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TJ 40088, 22 avr. 2026, RG 24/00288


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Date
22/04/2026
Numéro
24/00288
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
69e91732cdc6046d472caf22

Texte de la décision

32,585 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 22 Avril 2026

N° RG 24/00288 - N° Portalis DBYL-W-B7I-C7T2

DEMANDEUR

Madame [I] [K] divorcée [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

S.A.S. COURTES ERIDIA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 350 633 376
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [K] divorcée [F] est propriétaire depuis 1986 de plusieurs lots dans un immeuble sis [Adresse 4]. L’immeuble est placé sous le régime de la copropriété dont le syndic en exercice est la SAS COURTES ERIDIA.

Plusieurs litiges ont déjà opposé les parties et ont donné lieu à des décisions condamnant le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux de nature à remédier aux désordres invoqués par Madame [K] et affectant ses lots.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Madame [I] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le syndic de copropriété la SAS COURTES ERIDIA devant le tribunal judiciaire de DAX, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum et sous astreinte, au paiement des travaux de reprise relatifs à divers désordres et à la réparation de son préjudice moral et physique.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 3 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, Madame [I] [F] demande au tribunal de :

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations dans la cage d’escalier privative de Mme [F] sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à faire réaliser les travaux nécessaires pour la remise en état des fenêtres et clairs de vitrage irréguliers sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à faire réaliser les travaux nécessaires au déplacement des compteurs Linky sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le syndic la SAS COURTES ERIDIA à faire cesser les nuisances et harcèlement subis par Mme [F] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner le syndic la SAS COURTES ERIDIA à verser à Mme [F] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physique ;
- Juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [F] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la syndic COURTES ERIDIA à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les mêmes aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- La responsabilité du syndicat est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les parties communes sont affectées, peu important que le dommage soit ou non, le fait du syndicat que cette responsabilité de plein droit est indépendante de toute notion de faute ;
- Le syndic est responsable en vertu du mandat qu’il tient du syndicat des copropriétaires de faire les diligences nécessaires à l’entretien, la conservation et le bon état général des parties communes de l’immeuble ; que la responsabilité du syndic peut ainsi être engagée en cas de négligence dans la gestion de l’immeuble et en cas de négligence à faire respecter aux autres copropriétaires le règlement de copropriété ;
- Malgré les travaux d’étanchéité de la façade, des infiltrations persistent dans la cage d’escalier privative de l’appartement de la requérante, imputables selon elle à une défectuosité des cheneaux ; qu’il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer sous astreinte les travaux nécessaires ;
- Certains résidents ont procédé à des modifications de fenêtres sans autorisation d’une assemblée générale et sans avoir respecté l’obligation de conserver les clairs de vitrage ; qu’il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour la remise en état des fenêtres et clairs de vitrage irréguliers ;
- Les compteurs électriques Linky ont été adossés à la cloison du séjour de la requérante, ce qui provoque des détonations lors des changements heures pleines–heures creuses, troublant plusieurs fois par jour la jouissance paisible de son lot privatif ; qu’il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser sous astreinte les travaux nécessaires au déplacement des compteurs Linky ;
- Depuis 2006, elle a eu à déplorer plusieurs dégâts des eaux en raison de la vétusté des canalisations qui passent derrière ses chambres du 1er étage et son salon ; qu’elle subit également de nombreux « coups de bélier » dans les canalisations communes passant derrière son salon ; que le syndic actuel s’est engagé à soumettre le problème à une entreprise, sans diagnostic ni préconisation à ce jour ; qu’il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser sous astreinte les travaux nécessaires sur les canalisations ;
- Depuis 2003, elle subit les nuisances nocturnes et le harcèlement des copropriétaires successifs de l’appartement situé au-dessus du sien : vibration du plancher, résonnance des pas…; qu’elle s’en est ouverte à de multiples reprises auprès des copropriétaires concernés et du syndic qui, malgré quelques interventions, ne prend pas la mesure du mal et ne fait en réalité rien pour faire cesser les nuisances nocturnes et le harcèlement dénoncé ; qu’il convient de condamner in solidum et sous astreinte le syndicat des copropriétaires et le syndic à faire cesser les nuisances et harcèlement subi ;
- L’inertie du syndic est à l’origine d’un stress et d’un épuisement qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts à raison de son préjudice moral, subi depuis plusieurs années.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SAS COURTES ERIDIA demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1991, 1992 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [I] [F] de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [I] aux entiers dépens de la présente procédure,
- Condamner Madame [I] [F] à payer à la SAS COURTES ERIDIA la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- Le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance qui s'apparente à une obligation de moyen, et il appartient aux juges du fond de rechercher si le syndic a accompli les diligences nécessaires ;
- S’agissant des infiltrations dans la cage d’escalier, elle a fait preuve de diligences en accomplissant les diligences nécessaires dans le cadre de son mandat et dans le respect des décisions des assemblées générales, en faisant procéder au vote et à la réalisation des travaux nécessaires à remédier aux désordres ;
- S’agissant du harcèlement dénoncé, elle a là aussi fait preuve de diligences en mandatant à deux reprises un médiateur et en rappelant à plusieurs reprises aux résidents les règles essentielles de la vie en copropriété ; qu’elle a également rappelé à Madame [K] qu’il lui appartenait de déposer plainte en cas de conflit de voisinage, dès lors qu’il n’appartient pas au Syndic de régler ce type de différends qui relèvent de la compétence des juridictions civiles et pénales ;
- S’agissant de l’emplacement des compteurs LINKY et des nuisances invoquées, elle a fait preuve de diligences en accomplissant les diligences nécessaires dans le cadre de son mandat, en se rapprochant des services d’ENEDIS qui a répondu tant au syndic qu’à Madame [K], le dossier ayant été transféré au service médiation du prestataire le 30 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1] demande au tribunal de :

Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [K] à verser au syndicat la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la même aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
- S’agissant des infiltrations dans la cage d’escalier, l’ensemble des travaux nécessaires ont été votés et réalisés ; que le syndicat, sous l’égide de son syndic, a su parfaitement réagir aux difficultés rencontrées toujours délicates à traiter s’agissant d’infiltrations sur un immeuble très ancien ;
- S’agissant des fenêtres et clairs de vitrage, l’assemblée générale a voté en 2012 la résolution numéro 11, aux termes de laquelle les copropriétaires ont été autorisés à remplacer les fenêtres par des éléments en PVC blanc en conservant le clair de vitrage ;
- S’agissant des compteurs LINKY, les griefs invoqués ne sont pas justifiés ; qu’en tout état de cause, la société ENEDIS a répondu directement à Madame [K], le dossier ayant été transmis au service médiation en mars 2023, sans évolution connue à ce jour ;
- S’agissant des nuisances sonores invoquées, Madame [K] ne rapporte pas la preuve de leur matérialité ; qu’il a été fait appel aux services de l’ADIL et à un médiateur du commissariat qui a pu noter que la requérante se plaignait de bruits intempestifs imputés à ses voisins, alors même qu'ils étaient absents de la résidence, et qui n’a pu malgré de nombreuses tentatives rentrer en contact avec elle.

MOTIFS DE LA DECISION

I Sur les fondements de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic

L'article 18, I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé « d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Il prévoit également que le syndic est chargé « d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ».
Le IV du même article prévoit que le syndic est seul responsable de sa gestion et ne peut pas se faire substituer.

L'article 1992 du code civil prévoit que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des faits qu'il commet dans sa gestion ».

Le syndic dans le cadre de sa mission et de ses obligations légales est investi d'un pouvoir de conservation de l'immeuble.
Ainsi, le syndic mandaté par le syndicat des copropriétaires est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi délictuel, de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission. Un copropriétaire a qualité pour agir directement afin d'obtenir du syndic la réparation de son préjudice personnel. Le préjudice personnel peut résulter d'une atteinte aux parties privatives mais également aux parties communes de l'immeuble (Cass. 3ème civ., 9 juillet 1985 - 6 mars 1991 : pourvoi 89-18.758, bull. 79).

Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, « La collectivité des copropriétaires est constituée en syndicat qui a la personnalité civile. […].
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Ainsi, le syndicat des copropriétaires est tenu d'assurer l'administration de la copropriété, ce qui le rend responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien de parties communes, même sans faute de sa part, sans préjudice de toutes actions récursoires.

II Sur la persistance d’infiltrations dans la cage d’escalier

Madame [K] soutient que malgré la réalisation des travaux d’étanchéité de la façade de la copropriété en novembre 2023, de l’eau continue de s’infiltrer dans la cage d’escaliers en période de grosses pluies ou de pluies continues sur plusieurs jours.
Elle expose l’avoir fait constater par l’employé de la société ACCRO [Y] lors de son passage, lequel a mentionné dans son rapport adressé au syndic que l’origine serait la défectuosité constatée des cheneaux.
Elle indique avoir rappelé la persistance du problème au syndic par e-mail du 12 mai 2025, sans réaction de sa part.

Il ressort des pièces produites par le syndic que :
- Sur la base d’un rapport de visite en date du 27 Septembre 2023, la société ACCRO
[Y] a effectué le 24 novembre 2023 les travaux suivants et dresser un rapport d’intervention :
• Application d’un revêtement d’imperméabilité
• Fourniture et pose de profile « rejet d’eau » au droit du sous bassement de la tour
• Application d’un hydrofuge de façade
• Nettoyage de l’ensemble des cheneaux
- En mai 2024, le syndic a mandaté à nouveau la société [Localité 4], laquelle va effectuer les travaux suivants :
• Intervention [Localité 4] (revenu)
• Nettoyage karcher et mise en peinture de la rambarde

Toutefois, il ressort de la lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 22 mai 2025 qu’au terme de la résolution n°4 il a été acté que :
« Le syndic précise que l'année a été ponctuée par la présence de nombreuses infiltrations provenant de la toiture, des gouttières ou de la terrasse créant des dommages dans plusieurs logements de la copropriété.
Plusieurs déclarations de sinistres auprès des assurances ont dues être effectuées et les réparations mandatées en urgence pour stopper ces infiltrations.
Le montant cumulé de ces réparations a largement fait déborder le budget prévisionnel de l’année.
Les dossiers assurances sont en cours et certaines factures notamment de recherche de fuite seront en partie prises par l’assurance de la copropriété.
Pour l’heure, plus de nouveau sinistre déclaré.
Il est précisé que le diagnostic PPPT (plan pluriannuel de travaux) obligatoire permettra de faire un état des lieux de la résidence et de prévoir les travaux urgents à réaliser. »

Il est ainsi établi que malgré la réalisation de certains travaux d’étanchéité et de nettoyage/curage des cheneaux en novembre 2023 et mai 2024, des infiltrations ont persisté, causant des dommages à plusieurs lots de la copropriété.
Or à ce jour, ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic ne justifient de l’état d’avancement des dossiers d’assurances, et de la réalisation du diagnostic PPPT qui devait selon elle permettre de faire un état des lieux de la résidence et des travaux urgents à réaliser.

Ce faisant, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable des dommages causés à Madame [K] et ayant leur origine dans les parties communes.

Il convient par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations dans la cage d’escalier privative de Madame [K].

Dans la mesure où il ressort des précédentes décisions rendues entre les parties que le syndicat des copropriétaires a toujours fait procéder aux travaux auxquels il a été condamné, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.

III Sur la non-conformité des fenêtres et clairs de vitrage

Madame [K] soutient que certains résidents ont procédé à des modifications de fenêtres sans autorisation d’une assemblée générale et sans avoir respecté l’obligation de conserver les clairs de vitrage.

Il ressort des pièces produites aux débats que ce sujet a été évoqué lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2020 (questions diverses – Pièce 10) :
« Concernant les fenêtres et clairs de vitrage : certains résidents auraient procédé à des modifications de fenêtres sans autorisation d’une assemblée générale ou sans avoir effectué une demande de déclaration préalable. […].
Nous demandons aux copropriétaires concernés de remettre leurs menuiseries conformément à ce qui existait auparavant et conformément à ce qui avait été décidé en assemblée générale de 2012 ».

