TJ 01053, 21 avr. 2026, RG 25/00457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFWA
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [D]
née le 11 Décembre 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
Monsieur [B] [D]
né le 29 Août 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. [U] [L]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 522 249 119
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
Monsieur [H] [E] [T] [V]
né le 27 Février 1973 à [Localité 2] (23), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 2150
S.E.L.A.R.L. BEL AIR ARCHITECTURES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 482 448 057
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 680 substitué par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 mai 2022, M. [B] [D] et Mme [G] [D] ont acquis de M. [H] [V] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4].
En 2025, les époux [D] ont souhaité procéder à l’enlèvement des lambourdes en bois de la terrasse carrelée, afin de la remplacer. A cette occasion, des désordres affectant les lisses basses supportant les poteaux structurels de la maison ont été constatés.
Dans ce contexte, les époux [D] ont, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 septembre 2025, fait citer la société [U] [L], en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, la société Bel Air Architectures, chargée de l’établissement du dossier de permis de construire, ainsi que M. [H] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [D] ont sollicité du juge de :
- rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société [U] [L],
- rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [D] font valoir que :
- l’action présentée, qui n’est pas forclose, nécessite l’appréciation par la juridiction du fond de la date de réception de l’ouvrage,
- ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, au regard des désordres constatés par plusieurs intervenants.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement par son avocat, la société [U] [L] a demandé au juge de :
- rejeter la demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [U] [L],
- condamner M. et Mme [D] à régler à la société [U] [L] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [U] [L] fait valoir que l’action initiée par les consorts [D] est irrecevable dans la mesure où l’ensemble des travaux réalisés sur la maison d’habitation a fait l’objet de procès-verbaux de réception en 2014.
M. [H] [V] et la société Bel Air Architectures, représentés par leur avocat, ne se sont pas formellement opposés à la demande d’expertise.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il appartient au juge des référés de vérifier la légitimité du motif de la demande, étant rappelé que les dispositions de l’article 145 ne préjugent nullement des responsabilités en cause ni des chances de succès du procès susceptible d’être engagé ultérieurement. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et de l’existence d’un objet et d’un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le constat de commissaire de justice du 8 juillet 2025 et le rapport de visite de la société Socotec en date du 25 juillet 2025, que les lisses basses de la maison sont endommagés, entraînant des désordres de nature structurelle.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, la société [U] [L] soutient que l’ensemble des travaux a été réceptionné au cours de l’année 2014, de sorte que toute action fondée sur l’article 1792 du code civil serait prescrite.
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de vérifier que le demandeur dispose d'un motif légitime à obtenir le bénéfice de la mesure d'instruction qu'il sollicite.
La prescription ou la forclusion de l'action au fond susceptible d’être opposée au demandeur ne sont de nature à le priver d'un intérêt légitime qu'à la condition qu'elles soient manifestes, c'est-à-dire que leur acquisition ne soit susceptible d'aucune contestation sérieuse.
Au cas contraire, il n'incombe en aucun cas au juge des référés de se prononcer sur l'acquisition ou non d'une prescription ou d'une forclusion, cette appréciation relevant des pouvoirs du juge du fond.
En l’espèce, il est constant que des procès-verbaux de réception ont été signés en 2014, un permis modificatif a été délivré par la commune de [Localité 5] le 5 octobre 2015, portant notamment sur la façade de la maison, de sorte qu’il ne peut être exclu l’existence de travaux postérieurs à cette date, susceptibles d’avoir une incidence sur le délai de prescription.
Dès lors, la prescription décennale invoquée par la société [U] [L] pour s’opposer à l’existence d’un motif légitime ne présente aucun caractère d’évidence.
Les consorts [D] justifient donc d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, au regard des désordres constatés, afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature, les mesures propres à y remédier ainsi que les responsabilités éventuellement encourues.
L’intervention du constructeur, la société [U] [L], aux opérations d’expertise apparaît à cet égard indispensable.
La responsabilité des défendeurs ne pouvant être exclue d'évidence à ce stade, il existe en conséquence un motif légitime justifiant de faire droit à la demande suivant mission détaillée au dispositif.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sollicitée aux frais avancés de M. [B] [D] et Mme [G] [D], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités restant à établir, les dépens seront laissés à la charge de M. [B] [D] et Mme [G] [D] .
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [N] [I]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [I] EXPERTISE [Adresse 6]
[Localité 6]
[Courriel 1]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
- vérifier l’existence des désordres, nuisances ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation,
- décrire ces désordres ou non-conformités, en indiquer la nature, l’origine, les causes et leur importance ; dans la mesure du possible, indiquer leur date d’apparition ;
- donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ayant pu provoquer ou aggraver ces désordres ;
- pour chacun des désordres, préciser :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financiers, moraux, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [B] [D] et Mme [G] [D] qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [D] et Mme [G] [D] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Audrey BENSOUSSAN
Me Jean-baptiste LE JARIEL
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Yves TETREAU
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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