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TJ 58194, 22 avr. 2026, RG 24/00258


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Date
22/04/2026
Numéro
24/00258
Lieu / cour
tj58194
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69e91f02cdc6046d472d39a8

Texte de la décision

12,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZM-W-B7I-DF5F
NAC : 58E

Jugement du 22 Avril 2026
AFFAIRE :

Mme [Y] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD

ENTRE :

Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-58194-2024-000830 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)

ET :

La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [...], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,

GREFFIÈRE : Madame [...], cadre-greffier

DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Février 2026 pour le prononcé du

JUGEMENT le 22 Avril 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,


le 22 Avril 2026

exe + ccc : Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES

ccc : dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [S] a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d’assurance auto en tant que conducteur principal pour un véhicule de marque PEUGEOT 308 2.0 blue HDI 180 GT EAT.

Au cours de la nuit du 14 au 15 juillet 2023, un incendie est survenu dans le véhicule.

Madame [Y] [S] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance qui, a refusé de garantir ce sinistre au motif que Madame [Y] [S] a fait une fausse déclaration en indiquant être conductrice principale du véhicule alors que sa fille, Madame [M] [S], était la propriétaire du véhicule.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Madame [Y] [S] a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir réparation du préjudice subi.

La SA AXA France IARD a constitué avocat.

Selon dernières conclusions, Madame [Y] [S], ayant pour conseil Maître [V] [X], demande au tribunal de :

Condamner la SA AXA France IARD à payer à Madame [Y] [S] la somme de 12.000 euros en exécution des dispositions contractuelles (contrat n°0000020806346404),

Condamner la SA AXA France IARD à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamner la SA AXA France IARD à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement des condamnations et les émoluments dus à l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce.

Selon dernières conclusions, la SA AXA France IARD, ayant pour conseil Maître Stéphanie JAMET, demande au tribunal de :

Prononcer la nullité du contrat d’assurance auto n°0000020806346404 souscrit par Madame [Y] [S],

Débouter Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de AXA France IARD,

A titre subsidiaire, il est demandé à l’application de la franchise incendie, conformément aux dispositions contractuelles à hauteur de 250 euros,

Condamner Madame [Y] [S] à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à AXA France IARD,

Condamner Madame [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat d’assurance n°0000020806346404
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de l'adage « speciala generalibus derogant » (ce qui est spécial déroge à ce qui est général), il est de principe qu'en cas d'incompatibilité entre une disposition générale et une disposition spéciale, il convient d’appliquer la disposition spéciale.

L’article 1128 du code civil dispose « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain ».

En outre, conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »

Il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur et ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire (Soc. 18 déc. 1942).

Il est constant que la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.

L’article 1366 du code civil dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

En l’espèce, selon contrat du 19 juillet 2022, Madame [Y] [S] a souscrit auprès de la SA AXA France un contrat d’assurance pour un véhicule de marque PEUGEOT 308 2.0 blue HDI 180 GT EAT.

Aux termes du contrat produit aux débats, Madame [Y] [S] est mentionnée en qualité de conducteur principal et Monsieur [L] [R] et Madame [M] [S] en qualités de conducteurs occasionnels.

Au cours de la nuit du 14 au 15 juillet 2023, un incendie est survenu dans le véhicule.

Madame [Y] [S] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance.

Par la suite, la SA AXA France a sollicité des informations complémentaires.

La SA AXA France soutient que par message émis par la voie électronique du 21 novembre 2023, Madame [M] [S], fille de Madame [Y] [S] et mentionnée en qualité de conductrice occasionnelle du véhicule, a indiqué à la SA AXA France être la conductrice principale du véhicule.

Par lettre du 20 novembre 2023, la SA AXA France a dénié sa garantie à la demanderesse pour lui avoir intentionnellement communiquées de fausses informations lors de la souscription de son contrat en prétendant que sa fille était conductrice occasionnelle du véhicule en lieu et place de conductrice principale.

Madame [Y] [S] s’oppose au prononcé de la nullité du contrat d’assurance et soutient que le message émis par voie électronique à l’appui duquel la SA AXA France a prononcé la nullité du contrat n’est pas de nature à identifier dûment sa fille comme autrice et ce, faute de signature électronique et d’intégrité du message litigieux.

Au regard de l’échange de messages émis par voie électronique, il s’avère que le premier message a été transmis à l’adresse « [Courriel 1] » alors que le deuxième message – invoqué par la SA AXA France afin d’établir l’aveu de Madame [M] [S] – a été envoyé à l’adresse « [Courriel 2] ». Compte tenu de la discordance des adresses des destinataires, les messages présentés comme une même conversation s’avèrent être plusieurs conversations.

La SA AXA France ne produit pas d’éléments de nature à authentifier l’identité de l’émetteur des mails attribués à Madame [M] [S] ni d’éléments de nature à établir l’intégrité des mails invoqués.

Au surplus, à supposer même qu’il soit établi que le mail de réponse « Oui c’est moi » en réponse au mail de l’assurance indiquant « Cependant nous restons toujours dans l’attente de votre réponse concernant la confirmation que vous êtes bien la conductrice principale du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ? », cet élément ne serait pas suffisant à démontrer l’existence d’une déclaration mensongère dans la mesure où ce seul message, qui consiste à confirmer une information dont l’assurance semble déjà disposer ne permet pas de vérifier que l’assuré a pris la mesure de la portée de sa déclaration et ce alors que la distinction propriétaire- conducteur principal n’est pas clairement exposée.

En outre, la SA AXA France produit une facture d’achat du véhicule éditée au nom de Madame [M] [S] et le certificat de cession présentant Madame [M] [S] comme propriétaire du véhicule litigieux. Il est donc acquis que l’assureur avait connaissance dès la souscription du contrat que Madame [M] [S] était propriétaire du véhicule. Elle était d’ailleurs mentionnée comme conductrice occasionnelle du véhicule.

Ces éléments démontrent l’absence de volonté de tromper l’assureur.

En conséquence, il doit être conclu que la SA AXA France ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [Y] [S].

Par conséquent, le contrat d’assurance n°0000020806346404 est valable.

Madame [Y] [S] sollicite la condamnation de la SA AXA France à lui payer la somme de 12.000 euros en exécution des dispositions contractuelles et du rapport d’expertise qui conclut qu’il s’agit de la valeur du véhicule.

La SA AXA France n’a pas émis de contestations relatives à l’évaluation du véhicule.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE à payer à Madame [Y] [S] la somme de 12.000 euros au titre du contrat d’assurance n°0000020806346404 sous déduction de la franchise de 250€ prévue au contrat soit la somme de 11750€.

Sur la réparation du préjudice
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de droit constant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus ne pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière et que l’appréciation inexacte qu’une partie peut faire de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus de droit d’agir en justice.

En l’espèce, Madame [Y] [S] sollicite que la SA AXA France soit condamnée à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Cependant, Madame [Y] [S] ne démontre ni la malice, la mauvaise foi ou le caractère grossier de l’erreur commise par la SA AXA France et au-delà ne justifie pas le montant sollicité.

Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [Y] [S] de sa demande sur ce point.

Sur les dépens et demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA France, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SA AXA France, partie tenue aux dépens sera condamnée à verser à Madame [Y] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

CONDAMNE la SA AXA France à payer à Madame [Y] [S] la somme de 11.750 euros au titre du contrat d’assurance n°0000020806346404, franchise déduite ;

DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SA AXA France à verser à Madame [Y] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA AXA France aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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