Le sujet a été réévoqué lors de l’assemblée générale du 10 mai 2024 (résolution 10 : point d’information – travaux en cours et à prévoir : « Harmonie de l’immeuble : le syndic rappelle que certains copropriétaires ont remplacé des menuiseries, à priori sans en demander l’autorisation au syndic à l’époque du remplacement ni auprès des services de l’urbanisme de la Mairie. Le syndic fera un inventaire des menuiseries changée afin d’obliger les copropriétaires à faire les démarches nécessaires ».

Or, dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2025, il n’est fait aucunement mention de cet inventaire et il n’est donné aucune précision concernant les éventuels rappels ou injonctions données aux copropriétaires concernés.

Il est ainsi établi que le syndicat des copropriétaires n’a pas accompli les diligences nécessaires pour mettre fin à ces désordres et contraindre les copropriétaires concernés à se mettre en conformité avec le règlement de copropriété et les décisions prises en assemblée générale.

Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des fenêtres et clairs de vitrage irréguliers.

Dans la mesure où il ressort des précédentes décisions rendues entre les parties que le syndicat des copropriétaires a toujours fait procéder aux travaux auxquels il a été condamné, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.

IV Sur le déplacement des compteurs LINKY

Madame [K] se plaint de ce que les compteurs électriques Linky ont été adossés à la cloison de son séjour, ce qui provoque des détonations lors des changements heures pleines–heures creuses, troublant plusieurs fois par jour la jouissance paisible de son lot privatif.
Elle indique que ce point a été évoqué lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2020 mais que malgré ses réclamations, rien n’a été fait.

Il ressort des pièces produites que suite aux réclamations de Madame [K], la SAS COURTES ERIDIA a contacté les services d’ENEDIS par courrier électronique du 6 décembre 2022, en ces termes :
« PDL / [Numéro identifiant 1]
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous contacter en tant que gestionnaire de l’immeuble [Localité 5] sis [Adresse 5]
Une copropriétaire se plaint depuis plusieurs mois de nuisances provenant des compteurs « LINKY ». Je cite :
« 12 compteurs sont adossés au mur de mon séjour provoquant, aux changements HC/HP, de fortes détonations et un risque certain d'ondes électromagnétiques susceptibles d'engendrer des problèmes de santé comme j'ai pu le constater sur moi-même et que j'ai en partie résolus en m'éloignant des compteurs.

Je voudrais que vous demandiez à EDF qu'il appose des caches sur les compteurs afin de me préserver des ondes électromagnétiques. Leur demander qu'il réduise le bruit des détonations faites par les compteurs. »

Je vous remercie d’avance pour votre intervention ou proposition,

Bien cordialement,

[E] [X]
COURTES GROUPE »

La société ENEDIS a répondu au syndic par courrier électronique du 22 mars 2023 :
« Madame [X],
Pour faire suite à votre mail, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les éléments qui, je l’espère, seront de nature à répondre aux interrogations de votre copropriétaire concernant le compteur LINKY.
Je vous confirme qu’Enedis a développé le nouveau compteur électrique conformément à l’ensemble des normes techniques et sanitaires européennes et françaises.
Le compteur Linky n’émet pas davantage de champ électrique que l’ancien compteur et, en tout état de cause, moins que la plupart des appareils classiques (TV, fer à repasser, ampoules etc.). Par exemple, un compteur électrique émet 36 fois moins d’ondes qu’une ampoule basse consommation.
De plus, il respecte scrupuleusement l’ensemble des normes techniques, sanitaires et environnementales en vigueur comme tous les équipements du réseau public de distribution de l’électricité.
Tous les organismes indépendants et compétents en matière d’ondes électromagnétiques tels que l’ANSES, l’ANFR et le CSTB ont précisé sans ambiguïté que le nouveau compteur ne génère pas plus de champs électriques que les anciens compteurs.

