TJ 40088, 21 avr. 2026, RG 25/00172
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Texte de la décision
N° RG 25/00172 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026
copie délivrée à Me [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal correctionnel de BAYONNE, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
déclaré Monsieur [X] [A] et Monsieur [M] [E] coupables de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours sur la personne de Monsieur [D] [L],
condamné Monsieur [X] [A] à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis,
condamné Monsieur [M] [E] à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois avec sursis,
SUR L’ACTION CIVILE
déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [D] [L],
déclaré Monsieur [X] [A] et Monsieur [M] [E] entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [D] [L],
condamné solidairement Monsieur [X] [A] et Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes :
15 000 euros pour le préjudice esthétique, 5 000 euros pour le préjudice moral et les souffrances endurées,800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par arrêt rendu le 8 décembre 2022, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 1], statuant sur intérêts civils, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, a :
confirmé le jugement de première instance dans son appréciation, soit 15 000 euros, du préjudice esthétique subi par Monsieur [D] [L],
réformé le jugement de première instance des deux autres postes d’indemnisation et condamné solidairement Monsieur [X] [A] et Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [D] [L] les sommes de :
3 500 euros en réparation des souffrances endurées,1 500 euros en réparation du préjudice moral,
condamné solidairement Monsieur [X] [A] et Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [D] [L] une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur [X] [A] et Monsieur [M] [E], ainsi, ont été solidairement condamnés au paiement d’une somme de 22 300 euros (800 + 15 000 + 3 500 + 1 500 + 1 500) à laquelle s’ajoute, selon décompte établi le 7 mai 2024 par la SELARL RAMONFAUR-JUNQUA LAMARQUE-LABORDE DIT LAGET, commissaires de justice associés à [Localité 2], celle de 2 562 euros au titre des dépens et intérêts dus, soit une somme totale de 24 862 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Monsieur [X] [A] a assigné Monsieur [M] [E] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1317 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
condamner Monsieur [M] [E] à lui payer une somme de 1 569 euros,
condamner Monsieur [M] [E] à lui payer les intérêts au taux légal de la somme due en principal à compter du 6 mai 2024,
condamner Monsieur [M] [E] à lui payer une somme de 1 200 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Il explique avoir réglé une somme de 14 000 euros alors qu’il n’était redevable que de la moitié de celle de 24 862 euros que Monsieur [M] [E] et lui-même ont été solidairement condamnés à régler, soit 12 431 euros, si bien que Monsieur [M] [E], qui n’a quant à lui payé que 10 862 euros, lui reste redevable de 1 569 euros, et déplore que la mise en demeure qu’il lui a adressée le 6 mai 2024 pour l’exhorter à lui payer cette somme et une tentative de médiation préalable, organisée le 7 juillet 2025, soient restées infructueuses.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 17 février 2026.
Représenté par Maître [J] [B], Monsieur [X] [A] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [M] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Conformément aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, celui qui a payé au-delà de sa part disposant d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ;
Le codébiteur solidaire qui a payé le créancier au-delà de sa part, ainsi, dispose contre son coobligé d’un recours pour une somme d’un montant égal à la différence entre la moitié de la somme due et celle qu’il a effectivement réglée ;
Monsieur [X] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer une somme de 1 569 euros correspondant à la différence entre celle de 14 000 euros qu’il certifie avoir réglée et la moitié de celle de 24 862 euros que le défendeur et lui-même ont été solidairement condamnés à payer, soit 12 431 euros ;
Il verse aux débats, à l’appui de sa demande, le décompte établi le 7 mai 2024 par la SELARL RAMONFAUR-JUNQUA LAMARQUE-LABORDE DIT LAGET, commissaires de justice associés à [Localité 2];
Il s’infère de ce décompte non seulement que la somme que les demandeur et défendeur, codébiteurs, devaient solidairement payer s’élève à 24 862 euros, un montant qui agrège 22 300 euros au titre des sommes que les décisions judiciaires précédemment évoquées des 11 mars 2021 et 8 décembre 2022 les ont condamnés à payer, et 2 562 euros au titre des dépens et intérêts, mais également que cette dette de 24 862 euros a été entièrement soldée le 7 mai 2024, les commissaires de justice instrumentaires ayant reçu cinq acomptes, soit 4 000 euros le 6 juin 2023, 8 000 euros le 13 juillet 2023, 1 000 euros le 14 septembre 2023, 3 000 euros le 14 novembre 2023 et 2 000 euros le 14 février 2024, ainsi qu’un versement de 6 862 euros le 13 mars 2024, et encore que Monsieur [X] [A] a réglé les acomptes des 6 juin 2023, 13 juillet 2023 et 14 février 2024, soit une somme de 14 000 euros (4 000 + 8 000 + 2 000), et Monsieur [M] [E] ceux des 14 septembre 2023 et 14 novembre 2023 ainsi que le versement du 13 mars 2024, soit une somme de 10 862 euros (1 000 + 3 000 + 6 862) ;
Or, Monsieur [X] [A] et Monsieur [M] [E] devaient l’un et l’autre régler la moitié de la somme due, soit 12 431 euros (24 862 : 2) ;
La somme de 1 569 euros que Monsieur [X] [A] réclame à Monsieur [M] [E] (14 000 - 12 431 = 1 569) et qui correspond également à la différence entre celle de 10862 euros que Monsieur [M] [E] a payée et celle de 12 431 euros qu’il aurait dû régler (12 431 - 10 862 = 1 569) est ainsi parfaitement justifiée ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [M] [E] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [X] [A] une somme de 1 569 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée mais qu’il n’a pas réclamée aux services postaux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [M] [E] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [A] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [M] [E] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [M] [E], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [X] [A] une somme de MILLE CINQ CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (1 569 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024.
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [X] [A] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge dU contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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