TJ 89024, 20 avr. 2026, RG 25/01188
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/01188 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DDXF
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
[F] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 20 Avril 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 avril 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [V],
née le 06 Juin 1956 à NOYERS SUR SEREIN (89390), de nationalité Française,
demeurant 12 Rue Chaulet - 89700 TRONCHOY
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [N],
né le 08 Février 1953 à PARIS 17 (75017),
demeurant 4 Route de Paris - 89700 TRONCHOY
Comparant en personne
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 25 mars 2025 du tribunal judiciaire d’Auxerre, monsieur [F] [N] a été condamné à procéder à ses frais à la remise en état d’une cour commune, en reconstruisant un pilier démoli et en réinstallant un portail, cette condamnation devant être exécutée, à l’expiration d’un délai d’un mois calendaire suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant six mois, à charge pour la demanderesse, madame [E] [V], à défaut d’exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive.
Ledit jugement a été signifié à étude le 12 mai 2025 par acte de commissaire de justice.
Par assignation en date du 17 septembre 2025, madame [E] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voire ordonner la liquidation de l’astreinte et condamner ainsi monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 1.750 euros au titre de cette astreinte, outre 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, madame [E] [V] indique que le défendeur a réalisé les travaux lui incombant le 16 juillet 2025, alors que les travaux devait être réalisés avant le 12 juin, un mois après la signification du jugement intervenue le 12 mai à étude. Elle estime donc que les travaux ont été réalisés avec 35 jours de retard, soit une astreinte de 1.750€. Elle rappelle que l’astreinte commence à courir dès la signification du jugement, et non à une date ultérieure. Elle estime que les éventuelles démarches infructueuses faites par le défendeur auprès d’artisans ne permettent pas de caractériser une situation de force majeure justifiant qu’il n’exécute pas la condamnation dans le délai de l’astreinte, pas plus que le fait qu’il n’ait pas été en possession des portes du portail qu’il pouvait récupérer en se présentant à sa voisine. Elle relève que le jugement prononçant l’astreinte est assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur [F] [N] conclut quant à lui au rejet de la demande de liquidation de l’astreinte.
Au soutien de sa position, il indique en premier lieu n’avoir pu récupérer le contenu du jugement auprès du commissaire de justice que le 27 mai, date à laquelle il en a pris connaissance ainsi que de l’astreinte. Il indique avoir alors contacté des artisans, lesquels ont finalement indiqué être surchargés, de sorte qu’il a fini par réaliser lui-même les travaux. Il précise n’avoir pu récupérer le portail qui était en la possession de la demanderesse que le 12 juin, et estime que c’est seulement à ce moment-là qu’il était en mesure concrètement de réaliser les travaux, et que c’est à cette date qu’il convient de faire partir l’astreinte, de sorte que le délai courrait jusqu’au 12 juillet, date à laquelle le portail avait été reconstruit. Il relève enfin que le jugement a été frappé d’appel.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
S’agissant en premier lieu du point de départ de l’astreinte, il y a lieu de constater que le jugement précise qu’elle sera due en l’absence de réalisation des travaux après l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte. Il convient de relever qu’en application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte de commissaire de justice est celle du jour où elle a été faite à personne, à domicile ou à résidence. En l’espèce, la signification est intervenue le 12 mai 2025, dans les conditions des articles 656 et 658 du même code, à savoir à résidence, la copie de l’acte étant conservée à l’étude du commissaire de justice, et un avis de passage ayant été laissé au domicile du défendeur.
Il apparaît que le jugement a été signifié le 12 mai, peu important que le défendeur ait récupéré la copie de l’acte seulement le 27 mai auprès du commissaire de justice, ce dont il ne justifie au demeurant pas, de sorte que le point de départ de l’astreinte est cette date de signification augmentée d’un mois, soit le 12 juin 2025.
En application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Constitue une cause étrangère, la difficulté insurmontable à exécuter l'injonction. Ainsi, l'astreinte ne peut être liquidée lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible.
Il convient en premier lieu de relever que monsieur [F] [N] justifie d’avoir rapidement contacté deux entrepreneurs. Pour autant, l’indisponibilité de ceux-ci ne peut caractériser une cause étrangère et insurmontable, dès lors que c’est une situation usuelle, et que l’intéressé a démontré par la suite disposer lui-même des compétences nécessaires à la réalisation de ces travaux.
[F] [N] affirme par ailleurs s’être heurté à l’indisponibilité d’artisans, et d’autre part au fait que le portail devant être réinstallé était en possession de madame [E] [V]. En l’espèce, il justifie d’avoir adressé un courrier le 27 mai 2025 à madame [E] [V], lui indiquer se heurter à une difficulté puisqu’il n’avait pas à sa disposition le portail devant être réinstallé. Il précise dans ce courrier qu’il souhaite être informé du moment où ce portail sera disponible pour pouvoir se conformer à la décision du tribunal.