Nous tenons donc à préciser que les filtres n’ont pas d’intérêt technique puisque le nouveau compteur ne génère pas plus de champ électrique que les anciens compteurs et respecte pleinement la règlementation sanitaire en vigueur.

Concernant sa problématique sur les nuisances sonores émanant des compteurs Linky, nous vous confirmons, en effet, que ceux-ci émettent un enclenchement lors de la bascule sur le créneau des heures creuses. Ce son est tout à fait normal et nécessaire au fonctionnement des compteurs. Il est d’ailleurs d’une nature minime et nous n’avons pas la possibilité de le modifier. Ces enclenchements n’ont aucun rapport avec une quelconque émission de champs électriques.
Néanmoins, il se peut que le bruit évoqué par le client provienne de son contacteur personnel qui, lui également émet un claquement lors du passage en heures creuses.
En tant que syndic, si les compteurs sont bien accessibles, il vous est possible de vérifier si un des compteurs fait un bruit anormal. Si tel est le cas, le client titulaire du contrat en question devra faire appel à son fournisseur d’électricité pour faire contrôler l’appareil et envisager son remplacement.

En sa qualité de service public, Enedis est à l’écoute des clients. C’est pourquoi, nous avons mis en place une équipe dédiée afin de mieux prendre en compte des situations personnelles parfois délicates. Nous vous proposons qu’un conseiller puisse joindre votre copropriétaire afin de répondre à ses interrogations.
Pour ce faire, vous pouvez nous communiquer les coordonnées du copropriétaire concerné.

Dans l’attente de votre retour, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement, »

La SAS COURTES ERIDIA a informé Madame [K] de ses démarches, et cette dernière s’est mise en rapport directement avec ENEDIS par mail du 28 mars 2023.
La société ENEDIS a directement répondu à la requérante par mail du 30 mars 2023 en indiquant que sa demande était transmise au service Médiation.

Il en ressort qu’outre le fait que Madame [K] ne rapporte pas la preuve matérielle des nuisances alléguées par le positionnement des compteurs LINKY, tant le syndicat des copropriétaires que le syndic ont effectué toutes les diligences nécessaires qui leur incombaient pour assurer à Madame [K] la jouissance paisible de son lot.

Il convient par conséquent de débouter Madame [K] de sa demande tendant à voir déplacer les compteurs LINKY.

V Sur les désagréments causés par les canalisations

En application de l’article 768 alinéa 2 in fine du code civil, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la requérante consacre des développements aux désordres imputés aux bruits de canalisations dans le corps de ses écritures, elle ne reprend aucune demande en ce sens dans le dispositif de ces mêmes écritures.

Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

VI Sur les nuisances nocturnes et le harcèlement

Madame [K] se plaint de subir depuis 2003 les nuisances nocturnes et le harcèlement des copropriétaires successifs de l’appartement situé au-dessus du sien : vibration du plancher, résonnance des pas, etc…
Elle indique qu’elle s’en est ouverte à de multiples reprises auprès des copropriétaires concernés et du syndic qui, malgré quelques interventions, ne prend pas la mesure du mal et ne fait en réalité rien pour faire cesser les nuisances nocturnes et le harcèlement dénoncé.

Il ressort des pièces produites que Madame [K] a littéralement submergé le syndic de courriers électroniques afin de se plaindre des supposés agissements de ses voisins, et en particulier de Madame [Q] ; que le syndic a pris contact à de multiples reprises avec Madame [Q] par téléphone, mail et courrier afin de lui demander de cesser les nuisances occasionnées ; qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Madame [Q] le 10 juillet 2023 ; que le syndic a tenue Madame [K] informée de l’ensemble de ses démarches.

Madame [K] n’étant pas satisfaite, le syndic a procédé à un affichage dans la résidence le 19 octobre 2023 afin de rappeler les règles essentielles de la vie en copropriété.
Ce même message sera rappelé à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mai 2024.

