TJ 62119, 10 mars 2026, RG 24/03914
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 26/212
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03914 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFNI
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/4924 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [A] [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 3]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 13 Janvier 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce du 4 octobre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [L] [F] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (62),
et
Mme [A] [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Vietnam),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er août 2022 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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