Il est également démontré, et au demeurant non contesté, que madame [E] [V] a bien eu connaissance de ce courrier, auquel elle a répondu par un courrier en date du 6 juin, et dans lequel est indique que les portes étaient à disposition de monsieur [F] [N], précisant « comme vous le savez, cette cour n’est plus sécurisée et des personnes non autorisées s’introduisent dans la cour depuis la démolition de ce portail. Les portes ont été remisées dans le garage de ma voisine pour éviter tout vol. Nous attendions donc l’intervention de votre artisan pour la reconstruction du pilier droit “que vous avez démoli” et la réfection du pilier gauche (que vous avez dégradé) pour lui remettre en main propre les portes. Afin de vous complaire dans votre demande, les portes sont remises dans la cour et veuillez noter que je dégage toute responsabilité si celles-ci venant à disparaitre avant l’intervention de votre artisan. »
Il résulte de cet échange que le défendeur ne disposait en effet pas des portes du portail qu’il avait été condamné, sous astreinte, à réinstaller et ce à la demande de la demanderesse. A cet égard, le jugement de condamnation expose sans équivoque qu’il appartenait à monsieur [F] [N] de réinstaller le portail à ses frais, sans précision sur le fait qu’il devait le faire par l’intermédiaire d’un artisan. Il ne saurait être fait grief au défendeur de ne pas avoir entamé des travaux qu’il ne pouvait pas être en mesure de finaliser sans avoir à sa disposition les portes qu’il avait été condamné à réinstaller. A cet égard, il convient de relever que l’intéressé a, dès qu’il déclare avoir eu connaissance du contenu du jugement, ce point étant indépendant de la question de sa signification et du début légal de l’astreinte, il a adressé un courrier pour solliciter la remise des portes devant être réinstallées. Il ne peut lui être fait le reproche d’avoir procédé de façon formelle par courrier compte-tenu des relations manifestement très dégradées avec la demanderesse. En outre, la demanderesse ajoute au jugement de condamnation en indiquant qu’elle avait prévu de ne remettre les portes, dont elle-même a demandé la réinstallation, à un artisan.
Dès lors, le fait de ne pas avoir à sa disposition les portes du portail qu’il a été condamné à réinstaller constitue une cause étrangère que monsieur [F] [N] ne pouvait pas surmonter.
Il est ainsi établi que monsieur [F] [N] n’était en mesure de se conformer à sa condamnation qu’à compter du 6 juin, date à laquelle madame [E] [V] déclare avoir remis à sa disposition les portes.
Dans ces conditions, il convient de constater que pendant la période entre le 12 mai 2025, date de la signification, et le 6 juin, soit pendant une période de 25 jours, monsieur [F] [N] était confronté à une difficulté résultant d’une cause étrangère au sens de l’article L131-4 susvisé, de sorte que l’astreinte ne doit pas être liquidée pour cette période.
S’agissant de la date de réalisation des travaux, la demanderesse affirme qu’ils auraient été finalisés le 16 juillet 2025, sans pour autant en justifier. Le défendeur affirme quant à lui que les travaux avaient été finalisés quelques jours auparavant. Il précise toutefois dans un document adressé au tribunal (page 14 d’un écrit figurant dans la pochette de couverture remise parmi les autres pièces du défendeur), que les travaux étaient terminés au moins depuis le 12 juillet mais qu’il avait « laissé contre le pilier, des panneaux en contreplaqué, afin que le soleil de juillet ne fasse pas craqueler le ciment au cours de la prise », ce dont il peut se déduire qu’à cette date, les travaux n’étaient en réalité pas complètement achevés puisque le ciment étant toujours en cours de prise.
Dans ces conditions, la date du 16 juillet 2025 sera retenue s’agissant de la finalisation des travaux, soit 35 jours après le point de départ de l’astreinte, durée à laquelle il convient de soustraire 25 jours comme indiqué ci-dessus.
Il convient enfin de relever que le jugement ordonnant l’astreinte est assorti de l’exécution provisoire, de sorte que l’appel intervenu est sans effet sur le caractère exécutoire des dispositions dudit jugement.
L’astreinte doit être liquidée pour un montant total de 50€ X (35 jours – 25 jours), soit 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir monsieur [F] [N].
L'équité commande de condamner monsieur [F] [N] à payer à madame [E] [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par jugement en date du 25 mars 2025 du tribunal judiciaire d’Auxerre à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE monsieur [F] [N] à payer à madame [E] [V] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS), au titre de ladite astreinte provisoire ;
CONDAMNE monsieur [F] [N] à payer à madame [E] [V] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [N] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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