TJ 69123, 22 avr. 2026, RG 21/01746
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 21 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
N° RG 21/01746 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCIV
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] [Z] a été embauchée par la société [1] le 22 mai 2018 en qualité d’employée et mise à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).
Le 28 mai 2018, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône un accident survenu au préjudice de cette salariée le 25 mai 2018 à 11h et décrit de la manière suivante : « [madame [X] [H] [Z]] quittait le stand pour aller manger ; [elle] a glissé sur une flaque d’eau sur le stand alors qu’elle avait ses chaussures de sécurité ».
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2018 fait état des lésions suivantes : « fracture olécrane gauche ouverte non déplacée ; traitement orthopédique » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2018 inclus.
Le 5 juillet 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 25 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 5 janvier 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une demande d’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime madame [X] [H] [Z] le 25 mai 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 13 mai 2019.
Le 10 juin 2021, ladite commission a partiellement fait droit à la demande, considérant que « les arrêts de travail ne sont pas imputables au-delà de 120 jours, soit à compter du 25 octobre 2018 ».
La société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 6 août 2021 réceptionnée par le greffe le 9 août 2021.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle du 25 mai 2018 au 13 mai 2019 ou, à titre subsidiaire, les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 25 septembre 2018. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de se prononcer sur la période d’arrêts de travail imputable à la lésion initiale.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société [1] a oralement renoncé à sa demande principale, motivée par l’absence de transmission, par la commission médicale de recours amiable, du rapport médical au médecin qu’elle mandaté à cet effet, en violation des dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 25 septembre 2018, la société [3] souligne une contradiction dans l’avis de la commission médicale de recours amiable, en ce qu’elle retient l’inopposabilité des arrêts de travail « à compter du 25 octobre 2018 », soit 150 jours après l’accident du travail, alors qu’elle affirme par ailleurs que « les arrêts de travail ne sont pas imputables au-delà de 120 jours ».
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir qu’il existe à tout le moins une difficulté d’ordre médical qui justifierait l’examen sur pièces de l’intégralité du dossier médical conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 21 janvier 2026.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 23 janvier 2026, lesquelles ont été communiquées contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
L’organisme s’en rapporte à la décision de la commission médicale de recours amiable, fondée sur une appréciation médicale concordante de ses membres et de son médecin conseil, mais également du médecin mandaté par l’employeur, qui parvient quasiment à la même conclusion en proposant une imputabilité des arrêts jusqu’au 4 octobre 2018.
Elle n’apporte aucune explication concernant la contradiction relevée par l’employeur dans l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône verse aux débats le certificat médical initial établi le 25 mai 2018, constatant des lésions imputables à l’accident du travail survenu le jour-même et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2018 inclus.
Elle verse également aux débats le relevé des indemnités journalières versées à l’assuré du 26 mai 2018 au 4 octobre 2018 et du 12 octobre 2018 au 11 avril 2019 inclus.
Statuant sur le recours amiable en inopposabilité des arrêts de travail formé par la société [1], la commission médicale de recours amiable a partiellement fait droit à la demande et a retenu l’inopposabilité des arrêts de travail « à compter du 25 octobre 2018 », soit 150 jours (ou cinq mois) après l’accident du travail, alors qu’elle affirme par ailleurs que « les arrêts de travail ne sont pas imputables au-delà de 120 jours » (soit quatre mois).
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne produit pas la motivation de la commission médicale de recours amiable, qui permettrait de déterminer la durée de prise en charge qu’elle a eu l’intention de retenir (120 ou 150 jours ?).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la solution la plus favorable à la société requérante, soit l’inopposabilité à l’égard de celle-ci des arrêts de travail prescrits à madame [X] [H] [Z] au-delà du 120ème jour, soit à compter du 25 septembre 2018.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail survenu le 25 mai 2018 au préjudice de madame [X] [H] [Z], à compter du 25 septembre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail survenu le 25 mai 2018 au préjudice de madame [X] [H] [Z], à compter du 25 septembre 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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