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TJ 40088, 21 avr. 2026, RG 25/00516


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Date
21/04/2026
Numéro
25/00516
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
69e916d5cdc6046d472ca84c

Texte de la décision

29,663 caractères

N° RG 25/00516 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DINF

REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, sis [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AROTCARENA, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître FAISSAT

DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1690 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Loïka PARIES, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître LAGUERRE-CAMY

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Mars 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026

copie délivrée à Me LOGEAIS
Me [Z]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 novembre 2019 à effet du 25 novembre suivant, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT a donné à bail à Madame [I] [L] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 41 euros incluse, de 460,59 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 419,59 euros qu’elle a ce jour-là réglé.

Le 25 novembre 2019, Madame [I] [L] a pris possession du logement et un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT a fait assigner Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 1224 et suivants, 1240, 1253, 1728 et suivants et 1741 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail qu’elle a conclu avec Madame [I] [L],

- ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [I] [L] et de tout occupant de son chef, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard,

- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,

- condamner Madame [I] [L] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer actuel soit 469,17 euros,

- condamner Madame [I] [L] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’exécution éventuelle,

- ordonner l’exécution provisoire.

La SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT explique que le comportement de Madame [I] [L], auteur de nombreuses incivilités telles insultes, menaces verbales et physiques, agressions ou encore harcèlement, est incompatible avec les règles de vie en collectivité, et déplore que toutes les démarches amiables qu’elle a entreprises pour l’exhorter à respecter son obligation de locataire de jouir paisiblement des lieux pris à bail soient restées vaines.

Le 10 décembre 2025, Madame [I] [L] a quitté le logement après qu’un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé.

Représentée par Maître [U] [Z], Madame [I] [L] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 9-1, 1240 et suivants et 1728 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile :

- dire et juger que la demande en résiliation de bail et expulsion est sans objet dès lors qu’elle a quitté la résidence,

- débouter la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À TITRE RECONVENTIONNEL

- condamner la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible en raison de son inaction malgré ses plaintes et demandes réitérées,

- condamner la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT à lui régler une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT aux entiers dépens.

Madame [I] [L] se défend de tout manquement à son obligation de locataire de jouir paisiblement des lieux pris à bail, prétend être victime, ainsi que sa fille, d’un climat délétère notamment marqué par du harcèlement, des insultes et des propos à connotation raciste, et stigmatise l’attitude de sa bailleresse qui n’a engagé aucune procédure à l’encontre de Madame [D], une autre locataire dont le fils a pourtant été condamné par le tribunal correctionnel de DAX le 8 décembre 2025 pour avoir exercé à son encontre des violences ayant entraîné une ITT de 7 jours.

Après deux renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 10 mars 2026.

Représentée par Maître Emilie LOGEAIS substituée par Maître Manon FAISSAT, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT a soutenu ses dernières conclusions tendant à voir le tribunal, sur le fondement des articles 7 et 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1253, 1728 et suivants, 1 730 et suivants et 1741 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

- prendre acte qu’elle se désiste de sa demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion de Madame [I] [L],

- débouter Madame [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Madame [I] [L] à lui payer une somme de 679,80 euros au titre du remboursement du coût des travaux de remise en état nécessaires,

- condamner Madame [I] [L] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’exécution éventuelle,

- ordonner l’exécution provisoire.

La SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT certifie que Madame [I] [L] n’a pas laissé le logement dans l’état neuf qui était le sien lorsqu’elle en avait pris possession, souligne qu’elle se pose désormais en victime en travestissant la réalité, s’étonne de l’inertie qu’elle lui reproche et fait valoir qu’elle ne rapporte aucune preuve qu’elle l’aurait alertée sur le comportement de Madame [D] à son égard.

Représentée par Maître Loïka PARIES substituée par Maître Marion LAGUERRE CAMY, Madame [I] [L] a sollicité le bénéfice intégral de ses conclusions primitives.

Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient tout d’abord de constater que les demandes de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT tendant à la résolution judiciaire du contrat de bail d’habitation du 12 novembre 2019, à l’expulsion, le cas échéant sous astreinte, de la défenderesse et de tous occupants de son chef, au sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet, Madame [I] [L] ayant libéré son bien le 10 décembre 2025 ;

Sur la dette locative de Madame [I] [L]

Sur les dégradations locatives

En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Aux termes du paragraphe c) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

Conformément à l’alinéa d) du même article, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat de location, et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

En vertu de l'article 1353 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

La SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT sollicite la condamnation de Madame [I] [L] à lui payer, au titre du coût de réparation des dégradations locatives dont elle serait responsable et après compensation avec, notamment, le dépôt de garantie et un versement d’aide personnalisée au logement, une somme de 679,80 euros, et produit à cet effet deux factures, un devis, un décompte de sortie et un relevé de compte locatif avec avis de débit ;

Madame [I] [L] ne conteste pas cette demande, qu’elle n’évoque même pas, ne serait-ce qu’à lèche-doigts, dans ses conclusions responsives ;

Les deux factures et le devis versés aux débats par la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT seront donc successivement examinés à l’aune de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que les parties ont contradictoirement établis, le premier le 25 novembre 2029, le second le 10 décembre 2025 ;

L’état des lieux d’entrée démontre que le logement était en parfait état de réparations locatives lorsque Madame [I] [L] en a pris possession puisque tous les postes qu’il mentionne, qu’il s’agisse de la boîte aux lettres, de l’interphone, de la cave, de tous les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF), du détecteur de gaz carbonique, du thermostat dans le couloir, du plafond, des murs, du sol et de l’installation électrique de l’entrée, du couloir, du séjour, des chambres 1 et 2, de la cuisine, des toilettes et de la salle de bains, des radiateurs et des menuiseries du séjour et des chambres 1 et 2, des portes de l’entrée, des chambres 1 et 2, des toilettes et de la salle de bains, de tous les composants de la cuisine (chaudière, évier, robinet, faïence, siphon, bouchons), de la salle de bains (meuble, porte, tablettes, baignoire, robinet, bonde, douchette, siphon, faïence, joints, lavabo, robinet, faïence, siphon, bonde, joints) et des toilettes (WC, abattant, chasse, joint chasse et pipe, placards 1, 2 et 3, rails et bouches WC) sont notés “EN” c’est-à-dire en “état neuf”, les seules observations émises concernant des traces de reprise de placoplâtre à droite de la fenêtre de la chambre 2, le dysfonctionnement de l’éclairage de la terrasse dont la dalle en béton est tachée de rouge, la présence de traces de peinture sur la lisse, dans la cuisine, du placard de la chaudière, de traces de coulure au plafond des toilettes et de salissure autour de sa VMC ;

1. Sur la facture de l’entreprise LS’OCCUPE DE TOUT n° 202512-466 du 17 décembre 2025

Cette facture d’un montant de 480 euros est relative au nettoyage de traces de colle sur la porte-fenêtre et la fenêtre du séjour ainsi que sur la face intérieure des portes des chambres 1 et 2, à la remise en état du placard de l’entrée, à l’installation au plafond du couloir d’un détecteur autonome avertisseur de fumée, dans la cuisine à la reprise de la fixation de la sortie de câble 32 A avec fourniture de deux griffes, au réglage des portes du meuble sous évier et à la fixation de sa tablette, à la fourniture et la pose d’un bouchon d’évier avec chaînette, et dans la salle de bains à la fourniture et à l’installation d’un nouveau système de vidage de la baignoire ainsi qu’à la réparation d’une fuite sur la douchette et au remplacement du joint ;

L’état des lieux de sortie révèle la présence de traces de colle et/ou d’adhésif sur la porte-fenêtre et la fenêtre du séjour ainsi que sur la porte des chambres 1 et 2, le désaxage de la sortie de câble 32 A de la cuisine, l’imparfait réglage des portes du meuble sous évier de la cuisine dont la tablette est déposée, et le défaut de fonctionnement du système de vidage de la baignoire ;

Il ne contient en revanche aucune réserve sur l’état du placard de l’entrée, sur le détecteur autonome avertisseur de fumée qui serait installé au plafond du couloir, sur le bouchon avec chaînette de l’évier de la cuisine, sur une quelconque fuite, dans la salle de bains, de la douchette et sur l’état du joint ;

Le maintien en état de propreté des sections ouvrantes telles que portes et fenêtres, les menues réparations des menuiseries, le remplacement de composants d’appareils sanitaires et celui d’équipements d’installations d’électricité revêtent le caractère de réparations locatives puisqu’ils figurent respectivement aux articles II a), III c), IV e) et V de l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives ;

Madame [I] [L], dès lors, doit répondre des traces de colle et/ou d’adhésif altérant la porte-fenêtre et la fenêtre du séjour et la porte des chambres 1 et 2, du désaxage de la sortie de câble 32 A de la cuisine, du déréglage des portes du meuble sous évier et de l’enlèvement de sa tablette, et enfin du défaut affectant, dans la salle de bains, le système de vidage de la baignoire, des désordres dont le coût de réparation respectif s’élève à 80 euros, 70 euros, 45 euros (40 + 5), 40 euros et 110 euros (60 + 50) ;

Elle supportera donc, au titre de cette facture, une somme de 345 euros.

