler à la société ATELIER 6 CONSTRUCTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026 et renvoyée, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 10 février 2026, à l'audience du 17 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, les parties, représentées par leur conseil, sollicitent l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire signé entre elles le 30 mars 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les débats à l'audience du 31 mars 2026 et l'accord de conciliation judiciaire signé entre les parties le 30 mars 2026 ;

Sur la demande d'homologation de l'accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice

Il résulte de l'article 1543 alinéa premier du code de procédure civile que sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

Aux termes de l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Ce texte précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence et notamment dans la cadre d'une conciliation menée par un conciliateur de justice.

Dans le cas présent, à l'issue de la conciliation menée par un conciliateur de justice, les deux parties sollicitent de voir homologuer l'accord issu de ladite conciliation dont l'objet est licite et ne contrevient pas à l'ordre public, qui prévoit notamment que les parties conviennent d'une somme forfaitaire et définitive, de 50 000 € mettant fin au différend, somme due par la société ATELIER 6 CONSTRUCTION à la société MINSSIEUX, que les dépens et frais de saisie, afférents à la présente instance et connus à la date de la signature du présent accord, sont à la charge totale de la société ATELIER 6 CONSTRUCTION, qui s'élèvent, à la date de signature de l'accord, à la somme de 680,23 € (dépens et frais payés en l'état) et à la somme de 206,98 € pour les frais de mainlevée de la saisie-attribution, que les parties décident de cantonner la saisie à la somme de 50 887,21€, le surplus faisant l'objet d'une mainlevée aux frais de la société MINSSIEUX, et sera libéré au profit de la société ATELIER 6 CONSTRUCTION dans un délai de 72 heures dès la signature du présent accord par toutes les parties.

Cet accord prévoit également que la société ATELIER 6 CONSTRUCTION s'engage à prendre en charge l'intégralité de la gestion et des conséquences financières du sinistre objet de son courrier du 5 juillet 2025 et du constat du 23 octobre 2025 joints en annexes 1 et 2 de l'accord de conciliation, elle accepte de couvrir tous les frais, dommages matériels et immatériels, subis tant par elle-même que par les maîtres d'ouvrage, la société ATELIER 6 CONSTRUCTION déclare en faire son affaire personnelle et renonce à tout recours ou réclamation à ce titre contre la société MINSSIEUX. Par ailleurs, les parties constatent qu'il n'existe à ce jour aucun autre grief, désordre ou inexécution technique connu qui nécessiterait l'émission de réserves. La société ATELIER 6 CONSTRUCTION s'engage à ce que la réception intervienne sans aucune réserve liée à ce sinistre. Les parties conviennent que l'accord financier transactionnel scellé par les présentes inclut le règlement définitif de la retenue de garantie, la société MINSSIEUX reconnaissant avoir été remplie de ses droits et renonce expressément à solliciter tout paiement complémentaire au titre de cette retenue de garantie, dont le montant est considéré comme définitivement intégré au solde des comptes arrêtés ce jour. Il est également précisé que la réception des travaux devra impérativement intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature du présent accord. La société MINSSIEUX devra être convoquée par la société ATELIER 6 CONSTRUCTION à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée au minimum quinze jours calendaires avant la date fixée pour ladite réception. En cas de non-respect de ce délai de réception du fait de la partie défaillante ou d'absence à la réception, une pénalité forfaitaire et libératoire de 10 000 € sera exigible de plein droit au profit de l'autre partie.

L'accord mentionne également un désistement d'instance et d'action de la présente procédure devant le juge de l'exécution.

Dès lors, il convient d'homologuer le protocole d'accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé le 30 mars 2026 par les deux parties et lui conférer force exécutoire, étant relevé qu'il sera annexé à la présente décision.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Etant considéré l'accord de conciliation et les déclarations des parties à l'audience, il convient de dire que les dépens afférents à la présente instance sont à la charge de la société ATELIER 6 CONSTRUCTION, étant observé que les dépens occasionnés postérieurement à la signature de l'accord de conciliation judiciaire et non compris dans l'article 2 de l'accord de conciliation sont assumés par chacune des parties et qu'aucune demande n'est formée par les parties au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Homologue l'accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé par la société ATELIER 6 CONSTRUCTION et la société MINSSIEUX le 30 mars 2026 ;

Confère force exécutoire à l'accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé le 30 mars 2026 entre la société ATELIER 6 CONSTRUCTION et la société MINSSIEUX et dont copie est annexée au présent jugement ;

Constate l'extinction de l'instance introduite par la société ATELIER 6 CONSTRUCTION à l'encontre de la société MINSSIEUX par son assignation en date du 9 janvier 2026 en suite de leur accord de conciliation judiciaire ;

Condamne la société ATELIER 6 CONSTRUCTION aux dépens afférents à la présente instance ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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