TJ 03185, 22 avr. 2026, RG 25/00113
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00113
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRVC
N.A.C. : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 22 Avril 2026
ENTRE : DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. RELIEF
anciennement dénommée SANDERS CENTRE AUVERGNE
RCS CLERMONT FERRAND 395 480 015
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, plaidant, Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, tous deux substitués par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.S. ETABLISSEMENTS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
d'autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par [...] [...], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de [...] [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] est exploitant agricole sur la commune de [Localité 1] (03), et plus spécialement producteur de lait de vache. Il s’est adressé en juillet 2024 à la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE, spécialisée en nutrition animale, aux fins d’amélioration de sa production. Selon bordereau de livraison en date du 16 juillet 2024, la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE a livré à Monsieur [J] [T] 25.080kg d’aliments désignés “PRESTI AMIDOMAX 18".
Selon attestation en date du 27 janvier 2025, le docteur [N] [M], vétérinaire, indique être intervenu à plusieurs reprises sur l’exploitation de Monsieur [J] [T] à compter du mois de juillet 2024 et avoir constaté un problème alimentaire de son troupeau de vaches laitières avec des troubles d’acidose.
Mandaté par la SA PACIFICA IARD, assureur de Monsieur [J] [T], le cabinet GTLEX Expertise a établi un rapport d’expertise amiable le 23 juillet 2025 duquel il ressort que le troupeau de vaches laitières a souffert d’une importante acidose, phénomène qui se produit lorsque les bovins ingèrent une très grosse quantité d’aliments très riche en énergie, qu’il semble que se soit l’inadéquation de la ration à base d’AMIDOMAX plutôt que la qualité de l’aliment qui soit à l’origine du désordre, que ce sinistre a entraîné une perte de production laitière en volume et en qualité, et que du fait de l’absence de conseil lors de la période de transition et de réactivité de la survenance du sinistre, la responsabilité de la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE semble plus fortement engagée que celle de Monsieur [J] [T] quant à une mauvaise administration de sa part. L’expert relevait par ailleurs que l’expert de la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE a contesté la responsabilité de celle-ci et refusé tout accord amiable.
Par acte introductif d’instance enregistré sous le numéro de rôle général 25/00113 en date du 09 décembre 2025, Monsieur [J] [T] a fait assigner la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner une expertise confiée à tel expert en nutrition animale avec faculté de s’adjoindre tel sapiteur,
- juger que l’expert aura pour mission notamment de déterminer la composition du produit livré par la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE, rechercher les effets de cet apport alimentaire sur le cheptel de vaches laitières durant l’utilisation du produit, donner son avis sur les causes et préjudices subis et chiffrer le montant des préjudices,
- juger que les frais d’expertise seront à la charge de la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE,
- condamner la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE au paiement d’une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 janvier 2025, puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Puis, par acte introductif d’instance enregistré sous le numéro de rôle général 26/00014 en date du 15 janvier 2026, la SAS RELIEF, anciennement dénommée SANDERS CENTRE AUVERGNE, a fait assigné la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY - AGRICULTURE SERVICE devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande de :
- la recevoir en son intervention forcée et la juger bien fondée,
- juger qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Monsieur [J] [T],
- compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
- fournir tous les éléments nécessaires à l’appréciation des responsabilités encourues pour chacun des intervenants,
- apurer les comptes entre les parties,
- mettre à la charge de Monsieur [J] [T] les frais d’expertise,
- débouter Monsieur [J] [T] de ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de rôle général 26/00014 a été ordonnée avec la procédure enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00113.
Monsieur [J] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [T] expose qu’il a manifestement été mal conseillé par un professionnel de l’alimentation animale, qu’il a été trompé sur la qualité du produit et qu’il s’est vu livré un produit impropre à sa destination, dès lors qu’il avait pour objectif d’améliorer le rendement de la production de lait par son cheptel alors que suite à l’administration des aliments livrés le contraire s’est produit et que les conséquences sanitaires pour ses bovins ont été graves. Il motive son intérêt légitime à l’expertise judiciaire au regard de ces éléments et afin de lui permettre de préserver ses droits et les preuves alors que la phase amiable avec la SAS RELIEF a échoué.