2. Sur le devis de la QUINCAILLERIE PORTALET n° 225121420 du 18 décembre 2025

Ce devis, qui s’élève à 411,26 euros, porte sur le coût de six clés de rechange ; l’état des lieux d’entrée apprend que sept clés d’accès au logement, à la cave et au local à bicyclettes ont été remises à Madame [I] [L] lors de sa prise de possession des lieux et celui de sortie qu’elle n’en a restitué qu’une seule lorsqu’elle les a quittés ;

Le remplacement des clés égarées ou détériorées a le caractère de réparation locative puisqu’il figure à l’article II b) de l’annexe au décret précédemment cité du 26 août 1987 ;

Madame [I] [L], dès lors, doit répondre de la perte de six clés d’accès au logement, à la cave et au local à vélos ;

Le montant de ce devis, soit 411,26 euros, sera donc mis à sa charge.

3. Sur la facture de la SARL PYRÉNÉES AUTOMATISMES n° F-64813 du 21 janvier 2026

Cette facture, d’un montant de 62,70 euros, concerne le remplacement de trois badges VIGIK de proximité URMET ;

Or, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT ne démontre pas qu’elle aurait remis des badges de ce type à Madame [I] [L] lors de son entrée dans les lieux puisque l’état des lieux d’entrée est vierge de toute mention à ce sujet, étant observé qu’il en est de même de celui de sortie ;

Le montant de cette facture, dès lors, restera donc à la charge de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT ;

Madame [I] [L] est par conséquent redevable, envers la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, au titre du coût de réparation des dégradations locatives dont elle est responsable, d’une somme de 756,26 euros (345 + 411,26).

Sur les comptes entre les parties et la compensation

En application de l’article 1347 du Code civil la compensation, qui est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies ;

La somme de 679,80 euros réclamée par la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT à Madame [I] [L] et qui figure aussi bien sur le relevé de compte que sur le décompte de sortie, respectivement datés des 20 et 21 janvier 2026, qu’elle verse aux débats, prend en compte, au crédit de la défenderesse la somme de 419,59 euros correspondant à la restitution, le 19 janvier 2026, du dépôt de garantie qu’elle lui avait réglé le 18 février 2020 et celle de 379,70 euros versée au mois de décembre 2025 par la caisse d’allocations familiales au titre de l’aide personnalisée au logement, et à son débit la somme de 893,96 euros due au titre du coût de réparation des dégradations locatives dont il faut néanmoins préciser qu’elle n’inclut pas, à juste titre au regard de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, les 60 euros facturés par l’entreprise multiservices LS’OCCUPE DE TOUT pour la remise en état du placard de l’entrée ;

Il convient toutefois de déduire du montant convoité par la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT et qu’elle a calculé après avoir procédé à la compensation entre les sommes lui étant dues par la défenderesse et celles dont elle-même lui est redevable, une somme de 137,70 euros correspondant à la différence entre le montant des réparations locatives qu’elle a imputé à Madame [I] [L], soit 893,96 euros, et celui fixé par le tribunal soit 756,26 euros ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;

Madame [I] [L] sera par conséquent condamnée à payer à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, au titre de son arriéré locatif et après compensation légale avec le dépôt de garantie, une somme de 542,10 euros (679,80 - 137,70) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

En application du deuxième alinéa de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, le juge ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Il s’infère du dispositif des conclusions responsives de Madame [I] [L] qu’elle recherche la condamnation de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du logement en raison de son inaction malgré ses plaintes et demandes réitérées d’agir, et du dernier paragraphe de leur corps qu’elle demande cette indemnisation en réparation du préjudice moral et psychologique résultant de l’inaction de la bailleresse ;

Le tribunal, par voie de conséquence, statuera uniquement sur l’inaction alléguée de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT mais ni sur les manquements supposés de Madame [I] [L] ou d’autres locataires à leurs obligations de jouissance paisible, ni sur la matérialité d’un trouble suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail du 12 novembre 2019 .

