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TJ 58194, 22 avr. 2026, RG 25/00708


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Date
22/04/2026
Numéro
25/00708
Lieu / cour
tj58194
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69e91f05cdc6046d472d39e3

Texte de la décision

11,037 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS

N° RG 25/00708 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DMQC
NAC : 53J

Jugement du 22 Avril 2026
AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

M. [S] [W]

ENTRE :

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS (Avocat plaidant)

ET :

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [...], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,

GREFFIÈRE : Madame [...], cadre-greffier

DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Février 2026 pour le prononcé du

JUGEMENT le 22 Avril 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,


le 22 Avril 2026

exe + ccc : Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES

ccc : dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2019, Monsieur [S] [W] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté un prêt immobilier primo report d’un montant de 96.789,34 euros, remboursable en 240 mensualités.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution de ce prêt.

A défaut de paiement des échéances du prêt, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté a prononcé la déchéance du terme et a appelé en paiement la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution.

Le 16 janvier 2021, Monsieur [S] [W] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté un prêt immobilier primo investisseur d’un montant de 84.290,80 euros, remboursable en 240 mensualités.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution de ce prêt.

A défaut de paiement des échéances du prêt, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté a prononcé la déchéance du terme et a appelé en paiement la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution du prêt.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir paiement des sommes dues.

Monsieur [S] [W] n’a pas constitué avocat.

Selon dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ayant pour avocat postulant Maître Josiane MONTEIRO et pour avocat plaidant Maître Cyrielle CAZELLES, demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 81.168,48 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,

Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 76.116,83 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,

Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la Compagnie européenne de garanties et cautions,

Rejeter toute demande de délais de paiement,

A titre subsidiaire, condamner Monsieur [S] [W] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.720 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 (anc.) du Code civil,

Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner,

Et condamner, enfin, Monsieur [S] [W] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il convient de préciser qu’en vertu de l’article 37, alinéa premier de l’ordonnance du 15 septembre 2021, seuls les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 sont soumis aux dispositions nouvelles.

En l’espèce, Monsieur [W] a conclu des contrats de cautionnements les 9 juillet 2019 et 16 janvier 2021 de sorte que les cautionnements sont soumis aux dispositions anciennes.

Sur le cautionnement au titre du prêt immobilier primo report d’un montant de 96.789,34 euros
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ».

En l’espèce, aux termes du contrat de cautionnement, la SA CEGC s’est portée caution au su des débiteurs.

Il résulte de la quittance subrogative du 24 septembre 2025 produite aux débats par la SA CEGC que cette dernière a payé à la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 81.168,48 euros au titre du remboursement du prêt consenti par elle à Monsieur [S] [W].

Ainsi, la SA CEGC dispose d’un recours personnel à l’encontre de Monsieur [S] [W].

Concernant le montant de la dette de Monsieur [S] [W] à l’égard de la SA CEGC, en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, le recours personnel de la caution « a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».

Il est constant que les dispositions de l’article 1153 ancien du Code civil portant application du taux d’intérêt légal ne sont applicables qu’à défaut de stipulations contractuelles contraires.

En l’espèce, la somme globale s’élève à la somme de 81.168,48 euros comme en atteste la quittance subrogative du 24 septembre 2025, ce que Monsieur [S] [W] ne conteste pas.

La SA CEGC sollicite l’application du taux d’intérêt légal.

Il ressort des éléments communiqués que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2025, la SA CEGC a informé Monsieur [S] [W] des poursuites dirigées contre elle par la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SA CEGC la somme de 81.168,48 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de la quittance subrogative, jusqu’à parfait paiement.

Sur le cautionnement au titre du prêt immobilier primo investisseur d’un montant de 84.290,80 euros
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ».

En l’espèce, aux termes du contrat de cautionnement, la SA CEGC s’est portée caution au su du débiteur.

Il résulte de la quittance subrogative du 27 juin 2025 produite aux débats par la SA CEGC que cette dernière a payé à la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 76.116,83 euros au titre du remboursement du prêt consenti par elle à Monsieur [S] [W].

Ainsi, la SA CEGC dispose d’un recours personnel à l’encontre de Monsieur [S] [W].

Concernant le montant de la dette de Monsieur [S] [W] à l’égard de la SA CEGC, en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, le recours personnel de la caution « a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».

Il est constant que les dispositions de l’article 1153 ancien du code civil portant application du taux d’intérêt légal ne sont applicables qu’à défaut de stipulations contractuelles contraires.

En l’espèce, la somme globale s’élève à la somme de 76.116,83 euros comme en atteste la quittance subrogative datée du 27 juin 2025, ce que Monsieur [S] [W] ne conteste pas.

La SA CEGC sollicite l’application du taux d’intérêt légal.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SA CEGC la somme de 76.776,83 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de la quittance subrogative, jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais d’avocat de la SA CEGC
Il est de jurisprudence constante que les frais d’avocat ne sont pas exclus de l’article 2305 du code civil.

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que préalablement au paiement des sommes réclamées par l’établissement bancaire prêteur, la SA CEGC a informé Monsieur [S] [W] des poursuites dirigées contre elle par le prêteur.

Par la suite, la SA CEGC a engagé des frais d’avocat, dont le montant s’élève à la somme de 3.720 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SA GEGC la somme de 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la SA CEGC.

Sur les dépens et demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W], qui succombe, est condamné aux dépens.

Conformément à l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,

CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 81.168,48 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du cautionnement du prêt immobilier primo report d’un montant de 96.789,34 euros ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 76.776,83 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du cautionnement du prêt immobilier primo investisseur d’un montant de 84.290,80 euros ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.720 euros au titre des frais d’avocat du Conseil de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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