Devant la persistance des plaintes de Madame [K], le syndic a sollicité l’intervention d’un premier médiateur en 2022, puis d’un second en la personne de Monsieur [O], médiateur au commissariat de police de [Localité 2], qui a adressé le mail suivant au syndic le 24 mai 2024 :
« Après enquête auprès du voisinage il est apparu que Madame [F] reprochait les bruits intempestifs à ses voisins, alors même qu'ils étaient absents de la résidence.
Précédemment une médiation avec la mairie avait échoué, comme l'intervention d'un premier médiateur en 2020.
J'ai contacté l'ADIL pour solutionner le problème mais aucune réponse satisfaisante pour Mme [F].
J'ai appelé Mme [F] à plusieurs reprises en laissant des messages sur son répondeur, pas de réponse.

Je considère donc que l'attitude de Mme [F] est passée de l'intransigeance au Harcèlement contre Mme [Q], ce qui m'a amené à clore le dossier.
Cordialement
[U] [O]
Médiateur au Commissariat de Police de [Localité 2]
Depuis le 04/05/2021 »

Il en résulte très clairement que toutes les diligences nécessaires et raisonnables ont été accomplies par le syndicat des copropriétaires et le syndic pour répondre aux réclamations de Madame [K] mais que cette dernière n’a pas daigné répondre aux sollicitations du médiateur.

Il convient de relever par ailleurs que si Madame [K] formule de très nombreux griefs à l’encontre de ses voisins et invoque de multiples nuisances sonores, elle n’en rapporte pas la preuve.

Elle ne précise pas non plus quelles seraient les diligences supplémentaires que le syndic aurait dû accomplir, étant observé que ce type de contentieux relève avant tout des pouvoirs de police.

Il convient donc de débouter Madame [K] de ses demandes.

VII Sur les dommages et intérêts à raison de l’inertie du syndic

Madame [K] fait valoir que depuis plusieurs années elle subit le stress et est épuisée de l’inaction et de l’incompétence du syndic la SAS COURTES ERIDIA.

Elle sollicite la condamnation du syndic à lui verser la somme totale de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral se décomposant comme suit :
- 20 000 euros pour toutes les infiltrations d'eau subies durant des années et tout ce qui en a découlé ;
- 20 000 euros pour les nuisances sonores nocturnes et le harcèlement de copropriétaires, en particulier en ce qui concerne Mme [Q], et aussi, compte-tenu d'un problème de santé (souffle au cœur) ;
- 10 000 euros pour toutes les nuisances sonores subies (bruit canalisations – compteurs LINKY).

La requérante étant déboutée de ses demandes relatives aux nuisances sonores nocturnes, au bruit des canalisations et des compteurs LINKY, elle sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts afférentes.

S’agissant du préjudice moral subi du fait des infiltrations d’eau, il convient de relever que les derniers travaux datent du mois de mai 2024 et que si la persistance des infiltrations a été reconnue au terme de l’assemblée générale de 2025, Madame [K] ne produit aucun élément de nature à justifier de la fréquence et de l’ampleur des désordres invoqués.
Il convient par conséquent de réduire de manière significative la demande présentée à ce titre et de lui allouer une somme de 1 500 euros en indemnisation.

VIII Sur les autres demandes

Il convient de dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [K] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le syndic COURTES ERIDIA qui succombent à tout le moins partiellement à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.

Ils seront pour les mêmes motifs condamnés in solidum à verser à Madame [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations dans la cage d’escalier privative de Madame [I] [K] divorcée [F].

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à faire réaliser les travaux nécessaires pour la remise en état des fenêtres et clairs de vitrage irréguliers.

Dit n’y avoir lieu à assortir les présentes condamnations d’une astreinte.

Déboute Madame [I] [K] divorcée [F] de sa demande tendant à voir déplacer les compteurs Linky, et à faire cesser les nuisances et harcèlement imputés aux copropriétaires voisins.

Condamne le syndic la SAS COURTES ERIDIA à verser à Madame [I] [K] divorcée [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physique.

Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [I] [K] divorcée [F] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le syndic la SAS COURTES ERIDIA à verser à Madame [I] [K] divorcée [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le syndic la SAS COURTES ERIDIA aux dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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