En défense, la SAS RELIEF, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 05 mars 2026 et demande au juge des référés de :
- la recevoir en son intervention forcée de la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE et la juger bien fondée,
- juger que la demande de mise hors de cause de la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY - AGRICULTURE SERVICE apparaît prématurée et que sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire,
- juger qu’elle qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Monsieur [J] [T],
- compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
- fournir tous les éléments nécessaires à l’appréciation des responsabilités encourues pour chacun des intervenants,
- apurer les comptes entre les parties,
- mettre à la charge de Monsieur [J] [T] les frais d’expertise,
- débouter Monsieur [J] [T] de ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.,
- débouter la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’elle émet ses protestations et réserves d’usage relativement à l’expertise judiciaire sollicitée,
- dépens comme de droit.
A l’appui de sa défense, la SAS RELIEF expose que Monsieur [J] [T] s’est procuré l’aliment litigieux auprès de la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY- AGRICULTURE SERVICE laquelle en a passé commande auprès de son établissement. Seule la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE a donc assuré la vente à Monsieur [J] [T] et lui a apporté les conseils liés à cette vente.
Elle estime donc qu’en raison d’une relation contractuelle directe entre Monsieur [J] [T] et la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE, elle est bien fondée à attraire cette dernière dans la cause. Elle souhaite par ailleurs que l’expert désigné puisse apurer les comptes entre les parties en raison du litige potentiel qui pourrait survenir ensuite entre la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY - AGRICULTURE SERVICE et elle sur la prise en charge financière de l’aliment litigieux.
La SAS ETABLISSEMENTS JEUDY - AGRICULTURE SERVICE, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des référés de :
- la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, relever ses protestations et réserves d’usage relativement à l’expertise judiciaire sollicitée,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa défense, la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY - AGRICULTURE SERVICE expose qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de vendeur du produit en cause sans être impliquée dans sa conception, sa formulation, sa fabrication et son contrôle. Elle n’a ainsi tenu aucun rôle de conseil technique relatif à l’alimentation du cheptel de Monsieur [J] [T]. Elle fait observer que la commande du produit a été effectuée par la SAS RELIEF et que cette commande n’a jamais transité par son établissement, la SAS RELIEF après livraison lui ayant seulement facturé les produits en sa qualité de revendeur. Elle précise que suite à l’émission de cette facture, elle en a réglé le montant à la SAS RELIEF et l’a refacturé à Monsieur [J] [T]. Elle expose par ailleurs qu’il n’est pas déterminé la manière dont Monsieur [J] [T] a géré l’aliment livré et les rations données. Elle estime dès lors que dans la mesure où elle n’a joué qu’un rôle de facturation, sa responsabilité en qualité de distributeur ne saurait être encourue, comme l’a d’ailleurs conclu l’expert amiable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence d'un motif légitime ne s'apprécie qu'à la lumière de l'action au fond projetée.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C’est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur. En particulier, il ne peut être exigé du demandeur de commencement de preuve puisque l’objet de la mesure 145 est précisément d’établir cette preuve dont il ne dispose pas [ Cass Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-10.321].
En l’espèce, il est acquis aux débats que la dégradation de l’état sanitaire du cheptel de Monsieur [J] [T] au cours de l’été 2024 est en lien avec l’introduction de la nouvelle alimentation produite par la SAS RELIEF.
Il ressort du courriel daté du 11 juillet 2024 que le produit vendu a été conseillé directement par la SAS RELIEF à Monsieur [J] [T], en lui proposant une alternative entre deux solutions, et que la SAS RELIEF par courriel daté du 12 juillet 2024 lui a confirmé la livraison de sa commande de “PRESTI AMIDOMAX 18". La lecture du bordereau de livraison en date du 16 juillet 2024 permet par ailleurs de constater que la SAS RELIEF a livré directement l’aliment litigieux à Monsieur [J] [T], puis l’a facturé à la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY - AGRICULTURE SERVICE. En outre, le rapport d’expertise amiable expose, selon les éléments apportés par la SAS RELIEF elle-même, que l’aliment AMIDOMAX est fabriqué à la demande, ce qui explique que la commande livrée par Monsieur [J] [T] ne soit pas passée par les établissements de la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY - AGRICULTURE SERVICE, dont le rôle a consisté en un intermédiaire de facturation.
