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TJ 62119, 10 mars 2026, RG 24/03914


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Date
10/03/2026
Numéro
24/03914
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69e91f21cdc6046d472d3be2

Texte de la décision

2,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/212
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03914 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFNI

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [F] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/4924 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [A] [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 3]
[Localité 5] (BELGIQUE)

représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 13 Janvier 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce du 4 octobre 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [L] [F] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (62),

et

Mme [A] [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Vietnam),

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er août 2022 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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