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TJ 62119, 10 mars 2026, RG 24/00307


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Date
10/03/2026
Numéro
24/00307
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69e91f12cdc6046d472d3ad7

Texte de la décision

3,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/0225
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00307 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IABU

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [N] [G] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/1423 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Octobre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 24 janvier 2024,

DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [D] [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1970, à [Localité 6] (62),

et

Mme [N] [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1963, à [Localité 1] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à Mme [N] [L] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15.000 euros ;

DIT que M. [D] [Q] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 156,25 euros et ce pendant huit années ;

INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2007 ;

DEBOUTE Mme [N] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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