Enfin, ce même rapport d’expertise amiable retient qu’il semble que ce soit l’inadéquation de la ration à base d’AMIDOMAX plutôt que la qualité de l’aliment (dont l’analyse selon l’expert serait peu probante désormais en raison des conditions de stockage de l’aliment restant et de sa date de production) qui soit à l’origine du désordre, que ce sinistre a entraîné une perte de production laitière en volume et en qualité dont Monsieur [J] [T] justifie, mais que les responsabilités sont complexes à déterminer, bien que celle de la SAS RELIEF semble plus fortement engagée en raison de l’absence de conseil lors de la période de transition d’aliment et de réactivité lors de la survenance du sinistre.
Dès lors, en l'état du litige, la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY - AGRICULTURE SERVICE doit être mise hors de cause en ce que son intervention entre la SAS RELIEF et Monsieur [J] [T] en terme de facturation n’a au aucun lien avec le produit litigieux, et ce à aucun stade des relations entre ces deux parties. En revanche, alors qu’il n’est pas contesté que l’introduction de l’aliment litigieux dans le cheptel de Monsieur [J] [T] lui a causé un sinistre, il y a lieu de déterminer la cause et l’ampleur des désordres présentés par Monsieur [J] [T], ainsi que la part de responsabilité tant de l’éleveur que du producteur et fournisseur. Monsieur [J] [T] justifie donc pleinement d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile à voir organiser une mesure d’expertise.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d'expertise, au contradictoire de Monsieur [J] [T] d’une part, et de la SAS RELIEF d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, à charge pour le demandeur de faire l'avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L'expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [J] [T], il convient de le condamner par provision aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu'il existe une partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Monsieur [J] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
METTONS hors de cause la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et COMETTONS Monsieur [Q] [H] [Adresse 4] - Port. : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, pour y procéder en qualité d'expert avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
4/ se rendre au sein de l’exploitation agricole de Monsieur [J] [T] sur la commune de [Localité 1] (03),
5/ décrire l’état du cheptel de vaches laitières avant l’utilisation du produit alimentaire litigieux, et notamment sa moyenne de production,
6/déterminer la composition du produit alimentaire livré par la SAS RELIEF, préciser la période d’utilisation du produit alimentaire, la manière dont il a été utilisé, et décrire les effets de cet apport alimentaire sur le cheptel de vaches laitières durant la période d’utilisation,
7/ rechercher les causes des effets cet apport alimentaire sur le cheptel de vaches laitières durant la période d’utilisation,
8/ décrire l’état du cheptel de vaches laitières pendant et après l’utilisation du produit alimentaire litigieux, et notamment sa moyenne de production, et préciser à quelle date le cheptel a retrouvé une moyenne de production similaire à celle antérieure à l’utilisation du produit alimentaire,
9/ décrire les préjudices et les chiffrer,
10/ fournir tous les éléments utiles à l’appréciation des responsabilités encourues pour chacune des parties, et notamment décrire la méthode suivie par l’éleveur pour mettre en place les nouveaux aliments au sein de son cheptel ainsi que les conseils reçus ou non du fournisseur à cette fin,
11/fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
11/fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
12/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
13/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d'en demander l'autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront en la présence et au contradictoire de :
- Monsieur [J] [T],
- la SAS RELIEF ;
DISONS que l'expert, saisi par le greffe, devra déposer :
- un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l'expert. A l'expiration dudit délai l'expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
- et l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel il pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [J] [T] devra faire l'avance des frais d'expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon, une somme de 2.000€ avant le 22/05/2025 à défaut de quoi, la désignation de l'expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et - en tant que besoin - solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d'un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [T] du surplus de sa demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [J] [T] est tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...] [...], présidente et [...] [...], greffière.
La greffière La présidente
[...] [...] [...] [...]
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