Dès lors, il appartient à Madame [I] [L] de rapporter la preuve de l’inaction de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT malgré ses plaintes et demandes réitérées d’agir, et d’un lien de causalité entre la faute alléguée de la bailleresse et le préjudice moral et psychologique dont elle réclame réparation ;

À cet effet, elle verse aux débats une plainte, trois certificats médicaux, six attestations de témoins et deux courriers électroniques qu’elle a adressés à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT ;

Il est tout d’abord loisible de constater que la plainte du 7 avril 2025 dont elle excipe a été déposée auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] par sa fille, [O] [W] [L], alors âgée de 11 ans et qu’elle accompagnait à cette occasion, et non par elle ;

Par ailleurs, deux des trois certificats médicaux qu’elle produit, en l’occurrence ceux établis le 6 avril 2025 par le docteur [N] [S] et le 10 septembre 2025 par le docteur [P] [Y], sont relatifs à l’examen de sa fille [O], seul celui du 8 septembre 2025 rédigé par le docteur [P] [Y] la concernant ;

Il s’évince de ce certificat médical que le praticien certifie que Madame [I] [L] présente “une symptomatologie depuis plusieurs semaines comprenant : irritabilité, impulsivité, peur irrationnelle, difficulté à se concentrer et travailler, pleurs et crises de larmes, vision négative de l’avenir, troubles digestifs (nausées, gastralgies à type d’ulcères, colites digestives), asthénie, troubles du sommeil, céphalées, palpitations cardiaques, transpirations”, qui “entre dans un tableau anxio-dépressif sévère”, et que “son état empire depuis juin 2025" ;

Cependant, les observations consignées dans ce certificat médical ne résultent pas de l’examen de Madame [I] [L] par le médecin qui “certifie” et non “constate” son état dont la longue liste des symptômes qu’il égrène interpelle d’autant plus qu’il a rédigé ce certificat à l’issue d’une téléconsultation, la mention “signé via Doctolib le 08/09/2025" apposée au-dessus de ses nom, prénom et paraphe l’atteste, qu’il n’a en outre pu en constater certains par lui-même, par exemple les nausées, les colites digestives, les troubles du sommeil ou encore les céphalées, et que d’autres telles les palpitations cardiaques notamment, auraient sans aucun doute dû le conduire à prescrire à Madame [I] [L], s’il les avait réellement constatées et par mesure de précaution élémentaire, des examens complémentaires spécifiques dont elle ne justifie pourtant pas ;

Ce certificat médical, à l’évidence établi à partir des seules déclarations de Madame [I] [L] lors de la téléconsultation et à supposer que celle-ci aurait néanmoins présenté le 8 septembre 2025 et “depuis plusieurs semaines” tous les symptômes qu’il énumère, ne rapporte en tout état de cause aucune preuve de l’inaction qu’elle reproche à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT et pas davantage d’un lien causal entre cette faute et son état médical ;

De même, il ressort de l’analyse des six attestations versées aux débats par Madame [I] [L] qu’elle sont dépourvues de toute force probante de ses griefs envers la demanderesse ;

En effet, Madame [A] [G] relate, dans celles qu’elle a rédigées les 28 et 31 août 2025, les relations peu idyliques de Madame [I] [L] avec Mesdames [V] et [M], émaillées de harcèlement, d’insultes, de moqueries, de provocations et même de coups dont Madame [I] [L] a été victime de la part de Madame [H], mais sans apporter le moindre élément relatif à l’inaction prétendue de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT ;

Madame [J] [T], une ancienne locataire de la résidence, fait quant à elle part dans une attestation datée du 1er août 2025 du comportement de Madame [V], Madame [M], Monsieur et Madame [R] et Madame [E], en certifiant que la première, provocatrice, hystérique et vulgaire, a tenté mais en vain de faire expulser Madame [I] [L], cette dernière étant toutefois restée bienveillante dans leurs échanges, que la deuxième est virulente, violente et injurieuse envers elle et d’autres voisins dont Madame [I] [L], que les troisièmes sont oppressants, procéduriers et ont instauré une atmosphère de terreur au sein de la résidence, et que la dernière, jalouse, méprisante et agressive, a manifesté de l’hostilité envers Madame [I] [L] malgré les efforts de celle-ci pour préserver l’ordre et la sécurité, sans fournir pour autant le moindre élément sur l’inaction alléguée de la bailleresse ;

Madame [B] [Q], dans son attestation du 3 septembre 2025, rapporte les très bonnes relations qu’elle entretient avec Madame [I] [L] dont elle souligne les nombreuses qualités humaines, mais n’évoque ni de près ni de loin l’inaction supposée de la bailleresse ;

Madame [F] [K], dans un écrit daté du 9 septembre 2025, dénonce le harcèlement, dont elle a été témoin “de manière répétée et durable”, que subissent Madame [I] [L] et sa fille de la part de Mesdames [V], [M] et [E] et de Monsieur et Madame [R], ainsi que les violences physiques que Madame [C] [R] et Madame [X] [E] ont exercé sur la fille de Madame [I] [L], provoquant la dégradation de l’état psychologique de la défenderesse qui reste “désemparée” et dont elle affirme mais sans en rapporter la moindre preuve qu’elle a “pourtant alerté son bailleur et les services de gendarmerie à plusieurs reprises” ;

Enfin, il en est de même de Madame [NV] [JA] qui expose seulement, dans une attestation du 9 septembre 2025, des faits dont elle a été personnellement témoin d’abord le 5 juin précédent, en l’occurrence la virulence et la vulgarité de Madame [V] envers Madame [OC], mère de la défenderesse Madame [I] [L], et sa fille [O], ainsi que les propos injurieux qu’elle a adressés à cette jeune enfant, puis le 19 août suivant, en l’espèce une altercation verbale impliquant Mesdames [V] et [OC] mais qui a dégénéré en violences lorsque Madame [I] [L], que Madame [V] avait déjà provoquée le matin, s’en est mêlée en portant le premier coup à cette dernière qui “ne cherche que cela avec ses provocations” et était “satisfaite que Madame [L] ait répliqué physiquement” ;

Enfin, Madame [I] [L] communique les correspondances électroniques qu’elle a adressées les 6 et 8 avril 2025 à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT ;

La première était destinée à lui transmettre le certificat médical établi le même jour par le docteur [N] [S] mais qui concerne, comme cela a été précédemment relevé, sa fille [O] ; en revanche, ce courrier prouve que Madame [I] [L], jusqu’à cette date, n’avait jamais attiré l’attention de sa bailleresse sur les comportements d’autres locataires de la résidence envers sa fille et elle dont elle se plaignait puisqu’elle y écrit, après avoir détaillé les faits ayant motivé l’examen médical et rappelé que sa fille avait déjà été harcelée l’année précédente, “j’aurais peut-être dû (du) vous alerter (alerté) à ce moment-là” ;

La seconde avait pour but de lui communiquer la plainte que sa fille et elle avaient déposée auprès de la gendarmerie pour dénoncer les violences exercées sur sa fille par une voisine, Madame [X] [CV], étant rappelé que l’analyse de cette plainte précédemment effectuée démontre qu’elle a été déposée par sa fille seule et pour des violences dont elle seule a été victime ;

Les pièces produites par Madame [I] [L] pour blâmer l’inertie de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, qu’il s’agisse de la plainte, des certificats médicaux, des attestations de témoins et des courriers électroniques, ne démontrent pas les “plaintes et demandes réitérées” dont elle se prévaut pour lui réclamer des dommages et intérêts, mais au contraire qu’elle ne l’a jamais informée et pas davantage les services de l’État pour des faits la concernant puisque ceux portés à deux reprises à sa connaissance ou dénoncés à la gendarmerie ne concernaient que sa fille ;

Madame [I] [L], ainsi défaillante dans l’administration de la preuve, sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité incombe à Madame [I] [L] qui n’a pas respecté son obligation majeure de locataire d’entretenir le bien pris à bail et de ne pas le dégrader ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour ester en justice ;

Madame [I] [L] sera donc condamnée à lui payer une somme de 800 euros.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Madame [I] [L], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que les demandes de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT tendant à la résolution judiciaire du contrat de bail d’habitation, à l’expulsion, le cas échéant sous astreinte, et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet, Madame [I] [L] ayant libéré son bien.

Condamne Madame [I] [L] à payer à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, au titre de sa dette locative et après compensation légale avec le dépôt de garantie, une somme de CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS et DIX CENTIMES (542,10 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision.

Rejette le surplus de cette demande.

Déboute Madame [I] [L] de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [I] [L] à payer à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [I] [L] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites .

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

LE GREFFIER LE JUGE

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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